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Tribunal Administratif de Rouen, 20 janvier 2025. 2304768

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2304768

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Normandie a refusé d'admettre en déduction des revenus déclarés au titre des années 2020 à 2022 la somme totale de 19 657 euros au titre des frais réels de déplacement ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre cette somme en considération pour la liquidation de l'impôt sur le revenu ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Vu : - la lettre du 13 décembre 2023 par laquelle les parties ont été averties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, soulevé d'office, tiré de ce qu'aucune imposition n'a été mise en recouvrement ; - la décision du 29 janvier 2024 de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ; - la lettre de demande de maintien de la requête du 2 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. M. A a été invité, par lettre du 2 décembre 2024, à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour lui. Son conseil a pris connaissance de ce courrier le 8 décembre 2024 sur l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sanaë Derbali et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 20 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2304768

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