Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 563
N° RG 21/01509
N° Portalis DBV5-V-B7F-GITI
[G]
[K]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT SUR MER
APPELANTS :
Monsieur [J] [G]
né le 25 avril 1988 à [Localité 7] (17)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [N] [K]
née le 16 avril 1988 à [Localité 8] (91)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Coralie CLAISSE de la SELARL PRIOU-CLAISSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/4149 du 23/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
Madame [D] [I] épouse [X]
née le 03 octobre 1965 à [Localité 9] (17)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Claudine PAILLET de la SELARL AVODOC, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats de travail à durée indéterminée en date du 12 avril 2017, avec effet au 3 avril 2017, Mme [D] [I] épouse [X] a été embauchée par M. [J] [G] et Mme [N] [K] en qualité d'assistante maternelle agréée pour leurs enfants [L] et [M].
Des avenants aux contrats de travail ont été régularisés, d'abord le 1er juin 2017 pour porter le nombre d'heures de travail hebdomadaires de 20 à 39 heures, puis le 1er janvier 2018 pour porter le nombre d'heures de travail hebdomadaires à 45 heures.
Par lettre recommandée datée du 3 juillet 2018, M. [G] et Mme [K] ont informé Mme [X] qu'ils lui 'retiraient' leurs enfants à compter du jour de réception du courrier recommandé, en lui indiquant qu'ils allaient procéder au paiement des congés payés acquis et de la totalité du préavis, qu'elle était dispensée d'effectuer.
Mme [X] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 juillet 2018.
Par requête déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer le 17 juin 2019, Mme [X] a contesté les modalités de rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer a :
dit que le licenciement n'est pas abusif,
débouté Mme [X] de sa demande de licenciement abusif au titre de l'article L1235-3 du code du travail,
débouté Mme [X] de sa demande de 9.400 euros au titre de l'article L8223-1 du code du travail,
condamné M. [G] et Mme [K] à payer in solidum à Mme [X] les sommes de 1.097,40 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 109,74 euros net à titre de congés payés sur préavis, 716,60 euros net à titre de congés payés et 1.471,90 euros brut à titre de rappel de salaires et de congé payés y afférent,
ordonné la remise des documents suivants : bulletins de salaires, documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de 15 jours de franchise, sous astreinte journalière de 50 euros pendant 15 jours,
condamné M. [G] et Mme [K] à payer in solidum à Mme [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement 'seulement celle prévu de droit',
ordonné des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
débouté M. [G] et Mme [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] et Mme [K] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 10 mai 2021, M. [G] et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision en précisant limiter leur appel aux chefs de jugement les ayant condamnés à payer à Mme [X] les sommes de 1.097,40 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 109,74 euros net à titre de congés payés sur préavis, 716,60 euros net à titre de congés payés (17 jours) et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ayant ordonné la remise des documents rectifiés dans le délai de 15 jours sous astreinte.
Dans leurs dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [G] et Mme [K] demandent à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort en date du 22 avril 2021 en ce qu'il les a condamnés à payer in solidum à Mme [X] les sommes de 1.097,40 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 109,74 euros net à titre de congés payés sur préavis, 716,60 euros net à titre de congés payés, et a ordonné la remise de documents rectifiés dans le délai de 15 jours de franchise sous astreinte journalière de 50 euros pendant 15 jours, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, débouter Mme [X] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
débouter Mme [X] de sa demande au titre des congés payés (17 jours),
débouter Mme [X] de sa demande au titre de la remise de documents rectifiés sous astreinte,
débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas abusif, débouté Mme [X] de sa demande de licenciement abusif au titre de l'article L1235-3 du code du travail et débouté Mme [X] de sa demande de 9.400 euros au titre de l'article L8223-1 du code du travail,
dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, tant de première instance que d'appel.
Au soutien de leurs demandes, M. [G] et Mme [K] font valoir qu'ils n'ont fait qu'user de leur droit de retrait de leurs enfants sur le fondement de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, qu'il ne s'agit pas d'un licenciement au sens des dispositions du code du travail, que le formalisme légal a été respecté, qu'ils ont tenté de remettre à Mme [X] la lettre de retrait en main propre et qu'ils l'ont envoyée par courrier recommandée face à son refus.
Ils soutiennent que la durée du préavis était d'un mois calendaire, que Mme [X] aurait dû effectuer son préavis jusqu'au 2 août 2018 mais qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 4 juillet 2018 jusqu'au 31 août 2018, qu'elle est donc responsable de l'inexécution du préavis au sens de l'article 18-c de la convention collective nationale applicable et qu'elle ne peut pas prétendre au cumul de l'indemnité compensatrice de préavis et des indemnités journalières.
Ils relèvent que si Mme [X] a acquis 40 jours de congés payés du 3 avril 2017 au 3 août 2018, il ne lui restait qu'un reliquat de 11 jours de congés payés et qu'ils ont versé une somme de 790 euros correspondant à 17 jours de congés payés, de sorte que rien ne lui est dû de ce chef.
Ils soutiennent que Mme [X] établissait elle-même ses fiches de paie depuis son ordinateur personnel et qu'ils lui réglaient les sommes dues sur cette base, qu'il s'est avéré que ces fiches ne correspondaient pas aux heures prévues aux contrats, qu'elle a obtenu la régularisation de ces heures dans la décision critiquée, qu'ils n'ont pas relevé appel de ce chef de condamnation et que le caractère intentionnel d'une dissimulation d'heures de travail effectuées n'est pas établie, ce qui doit conduire au rejet de la demande au titre du travail dissimulé.
Ils indiquent enfin que les documents rectifiés seront remis à l'issue de la procédure en appel de sorte qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :
déclarer les consorts [G] et [K] mal fondés en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
la déclarer bien fondée en son appel incident et par conséquent, réformant le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort du 22 avril 2021 :
dire et juger la rupture de son contrat de travail abusive et condamner in solidum M. [G] et Mme [K] à lui payer les sommes de 3.000 euros au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail, la somme nette de 1.471,90 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents et la somme nette de 9.400 euros au titre de l'indemnité de l'article L8223-1 du code du travail, outre les intérêts de droit à compter de la lettre de saisine,
pour le reste, confirmer le jugement entrepris et condamner in solidum M. [G] et Mme [K] à lui payer les sommes de 1.097,40 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 109,74 euros net à titre de congés payés sur préavis, outre les intérêts de droit à compter de la requête,
dire et juger que M. [G] et Mme [K] sont redevables de 27 jours de congés payés et les condamner in solidum à lui payer la somme nette de 716,60 euros outre les intérêts de droit à compter de la requête,
les condamner in solidum à lui remettre ses bulletins de salaires de toute la durée de son contrat de travail et ses documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de 15 jours de franchise sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard pendant 15 jours,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance,
les condamner in solidum à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros, outre aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Provost-Cuif, avocat.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] fait notamment valoir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal le 2 juillet 2018 lorsque l'employeur a voulu lui remettre une lettre de licenciement en main propre et qu'elle s'est retrouvée brutalement privée d'emploi, qu'elle a été dispensée de l'exécution du préavis par l'employeur qui est donc responsable de cette inexécution, qu'il est indifférent qu'elle ait été placée en arrêt maladie sur la période, de sorte que l'employeur est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis. Elle affirme qu'elle n'a pas été intégralement remplie de ses droits à congés payés et que l'employeur reste redevable de 27 jours de congés. Elle soutient que les bulletins de salaires de juillet 2017 à juin 2018 sont irréguliers, que des heures de travail pourtant effectuées ont été volontairement et indûment déduites sur PAJEMPLOI et non rémunérées, que les bulletins de paie étaient établis par les employeurs, que ceux-ci reconnaissent leurs manquements et par là même avoir intentionnellement modifié les bulletins de paie de sorte qu'ils se sont rendus coupable de travail dissimulé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 novembre 2023.
La cour a soulevé d'office l'intérêt de Mme [X] à interjeter appel du chef du jugement relatif à la condamnation de M. [G] et Mme [K] à lui payer in solidum la somme de 1.471,90 euros brut à titre de rappel de salaires et de congé payés y afférent, qui lui a donné entière satisfaction, en application des articles 32, 122, 125 alinéa 2 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile, et sollicité les observations des parties sous la forme d'une note en délibéré.
Dans une note en délibéré datée du 9 octobre 2023, M. [G] et Mme [K] demandent à la cour de déclarer Mme [X] irrecevable en son appel du chef du jugement relatif à la condamnation de M. [G] et Mme [K] à lui payer in solidum la somme de 1.471,90 euros brut à titre de rappel de salaires et de congé payés y afférent, dans la mesure où elle a obtenu entière satisfaction en première instance.
Dans une note en délibéré du 11 octobre 2023, Mme [X] indique qu'elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'elle avait demandé une condamnation en net et a obtenu une condamnation en brut et demande à la cour de déclarer son appel de ce chef recevable et bien fondé.
MOTIVATION
1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
En application de l'article 18 c) de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 relatif au préavis, 'Hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :
15 jours calendaires pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté avec l'employeur,
1 mois calendaire pour un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté avec l'employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.'
En l'espèce, Mme [X] justifiait à la date de la rupture d'une ancienneté supérieure à un an, et un préavis d'une durée d'un mois devait donc s'appliquer.
En outre, il est constant que dans leur lettre recommandée datée du 3 juillet 2018 notifiant la rupture des relations contractuelles, M. [G] et Mme [K] ont indiqué à Mme [X] qu'elle était dispensée d'effectuer ce préavis. Les employeurs sont par conséquent responsables de l'inexécution du préavis au sens de l'article 18 susvisé.
Ainsi, M. [G] et Mme [K] étaient tenus de verser à Mme [X] l'indemnité compensatrice de préavis, sans déduction des éventuelles indemnités journalières de la sécurité sociale, même si la salariée, tombant malade dès réception du courrier recommandé, n'aurait pu de toute façon l'exécuter, cette inexécution ayant sa cause non dans l'arrêt maladie de la salariée mais dans la décision première de l'employeur de la dispenser de préavis.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [G] et Mme [K] à payer à Mme [X] les sommes de 1.097,40 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 109,74 euros net à titre de congés payés sur préavis.
2. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'article 18 d) de la convention collective précitée prévoit : 'lors de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l' employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus'.
L'article L423-6 du code de l'action sociale et des familles et l'article 12 de la convention collective précitée disposent que la rémunération brute des congés payés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture, etc.), soit au 1/10e de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités. La solution la plus avantageuse pour le salarié doit être retenue.
L' employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé. En cas de litige, il lui appartient de démontrer qu'il a rempli cette obligation.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a condamné M. [G] et Mme [K] à payer in solidum à Mme [X] la somme de 716,60 euros net à titre de congés payés en déduisant à tort de la mention apparaissant sur le solde de tout compte complété par les employeurs relative à un reliquat de congés payés de 17 jours que les employeurs reconnaissaient qu'ils restaient redevables d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de ces 17 jours, sans tenir compte du fait que M. [G] et Mme [K] avaient procédé au paiement d'une somme de 790 euros au titre de ce même solde de tout compte.
M. [G] et Mme [K] affirment que Mme [X] avait acquis 40 jours de congés payés entre le 3 avril 2017 et le 3 août 2018, qu'elle a pris 29 jours de congés payés sur la même période et qu'elle devait être indemnisée à hauteur d'un reliquat de 11 jours de congés payés à la date de la rupture, et qu'elle a reçu à l'occasion du solde de tout compte une somme correspondant à 17 jours de congés payés.
Toutefois, les employeurs ne produisent aucun décompte des congés et force est de constater que l'encart prévu sur les bulletins de paie pour noter les jours de congés pris et accueillir la signature de l'employeur et de la salariée n'a jamais été complété. M. [G] et Mme [K] ne sauraient s'exonérer de cette absence de suivi des jours de congés auquel ils devaient s'astreindre en leur qualité d'employeurs en versant aux débats une attestation établie par un autre employeur ayant conclu un contrat avec Mme [X].
Dès lors, en l'absence de tout élément pertinent produit par les employeurs, il y a lieu de retenir comme suffisamment probant le décompte produit par Mme [X] qui affirme que M. [G] et Mme [K] restent redevables de 24 jours de congés sur la période antérieure au mois d'août 2017, et de trois jours au titre des congés pris au mois d'aût 2017, soit un total de 27 jours de congés payés. Pour le surplus, le taux horaire et les modalités de calcul proposées Mme [X], qui n'ont pas été contestés en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par les employeurs, seront retenus.
L'indemnité compensatrice de congés payés doit donc être fixée à la somme de 1.506,60 euros, dont il convient de déduire la somme de 790 euros réglées à l'occasion du solde de tout compte. Il convient par conséquent de confirmer par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] et Mme [K] à payer à Mme [X] de la somme de 716,60 euros.
3. Sur la rupture des relations contractuelles
Le conseil de prud'hommes a retenu que le licenciement de Mme [X] n'était pas abusif et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article L1235-3 du code du travail.
L'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 précise, à son paragraphe intitulé :
a) rupture à l'initiative de l'employeur - droit de retrait de l'enfant, que : 'l'employeur qui peut exercer son droit de retrait de l'enfant quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis'.
Il convient d'ajouter qu'en matière de rupture du contrat de travail de l'assistant maternel du particulier employeur, s'appliquent, outre les dispositions de la convention collective nationale susvisée, celles des articles L423-2, L423-24, alinéa 1er et L423-25 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit de retrait d'un enfant s'exerce librement et ne peut être sanctionné par application des articles L1232-6 et L1232-1 du code du travail (Cass. soc., 8 avr. 2009, n° de pourvoi 07-43.868), lesquels ne figurent pas parmi les textes applicables aux assistants maternels selon l'article L423-2 du code de l'action sociale et des familles, mais seulement par l'allocation de dommages-intérêts en cas de retrait abusif. Parmi les dispositions mentionnées au code de l'action sociale et des familles ne figurent pas non plus celles de l'article L1232-3 relatif à l'obligation de motivation de la lettre de licenciement, ni les textes relatifs à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, le droit commun du licenciement ne s'applique pas à la mise en 'uvre du droit de retrait prévu par les textes susvisés et à la rupture du contrat de travail de l'assistante maternelle du particulier employeur, la procédure et le formalisme du licenciement étant pour l'essentiel écartés. L'employeur n'a ainsi aucune obligation par exemple de procéder à un entretien préalable, ni de motiver la lettre de rupture, étant seulement tenu de notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception et de respecter un préavis de 15 jours à un mois.
En l'espèce, il est constant que M. [G] et Mme [K] ont bien notifié à Mme [X] la rupture du contrat par lettre recommandée du 3 juillet 2018, et la rupture du contrat est donc intervenue valablement à la date de réception de ce courrier, et il convient par conséquent d'écarter comme inopérante l'argumentation de la salariée s'agissant de l'existence d'un licenciement verbal antérieur.
Mme [X] ne fonde sa demande de dommages et intérêts que sur l'existence du licenciement verbal allégué et sur l'absence de respect du formalisme légal, dont elle déduit l'existence d'un préjudice qu'elle qualifie de manifeste consécutif à la perte brutale de son emploi. Elle ne fait ainsi aucune mention du motif invoqué par les employeurs au soutien de la rupture lié à la scolarisation prochaine des enfants, et n'en conteste donc pas le bien fondé, rien ne permettant de considérer au demeurant que ce motif de retrait pourrait être abusif. En outre, il résulte des développements susvisés que les formes prévues par la convention collective en son article 18 et par le code de l'action sociale et des familles et applicables à l'exercice du droit de retrait des enfants ont bien été respectées.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas abusif et débouté Mme [X] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail.
4. Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L'article L8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l'espèce, Mme [X] revendique le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir que les bulletins de salaires de juillet 2017 à juin 2018 sont irréguliers, que des heures de travail pourtant effectuées ont été volontairement et indûment déduites sur PAJEMPLOI et non rémunérées, que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs retenu le bien fondé de sa demande en condamnant les employeurs au paiement d'un rappel de salaire, et que ceux-ci n'ont pas interjeté appel de ce chef. Elle soutient que les employeurs se sont bien rendus coupables de travail dissimulé en ne faisant pas volontairement mention de l'ensemble des heures réellement effectuées et affirme également qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires, lesquelles n'ont pas été non plus rémunérées.
Mme [X] ne présente toutefois aucun élément suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, et elle n'a d'ailleurs formulé aucune demande en paiement de ce chef.
En outre, l'intention dissimulatrice doit être établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la seule omission de plusieurs heures de travail sur les bulletins de paie étant insuffisante pour caractériser cette intention alors que les particuliers employeurs ont pu agir de bonne foi en retirant des heures de travail qu'ils estimaient non effectuées en méconnaissance des dispositions légales, et alors que la salariée ne justifie pas s'être manifestée auprès d'eux pour réclamer le paiement de ces heures avant la rupture, ce qui laisse apparaître une méconnaissance partagée des règles applicables.
En conséquence de ces motifs, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
5. Sur le rappel de salaire
En application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, a intérêt à interjeter appel une partie dont les prétentions n'ont pas été entièrement accueillies en première instance.
En l'espèce, le jugement déféré a condamné M. [G] et Mme [K] in solidum à payer à Mme [X] la somme de 1.471,90 euros brut à titre de rappel de salaires et de congé payés y afférent.
Or, contrairement à ce que soutient Mme [X], il ressort de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes qu'elle avait bien demandé une somme de 1.471,90 euros brut à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Dès lors, le conseil de prud'hommes ayant entièrement fait droit à sa demande telle qu'elle était formulée en première instance, Mme [X] est irrecevable en son appel incident de ce chef de demande en application de l'article 546 susvisé, et le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.
6. Sur la remise de documents
Selon l'article 18 h) 'Documents à remettre au salarié en cas de rupture du contrat' de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, 'à l'expiration du contrat, quel que soit le motif de la rupture, et même au cours de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié :
le bulletin de salaire ;
un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ;
l'attestation Assedic pour lui permettre de faire valoir ses droits.'
En l'espèce, Mme [X] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné les employeurs in solidum à lui remettre ses bulletins de salaires de toute la durée de son contrat de travail et ses documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de 15 jours de franchise sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard pendant 15 jours, M. [G] et Mme [K] s'opposant au prononcé d'une astreinte.
Il convient en application des dispositions susvisées d'ordonner la remise par les employeurs à Mme [X] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de M. [G] et Mme [K] n'étant versé au débat, et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
6. Sur les demandes accessoires
Les indemnités compensatrice de préavis et de congés payés constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement valant sommation de payer, soit le 21 juin 2019.
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [G] et Mme [K] sont condamnés aux entiers dépens, tant de première instance que d' appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à payer à Mme [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare Mme [D] [I] épouse [X] irrecevable en son appel incident du chef de jugement relatif à la condamnation in solidum de M. [G] et Mme [K] à lui payer la somme de 1.471,90 euros brut à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la remise des documents suivants : bulletins de salaires, documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de 15 jours de franchise, sous astreinte journalière de 50 euros pendant 15 jours,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Ordonne la remise par M. [J] [G] et Mme [N] [K] à Mme [D] [I] épouse [X] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt ;
Déboute Mme [D] [I] épouse [X] de sa demande d'astreinte ;
Dit que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation soit le 21 juin 2019 ;
Déboute M. [J] [G] et Mme [N] [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [G] et Mme [N] [K] in solidum à verser à Mme [D] [I] épouse [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Provost-Cuif, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,