Cour de cassation, 26 octobre 1995. 92-41.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.471
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie internationale de banque, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Compagnie internationale de banque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1992), Mme X... qui, engagée en qualité d'employée de banque par la Banque générale de crédit et de participation, avait été affectée au service "crédit à la consommation" et dont le contrat de travail avait été transféré à la Compagnie internationale de banque, a été licencié pour motif économique le 15 février 1990 ;
Attendu que la Compagnie internationale de banque fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, de première part, l'employeur est seul juge des nécessités de l'entreprise ;
que les juges du fond, qui n'ont relevé aucun abus ou détournement de pouvoir de la Compagnie internationale de banque, ne pouvaient se borner à substituer leur appréciation à la sienne quant à l'opportunité de mettre fin à l'activité crédit à la consommation et, plus généralement, quant aux options de gestion retenues par l'entreprise ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait soutenu que la suppression du service "crédit à la consommation" devait intervenir progressivement -ce que les premiers juges avaient relevé- ;
qu'ainsi, si la production avait été arrêtée à la fin de l'année 1988, le personnel avait été, par la suite, employé au traitement des dossiers antérieurs encore en cours ;
qu'en affirmant que l'employeur avait prétendu avoir supprimé le service litigieux dès le 31 décembre 1988, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Compagnie internationale de banque, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de troisième part, en affirmant que l'employeur ne conteste pas sérieusement que Mme X... avait donné toute satisfaction dans son emploi de détachement, la cour d'appel a encore dénaturé, en violation de l'article 4 du novueau Code de procédure civile, les conclusions de la Compagnie internationale de banque, qui se plaignait clairement du manque de connaissances bancaires de la salariée excluant toute possibilité de reclassement dans un service bancaire ; alors que, de quatrième part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'inaptitude de la salariée à être reclassée dans un emploi bancaire ne résultait pas de sa fiche de notation, laquelle relevait un "manque de connaissances bancaires", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors que, enfin, la circonstance que l'employeur n'ait pas respecté les critères pour fixer l'ordre des licenciements, à la supposer établie, ouvrait droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que, d'une part, l'employeur avait procédé, immédiatement après le licenciement pour motif économique de la salariée, au recrutement de plusieurs employés de banque et que, d'autre part, que les postes d'employé de banque ainsi pourvus auraient pu être occupés par l'intéressée ;
que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée dans l'entreprise ;
que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Attendu que le recours de la société demanderesse en cassation n'étant pas abusif, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ainsi que la demande de Mme Y... formée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie internationale de banque à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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