Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-96.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.423
Date de décision :
13 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, Chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1986, qui, pour infraction au Code du travail et blessures involontaires, l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour l'infraction au Code du travail qu'elle a qualifiée de contravention et 5 000 francs d'amende pour le délit et a statué sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée et jugée ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que, dans le cas prévu par l'article 398 alinéa premier dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 28 octobre 1986 et lors du délibéré, la Cour d'appel était composée de M. Wellers, président et de MM. Foucqueteau et Forget, conseillers ; qu'à l'audience du 25 novembre 1986 à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite Cour d'appel était composée de M. Dernoncourt, président et de MM. Wellers et Foucqueteau, conseillers ; Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas que les débats ont été rouverts en présence de M. Dernoncourt ; qu'il n'indique pas davantage que M. Wellers ou M. Foucqueteau ait donné lecture de la décision ; Qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la Cour ait été régulière ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 novembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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