Cour de cassation, 10 juillet 2002. 01-02.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.535
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 6 novembre 2000), que Mme X... a chargé la société Electricité 31 de travaux d'électricité dans deux appartements destinés à la location ; qu'après exécution, l'entreprise a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux tandis que, par voie reconventionnelle, Mme X... a sollicité le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice découlant des conditions de réalisation des ouvrages ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur ; que le bailleur ne peut donc sans commettre à l'égard du preneur une faute de nature à engager sa responsabilité, louer un bien qui ne satisfait pas aux normes réglementaires de sécurité ; qu'en décidant néanmoins que, s'il était exact que l'installation électrique installée par la société Electricité 31 devait obligatoirement comprendre un dispositif de sécurité 30 milliampères et que celui-ci faisait défaut, cette circonstance n'interdisait pas à Mme Y... de louer l'appartement, la cour d'appel a violé les articles 1719,2 et 1747 du Code civil ;
2 / que Mme Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la mise en place par la société Electricité 31 d'une installation électrique non-conforme aux normes de sécurité dans l'appartement 107 lui avait causé un préjudice locatif en raison de son impossibilité de le louer durant un an ; qu'en se bornant à constater que l'expert envisageait un préjudice locatif pour le retard éventuel apporté à la location du second appartement, compte tenu du fait que le conflit avait retardé l'achèvement des travaux et en aucun cas un préjudice locatif touchant le premier appartement, la cour d'appel qui était tenue de répondre aux conclusions de Mme Y... alors même que l'expert ne se serait pas prononcé, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel a constaté que les travaux exécutés par la société Electricité 31 ne satisfaisaient pas aux normes de sécurité ;
que cette constatation suffisait à établir l'impossibilité pour Mme Y... de jouir de son appartement et par conséquent à démontrer son préjudice ;
qu'en affirmant néanmoins que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de son préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;
4 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en conséquence, les juges d'appel ne peuvent se borner à adopter les motifs des premiers juges sans examiner les éléments de preuve produits pour la première fois devant eux ; qu'en admettant que la cour d'appel ait implicitement adopté les motifs du premier juge selon lesquels Mme Y... ne démontrait pas l'existence de son préjudice dès lors qu'elle ne produisait pas les baux ayant pour objet cet appartement, les juges du second degré, qui n'ont pas examiné ces pièces produites pour la première fois en cause d'appel, ont violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil, ensemble l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en rejetant l'attestation selon laquelle l'appartement n° 107 avait été libéré en août 1997 au seul motif que celle-ci n'était pas conforme aux dispositions légales, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif ambigu, ne permettait pas de déterminer si elle s'est prononcée en fait ou en droit, a violé les articles 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'a pas confirmé le jugement, a retenu, répondant aux conclusions que, même si un dispositif de sécurité de protection différentielle à haute sensibilité devait obligatoirement équiper les installations électriques nouvelles depuis 1991, sa présence dans un appartement ancien ne constituait pas une condition nécessaire pour la mise en location de celui-ci et que le préjudice "locatif" de Mme X... n'était donc pas constitué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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