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Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-42.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.698

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... X... née Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société Joyau, société anonyme, dont le siège est BP 81 à Montaigu (Vendée), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-, Fabiani et Liard, avocat de la société Joyau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 28 janvier 1988), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire commerciale le 24 octobre 1977 par la société anonyme Joyaux a été licenciée avec dispense de préavis le 30 novembre 1983 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que la cour d'appel a retenu un grief postérieur au licenciement ; alors, d'autre part, qu'elle a dénaturé les documents versés aux débats ; alors, enfin, que les griefs retenus à les supposer réels, ne seraient pas sérieux, n'ayant fait l'objet d'aucun reproche ni avertissement pendant l'exécution du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans retenir un grief postérieur au licenciement, a constaté que le comportement de la salariée pendant l'exécution du préavis et le jour de la notification de la dispense de préavis confirmaient les faits reprochés antérieurement qui étaient établis ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mme X..., envers la société Joyau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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