Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10829 F
Pourvoi n° B 18-17.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société Franco-Germanique industrie Und Handel Gmbh (FGIH), dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° B 18-17.346 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... I..., domicilié [...] ),
2°/ à M. W... T...,
3°/ à Mme C... L...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à Mme X... E..., divorcée D..., domiciliée [...] ,
5°/ à J... Q..., ayant été domicilié [...] , décédé le 16 avril 2018,
6°/ à M. K... N..., domicilié [...] ,
7°/ à la société MH international GMBH, dont le siège est [...] ), anciennement dénommée OHE-Omega Holding Europa,
8°/ aux héritiers de J... Q..., domicilés à l'office notarial, SCP Masselot -Simon, [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Franco-Germanique industrie Und Handel GmbH, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MH international GmbH, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franco-Germanique industrie Und Handel Gmbh aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Franco-Germanique industrie Und Handel GmbH et la société MH international GMBH et condamne la société Franco-Germanique industrie Und Handel GmbH à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
ée ; qu'elle produit également le procès-verbal, portant les signatures attribuées aux quatre associés de GE&S, de l'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2011 l'ayant agréée en qualité de nouvel associé ; que FGIH soutient, à titre principal, que les signatures de MM. V... et Q... figurant sur ces deux actes ne seraient pas de la main de leurs auteurs prétendus et y auraient été apposées sans leur accord ; qu'elle en déduit que le tant le procès-verbal de l'assemblée générale que l'acte de cession de parts sont réputés non-avenus, et demande l'annulation de la vente GE&S ; qu'il importe d'examiner ici si la vente des parts sociales de la société GE&S à la société FGIH est opposable à chacun des quatre associés Mme L..., M. T..., M. V... et M. Q... ; que les signatures de Mme L... et M. T... ne sont pas discutées et la cession de leurs parts est dès lors valable ; que s'agissant de la vente des parts de M. Q..., celui-ci affirme n'avoir jamais signé l'actes de cession de parts sociales du 8 juin 2011 ni participé à l'assemblée générale du même jour ; que cependant, cette affirmation n'est justifiée que par une lettre adressée à M. M..., versée au débat par FGIH et dans laquelle le conseil de M. Q... indique que la signature figurant sur l'acte de cession de parts n'est pas celle de son client ; que cette seule affirmation contestée et non étayée d'éléments probants ne permet pas de retenir que la signature serait un faux, de sorte que la vente des parts de M. Q... sera retenue valable et opposable à ce dernier ; qu'à propos de la vente des parts de M. V..., FGIH verse au débat une attestation émanant de ce dernier et datée du 5 juillet 2012, dans laquelle il déclarait n'avoir jamais signé l'acte de cession des parts de GE&S ; que Mme L... et M. T... font valoir que M. V... a par la suite rédigé une seconde attestation, par laquelle, selon les intimés, il déclarait avoir écrit la première sous des menaces émanant notamment de M. M... ; que FGIH oppose que la seconde attestation ne permet pas de conclure à la validité des signatures de M. V..., puisque celui-ci ne dément pas les déclarations de sa première attestation, mais se contente de faite état de menaces qui, selon elles, n'en sont pas ; que ni les intimés, ni FGIH ne versent au débat cette seconde attestation, néanmoins ils en citent les mêmes passages, pour en tirer des conclusions différentes ; que ces contradictions ne sauraient fonder d'invalider la cession ; que pour l'ensemble des motifs qui précèdent, doit être admise la validité des cessions faites par FGIH des parts de Mme L..., M. T..., M. V... et M. Q... ;
ALORS, 1°), QUE si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de procéder à son examen ; qu'en rejetant la demande en nullité de la cession de parts formée par la société FGIH en considérant, de manière inopérante, que si celle-ci soutenait que les signatures attribuées à MM. Q... et V... étaient des faux, cette allégation n'était étayée par aucun élément probant ou reposait sur des éléments contradictoires, sans retenir la sincérité des signatures de MM. Q... et V..., alors qu'il lui appartenait de procéder à la vérification de leurs écritures contestées, la cour d'appel a violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; qu'en rejetant la demande en nullité de la cession de parts formée par la société FGIH sans procéder, au préalable, à la vérification de la signature de M. Q... cependant que, dans ses conclusions d'appel, celui-ci contestait être l'auteur des signatures apposées sur les actes relatifs à la cession, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 287 288 et 299 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en relevant, pour rejeter la demande en nullité de la cession de parts formée par la société FGIH, qu'il n'était pas établi que M. Q... n'aurait pas consenti à ladite cession et que la signature qui lui était attribuée était fausse, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les déclarations de M. Q..., consignées par le jugement entrepris ou contenues dans ses conclusions d'appel, ne constituaient pas un aveu judiciaire de ce que celui-ci n'avait pas consenti à la cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1356 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE le juge ne peut rejeter ou accueillir les demandes des parties, sans examiner tous les éléments de preuve produits à l'appui de leurs moyens et prétentions ; qu'en relevant, pour rejeter la demande en nullité de la cession formée par la société FGIH, que la seule lettre versée au débat par la société FGIH par laquelle le conseil de M. Q... avait confirmé que ce dernier n'avait pas consenti à la cession ne permettait pas, à défaut d'être étayée d'éléments probants, de retenir que la signature de M. Q... était un faux, sans s'expliquer, au moins succinctement, sur les déclarations faites par M. Q... en première instance et consignées par le jugement entrepris ou sur la teneur de ses conclusions d'appel, desquelles il ressortait que ce dernier confirmait ne pas avoir consenti à la cession ni être l'auteur des signatures apposées en son nom, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°) et en tout état de cause, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour rejeter la demande en nullité de la cession formée par la société FGIH que la seule lettre versée au débat par la société FGIH par laquelle le conseil de M. Q... avait confirmé que ce dernier n'avait pas consenti à la cession, faute d'être étayée d'éléments probants, ne permettait pas de retenir que la signature de M. Q... était un faux, cependant que, dans ses conclusions régulièrement produites en appel, M. Q... confirmait que la signature figurant sur les actes relatif à la cession n'était pas la sienne, la cour d'appel a dénaturé, par omission, lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.