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Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-13.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.961

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Firmin Z..., demeurant à Paris (7ème), 6, place de Breteuil, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres réunies), au profit : 1°) de Monsieur Roland D..., 2°) de Madame Colette E... épouse D..., demeurant ensemble café "Le DO.RE.MI." angle ..., et ... (8ème), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. C..., X..., B..., A..., Le Tallec, Patin, Louis F..., Bodevin, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux D..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mars 1986), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... a assigné les époux D... en paiement d'une somme représentée par une lettre de change acceptée ; que, par arrêt avant dire droit, la cour d'appel a constaté que cet effet était prescrit et que les parties limitaient leur discussion à l'existence ou à l'absence de cause du rapport fondamental et leur a enjoint de s'expliquer sur la nature civile ou commerciale de la créance alléguée et sur les moyens de preuve tendant à établir l'existence du rapport fondamental ; Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'effet de commerce périmé satisfait aux exigences posées par le Code civil, il justifie légalement, en tant qu'écrit, l'existence d'une obligation ; qu'il résultait des documents de la cause que la lettre de change prescrite avait été signée et acceptée par le débiteur, avec la mention "Bon pour la somme de 35.000 francs" ; qu'en refusant de juger, contrairement à la demande formulée par M. Z... dans ses conclusions, que la lettre de change faisait, en tant que telle, preuve de l'existence de la créance alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 1326 et 1341 anciens du Code civil, et alors que, d'autre part, la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée ; qu'en rejetant la demande en paiement de M. Z..., aux motifs que l'acceptation de la lettre de change, dont elle admettait pourtant qu'elle rendait vraisemblable l'obligation, et l'attestation produite, dont elle constatait pourtant qu'elle faisait mention de la reconnaissance de la dette par les débiteurs, ne comportaient aucune indication ou précision sur la cause de la dette reconnue, et ne faisaient pas preuve du prêt allégué, cependant que la preuve de la cause de l'obligation n'incombait pas à M. Z..., mais qu'au contraire l'absence de cause de l'obligation, dont la Cour d'appel n'a pas réfuté l'existence, incombait aux débiteurs, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article 1132 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que dans ses dernières conclusions M. Z... avait admis que la créance dont il se prévalait était de nature civile, la cour d'appel, qui a retenu, d'un côté, que l'acceptation de la lettre de change par M. D... ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence d'une obligation à la charge de celui-ci et, d'un autre côté, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Z... n'avait pas établi l'existence du prêt qu'il prétendait être la cause de sa créance, a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés par les moyens ; que ceux-ci ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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