Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A.S. DELAUNAY
copie exécutoire
le 10/05/2023
à
Me BROUSSE
Me PEREZ
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 MAI 2023
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N° RG 22/02647 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOVQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 04 MAI 2022 (référence dossier N° RG 21/00062)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [J]
né le 10 Décembre 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. DELAUNAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme [V] [U] en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme [V] [U] indique que l'arrêt sera prononcé le 10 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [V] [U] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [J], né le 10 décembre 1957, a été embauché par la société Delaunay (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1998, en qualité de dessinateur d'étude.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de dessinateur-projeteur.
Son contrat est régi par la convention collective des techniciens, agents de maîtrise et employés du bâtiment. L'employeur dispose d'un effectif de plus de 10 salariés.
M. [J] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2019.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 23 mars 2021.
Le conseil par jugement du 4 mai 2022 a :
- dit et jugé que le salaire de référence de l'année 2016 devant servir de base aux calculs des garanties du régime de prévoyance devait être fixé à 27 752,99 euros brut annuel soit 76,04 euros correspondant au 1/365ième du salaire de référence,
- pris acte que la société Delaunay disait restant devoir à M. [J] la somme de 76,94 euros, dont paiement a été ordonné,
- dit et jugé que la société Delaunay bien qu'elle ait dû procéder à des re-calculs avait satisfait à l'application des dispositions de la convention collective du bâtiment partie ETAM et aux dispositions du régime de prévoyance et ce depuis décembre 2019 et mars 2020,
- dit et jugé que M. [J] avait été rempli de ses droits,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Delaunay de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties conservaient la charge de leurs dépens respectifs.
Par conclusions remises le 22 juillet 2022, M. [J], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris acte de ce que la société Delaunay restait lui devoir une somme de 76,94 euros et a ordonné le paiement de cette somme ;
- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la société Delaunay à lui verser les sommes suivantes :
- 2 450,77 euros brut à titre de rappel de salaire, pour la période de janvier 2015 à décembre 2016,
- 245,07 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payé sur rappel de salaire,pour la période de janvier à décembre 2016 ,
- 1 547,93 euros brut à titre de rappel de salaire, pour la période de janvier à mai 2017,
- 154,79 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payé sur rappel de salaire, pour la période de janvier à mai 2017,
- 9 144,94 euros brut à titre de rappel d'indemnités journalières complémentaires pour la période de juin 2017 à décembre 2018,
- 22,86 euros brut à titre de rappel d'indemnité de départ à la retraite,
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du salaire minimum de branche et de la garantie prévoyance,
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Delaunay de lui restituer la somme de 1 134,44 euros net déduite des rappels de salaire et d'indemnités payés au mois de décembre 2019 ;
- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir ;
- mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Delaunay.
Par conclusions remises le 21 octobre 2022, la société Delaunay demande à la cour de
- la recevoir en son appel et l'en déclaré bien fondé ;
- confirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le salaire de référence de l'année 2016 devant servir de base aux calculs des garanties du régime de prévoyance devait être fixé à 27 752,99 euros brut annuel soit 76.04 euros correspondant au 1/365ième du salaire de référence,
- pris acte que la société Delaunay disait restant devoir à M. [J] la somme de 76,94 euros, dont paiement a été ordonné,
- dit et jugé que bien qu'elle ait dû procéder à des re-calculs, elle avait satisfait à l'application des dispositions de la convention collective du bâtiment partie ETAM et aux dispositions du régime de prévoyance et ce depuis décembre 2019 et mars 2020,
- dit et jugé que M. [J] avait été rempli de ses droits,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse :
- débouter purement et simplement M. [J] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de rappel de salaire en application des minima de branche
M. [J] se prévaut des grilles de salaire applicables dans sa branche d'activité pour soutenir que l'employeur l'a rémunéré en dessous des minima prévus de janvier 2015 à janvier 2017.
L'employeur répond que le salarié a été rempli de ses droits suivant bulletin de salaire rectificatif de décembre 2019 et que les congés payés sont versés par la caisse des congés payés du BTP.
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur lorsqu'il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] a été payé en dessous des minima de branches pour sa catégorie d'emploi pour les années 2015 et 2016.
Le bulletin de paie de décembre 2019 ne comporte aucun détail du rappel calculé mélangeant la régularisation des salaires minima, du maintien de salaire et de l'indemnité de départ à la retraite.
Or, si l'employeur par l'intermédiaire de son conseil informe le conseil du salarié dans un courrier du 16 mars 2020 qu'il procèdera au règlement du complément de salaire afin que M. [J] bénéficie du minimum conventionnel, il n'est justifié d'aucun paiement par la suite.
Au vu des bulletins de salaire et du décompte produits par le salarié qui permettent d'établir les sommes dues pour les années 2015 et 2016 par différence entre les salaires versés et le minimum conventionnel revalorisé après chaque accord salarial, il convient donc de faire droit à la demande de M. [J] par infirmation du jugement entrepris, y compris sur les congés payés qui relèvent en premier lieu d'une obligation de l'employeur.
2/ Sur la demande au titre du maintien du salaire entre le 26 janvier et le 31 mai 2017
M. [J] soutient qu'il aurait dû bénéficier du maintien intégral de son salaire, dans le respect des minima de branche, sur les 90 premiers jours de son arrêt-maladie en application des dispositions de la convention collective de branche, demandant que l'omission de statuer du conseil de prud'hommes sur ce point soit réparée.
L'employeur oppose les sommes versées à titre de régularisation à la suite de son courrier du 18 décembre 2019.
L'article 6.5 de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 prévoit notamment que :
a) En cas d'arrêt de travail pour un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM sans condition d'ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail,
1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l'arrêt de travail, l'employeur maintiendra à l'ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l'article 6.4
2. A partir du 91e jour, l'ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l'article 6.2 ;
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'entre le 26 janvier et le 31 mai 2017, M. [J] a été en arrêt de travail pendant 90 jours.
Le salaire brut retenu dans les bulletins de salaire de cette période étant inférieur au salaire minimum conventionnel et M. [J] ayant déjà déduit de la demande de rappel de salaire examinée ci-dessus le rappel accordé en décembre 2019, sa demande peut prospérer à hauteur de 1004,36 euros après redressement de la somme réclamée pour janvier 2017 (salaire minimum conventionnel de 2 298 euros) et mai 2017 (salaire brut de 2 110 euros sur le bulletin de salaire), outre 100,43 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef, le conseil de prud'hommes ayant nécessairement rejeté cette demande en déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes.
3/ Sur la demande au titre du maintien du salaire à compter du 1er juin 2017
M. [J] soutient qu'il aurait dû bénéficier du maintien de 84 % de son salaire, dans le respect des minima de branche, en vertu du régime de prévoyance applicable dans l'entreprise par versement d'indemnités journalières complémentaires, tenant compte des accessoires de salaire soumis à cotisation que sont les primes de rendement et de qualité ainsi que les heures de route.
L'employeur réplique que le salaire de référence ne doit pas être majoré des accessoires de salaire retenus par le salarié qui supposent une présence effective dans l'entreprise, que les indemnités journalières sont versées en net et non en brut, et que le salarié ne saurait prétendre à une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été en arrêt de travail.
La notice d'information du régime de prévoyance mis en place au sein de l'entreprise prévoit que toutes les prestations prévues par la présente notice sont calculées en fonction du salaire de base (SB). Le salaire de base (SB) est le montant annuel de la rémunération brute de l'ETAM soumise à cotisation au titre du présent régime au cours de l'exercice de référence, défini comme étant l'exercice civil précédent celui où se situe l'événement à l'origine du droit à la prestation.
Elle prévoit, également, que le montant de l'indemnité journalière est fixé à 84 % de la 365ème partie du salaire de base tels que précédemment défini, et s'entend sous déduction de celui versé par la Sécurité sociale
En l'espèce, M. [J] a été indemnisé au titre de la prévoyance santé à compter du 1er juin 2017.
Les indemnités journalières complémentaires doivent donc être calculées en fonction du montant annuel de sa rémunération brut soumise à cotisation au cours de l'exercice 2016 dans le respect des minima de salaire conventionnels et en intégrant les accessoires du salaire soumis à cotisation.
Les primes de rendement et de qualité ainsi que les heures de route étant incluses dans la rémunération brute du salarié mentionnée sur les bulletins de salaire, donc soumises à cotisation, elles doivent être prises en compte pour calculer le salaire de base visé dans la notice.
Dès lors, au vu du salaire minimum applicable en 2016, le salaire de base s'établit à 28 784,74 euros brut annuel, soit 78,86 euros brut par jour, soit 66,24 euros brut pour 84 %, avant déduction du montant d'indemnité journalière versé par la Sécurité sociale.
Au vu des attestations de paiement d'indemnités journalières établies par la CPAM, le total garanti au titre de la prévoyance pour la période de juin 2017 à décembre 2018 est donc de 14 927,51 euros brut.
Or, il ressort des bulletins de salaire que l'employeur, subrogé dans les droits du salarié pour le paiement des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, a versé 28 196,04 euros au salarié d'août 2017 à décembre 2018 dont 23 425,45 euros brut d'indemnités journalières au titre de cette subrogation.
Le reversement de juin 2017 n'est pas comptabilisé au regard de l'importance de son montant qui ne peut seulement procéder du versement des indemnités journalières complémentaires du mois mais doit nécessairement résulter également d'un rappel d'indemnités journalières dues antérieurement, l'employeur ne précisant ni la période concernée ni la nature «primaire» ou complémentaire de ces indemnités.
La différence entre les sommes réglées au titre des indemnités journalières complémentaires et les sommes dues dépassant la somme réclamée par le salarié, il convient de faire droit à sa demande par infirmation du jugement entrepris.
4/ Sur la demande au titre de l'indemnité de départ à la retraite
M. [J] affirme que l'indemnité de départ à la retraite qui lui a été versée n'a pas tenu compte de la revalorisation de son salaire en application des minima de branche.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
L'article 8.10 de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 prévoit que :
L'ETAM âgé de plus de 60 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ou d'un régime assimilé, et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite perçoit l'indemnité de départ.
Le montant de l'indemnité de départ est calculé selon le barème suivant :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 8.13 et 8.5 de la présente convention.
L'article 8.5 de la même convention prévoit que :
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle de l'ETAM pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale de l'ETAM pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par l'ETAM au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période, figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).
En l'espèce, il est constant que l'employeur a réglé 6 071,35 euros au salarié au titre de l'indemnité de départ à la retraite après deux régularisations en décembre 2019 et décembre 2020.
En application de la base de calcul posée aux articles 8.10 et 8.5 précités et au vu des bulletins de salaire produits, M. [J] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de départ à la retraite.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] fait valoir que le fait que sa rémunération soit demeurée inférieure aux minima de la branche pendant de nombreuses années et que ses droits au titre de la garantie prévoyance de l'entreprise n'aient pas été respectés pendant ses arrêts-maladie a occasionné un trouble dans ses conditions d'existence justifiant réparation.
L'employeur oppose l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice.
L'engagement de la responsabilité contractuelle suppose que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, si l'employeur a effectivement manqué à son obligation de respecter la salaire minimum conventionnel, ce qui a notamment entraîné une sous-évaluation des droits au maintien du salaire du salarié pendant son arrêt-maladie, ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, et ce d'autant que son train de vie était adapté au salaire effectivement versé.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande.
6/ Sur la demande de restitution du trop perçu
M. [J] conteste la déduction opérée par l'employeur dans le solde de tout compte du 31 décembre 2018 sans aucune justification.
L'employeur justifie la déduction par une erreur entre le net à payer du bulletin de paie de décembre 2018 et le chèque effectivement adressé en paiement.
L'article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'existence du paiement doit être prouvée par celui qui s'en réclame.
En l'espèce, il ressort du bulletin de paie de décembre 2019 que 1 134,44 euros ont été déduits des sommes dues par l'employeur sous le libellé «trop perçu 31 12 2018».
Or, alors que le bulletin de paie de décembre 2018 a été émis 3 fois avec des montants différents et la mention qu'ils auraient tous été réglés par chèque le 31 décembre 2018, l'employeur ne produit aucun autre élément probant relatif au paiement effectivement réalisé.
Le salarié contestant l'existence d'un trop perçu, il y lieu de condamner l'employeur, qui ne démontre pas l'existence de l'indu, à lui régler la somme déduite par infirmation du jugement entrepris.
7/ Sur les demandes accessoires
L'employeur devra fournir au salarié des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
L'employeur succombant principalement, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et de mettre les dépens d'appel à sa charge.
L'équité commande de le condamner à payer à M. [J] 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en premier instance et en appel, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement du 4 mai 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de départ à la retraite et au titre des dommages et intérêts,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la société Delaunay à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :
- 2 450,77 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2015 à décembre 2016, et 245,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 004,36 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mai 2017, et 100,43 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 9 144,94 euros brut à titre de rappel d'indemnités journalières complémentaires pour la période de juin 2017 à décembre 2018,
- 1 134,44 euros au titre de la somme indument déduite sur le bulletin de salaire de décembre 2019,
- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Delaunay aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.