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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-11.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.005

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles de X... Narbonne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Anne-Marie de X... Narbonne, épouse de Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-François de X... Narbonne, demeurant ..., 3°/ de Mme Marie-France de X... Narbonne, épouse Desjardins, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gilles de X... Narbonne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'une part, que, devant la cour d'appel, la disposition du jugement mettant à la charge de l'indivision les frais de gardiennage et d'assurance n'a pas été critiquée; que le premier moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 1994) énonce que M. Gilles de X... Narbonne occupait une partie de l'immeuble légué à sa soeur et que du mobilier lui appartenant y était installé; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a pas retenu que l'immeuble en cause était resté indivis, a motivé sa décision; que le second moyen n'est donc pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gilles de X... Narbonne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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