Cour d'appel, 30 avril 2014. 13/02119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02119
Date de décision :
30 avril 2014
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RC/SB
Numéro 14/01522
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/04/2014
Dossier : 13/02119
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[F] [A]
C/
GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE,
[H] [Y] [L] épouse [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mars 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître DAUGA, avocat au barreau de DAX
INTIMÉES :
GROUPEMENT FORESTIER DE LA GRANDE LANDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [Y] [L] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître DAUGA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 30 AVRIL 2013
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 51-12-16
FAITS ET PROCÉDURE
Le Groupement Forestier de la Grande Lande a donné à bail à ferme à Monsieur [G] [A], par convention verbale du 1er janvier 1975, des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 6], pour une superficie de 19 ha 18a 30ca et sur la commune de [Localité 7] pour une superficie de 101 ha 80 a 28 centiares.
Suivant protocole d'accord homologué par le tribunal paritaire des baux ruraux le 22 septembre 2004, le bail a été cédé à Madame [Y] [A] née [L], épouse de Monsieur [G] [A].
Par acte d'huissier de justice en date du 26 décembre 2005, le Groupement Forestier de la Grande Lande a fait notifier à Madame [Y] [A] née [L] un congé avec refus de renouvellement du bail rural à effet au 31 décembre 2007, date de la période triennale au cours de laquelle elle sera parvenue à l'âge de la retraite agricole.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 décembre 2007, Madame [Y] [A] née [L] a fait notifier au Groupement Forestier de la Grande Lande une demande d'agrément de la cession du bail à Monsieur [F] [A], son fils.
Par courrier du 20 décembre 2007, le Groupement Forestier de la Grande Lande a refusé d'accepter la cession du bail envisagé au motif que Monsieur [F] [A] ne remplissait pas les conditions édictées par le code rural.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 janvier 2008, Madame [Y] [A] née [L] et Monsieur [F] [A] ont sollicité la convocation du Groupement Forestier de la Grande Lande devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
À défaut de conciliation le 26 mars 2008, l'affaire a été renvoyée devant la formation de jugement.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 19 mai 2010, puis a été réinscrite le 28 octobre 2011 à la demande de Madame [Y] [A] née [L] et Monsieur [F] [A].
Par jugement du 18 avril 2012 le tribunal paritaire des baux ruraux de MONT DE MARSAN :
a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes non soumises au préalable de conciliation soulevé par le Groupement Forestier de la Grande Lande,
a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour administrative d'appel dans le cadre de la contestation de l'autorisation d'exploiter délivrée par le préfet des Landes le 21 mars 2008,
a réservé, dans l'attente, les droits des parties et les dépens.
Par arrêt du 14 juin 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du Groupement Forestier de la Grande Lande.
L'affaire a été réinscrite le 12 novembre 2012 à la requête de Madame [Y] [A] née [L] et Monsieur [F] [A].
Par jugement du 30 avril 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mont-de-Marsan :
a autorisé la cession du bail à ferme en date du 1er janvier 1975 liant le Groupement Forestier de la Grande Lande à Madame [Y] [A] née [L] au profit du fils de cette dernière, Monsieur [F] [A], et portant sur des parcelles de terre sises à [Localité 6], pour une superficie de 19 ha 18a 30ca et à [Localité 7] pour une superficie de 101 ha 80 a 28 centiares,
a débouté Monsieur [F] [A] de sa demande de dommages-intérêts,
a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné le Groupement Forestier de la Grande Lande aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2013 Monsieur [F] [A], représenté par son conseil, a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 7 mai 2013.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [F] [A], par conclusions écrites, déposées le 24 février 2014, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
- 1°) Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a autorisé la cession du bail à ferme en date du 1er Janvier 1975 liant le Groupement Forestier de la Grande Lande à Madame [A] née [L] [Y] au profit du fils de cette dernière, Monsieur [A] [F] et portant sur les parcelles de terres sises à [Localité 6] pour une superficie de 19 hectares 18 ares 30 centiares et à [Localité 7] pour une superficie de 101 hectares 80 ares 28 centiares.
- 2°) Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [F] [A] de sa demande de dommage et intérêts
- Condamner le Groupement Forestier de la Grande Lande à payer à Monsieur [F] [A], au titre de la perte d'exploitation pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 et 2013 la somme de 864.177 €.
- Condamner le Groupement Forestier de la Grande Lande au paiement d'une indemnité de 5.000 € H.T sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamner en tous les dépens.
Monsieur [F] [A] fait valoir, en substance, que :
- contrairement à ce que soutient Le Groupement Forestier, lorsque l'autorisation de céder a été donnée par le Tribunal postérieurement à l'expiration du bail la cession rétroagit au jour où elle a été demandée au bailleur ; aucun délai n'est fixé au preneur pour saisir le Tribunal en cas de refus par le bailleur de donner son autorisation ; par contre, la demande d'autorisation doit être adressée au bailleur avant l'expiration du bail, chose qui a été le cas ;
- pour s'opposer à la cession, le bailleur doit justifier d'un intérêt légitime qui doit être apprécié au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ; la bonne foi de Madame [A], preneuse, ne peut être mise en cause ; elle a pendant toute la durée du bail exploité normalement le fonds et réglé les fermages ; la cession du bail au profit de son fils ne constitue nullement un abus de droit mais la simple application des dispositions de l'article L 411-64 du Code Rural ;
- s'il n'a pu exploiter les terres objet de la cession cela est dû exclusivement à l'attitude du bailleur qui semble oublier que la prise de possession par le cessionnaire ne peut en aucun cas intervenir avant l'autorisation de cession ;
- le fait qu'il ait exercé, dans l'attente de l'autorisation une activité autre ne signifie nullement qu'il n'entend pas reprendre l'exploitation ;
- pendant les cinq années écoulées il devait assurer sa subsistance, et malgré cela il s'est intéressé à la marche de l'exploitation familiale, participant aux étapes essentielles de la culture, venant sur place tous les mois et participant également aux tâches administratives. Il participe à l'exploitation familiale gérée par sa mère. Il est régulièrement présent sur les lieux et participe aux choix stratégiques dans le domaine de l'agro-fourniture, suit les travaux d'exploitation des cultures de maïs et participe à la gestion financière et comptable de l'exploitation.
- depuis le 1er Janvier 2003, il a le statut d'aide familial ; il présente les capacités nécessaires pour exploiter le bien, tant sur le plan technique qu'au niveau de la gestion.
- outre ses diverses formations professionnelles il a obtenu de Monsieur le Préfet des Landes l'autorisation d'exploiter ;
- dès que l'autorisation de cession sera accordée, l'exploitation lui sera cédée et il se trouvera à la tête d'une entité de plus de 400 hectares ;
- il a été privé de la possibilité d'exploiter le bien depuis le 1er janvier 2008, soit pendant cinq années culturales.
Le Groupement Forestier de la Grande Lande, par conclusions écrites, déposées le 27 novembre 2013, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
Au principal :
- déclarer Madame [Y] [A] née [L] et Monsieur [F] [A] irrecevables en leurs demandes d'autorisation de cession de bail au profit de ce dernier, dont le tribunal paritaire a été saisi postérieurement à la date d'effet du congé.
En tout état de cause, les en déclarer mal fondés, la cédante ne justifiant pas remplir le critère de bonne foi exigé par la jurisprudence, les conditions de l'article L411-59 du code rural n'étant pas respectées, et le candidat cessionnaire n'ayant manifestement pas la volonté d'exploiter les biens objet du bail du 1er janvier 1975,
Au subsidiaire :
- déclarer Monsieur [F] [A] irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande indemnitaire, dès lors qu'il ne justifie pas du principe même d'un préjudice, a fortiori de l'étendue du préjudice allégué,
À tout le moins, ordonner une expertise, aux frais avancés des demandeurs, lesquels seraient parallèlement condamnés, sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir à produire la comptabilité complète de l'exploitation de Madame [Y] [A] née [L] sur la période incriminée en ce compris l'entier dossier PAC,
Dans l'hypothèse où par extraordinaire une quelconque condamnation serait prononcée contre le groupement au profit de Monsieur [F] [A], condamner alors Madame [Y] [A] née [L] à verser une somme équivalente au groupement,
Au principal comme au subsidiaire :
- condamner conjointement et solidairement Madame [Y] [A] née [L] et Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Groupement Forestier de la Grande Lande soutient que :
- l'autorisation de cession du bail a été demandée au tribunal le 21 janvier 2008, après la date d'effet du congé au 31 décembre 2007, alors qu'en application de l'article L411-64 du code rural, le preneur à qui congé a été délivré à raison de son âge peut, jusqu'à la date d'effet du congé, céder le bail notamment à un de ses descendants majeurs ;
- les conditions posées par l'article L411-59 du code rural ne sont pas respectées car Monsieur [F] [A] n'a pas la volonté d'exploiter et n'est pas en mesure d'assurer l'exploitation puisqu'il envisage d'exploiter à distance, ce qui n'est pas autorisé par le texte ;
- ce sont les demandeurs eux-mêmes qui ont sollicité que l'autorisation de cession prenne effet à la date à laquelle l'autorisation administrative d'exploiter deviendrait définitive, soit à l'été 2012, de sorte que Monsieur [F] [A] n'est pas fondé à invoquer un préjudice au titre de la période 2008/2012 ; ce d'autant que pendant cette période il exerçait à l'étranger une autre activité professionnelle ; et alors que son chiffrage est fantaisiste, Monsieur [F] [A] opérant une confusion entre le revenu brut et le résultat net.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 411-35 du Code rural, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint, ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ;
Sur la recevabilité de la demande de cession
Attendu que le Groupement Forestier de la Grande Lande soulève l'irrecevabilité de la demande de cession de bail au profit de Monsieur [F] [A] au motif que le tribunal a été saisi de cette demande d'autorisation après la date d'effet du congé ;
Qu'il convient de rappeler que :
- par acte du 26 décembre 2005, le Groupement Forestier de la Grande Lande a fait signifier à Mme [Y] [L] épouse [A] un congé avec refus de renouvellement de bail portant sur 120 ha 98 a 58 ca, en application des dispositions de l'article L 411-64 alinéa 6 du code rural, à effet du 31 décembre 2007 ;
- par lettre recommandée reçue le 13 avril 2006, Mme [Y] [L] épouse [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de MONT DE MARSAN de la contestation du congé délivré le 26 décembre 2005 ;
- par acte d'huissier du 17 décembre 2007, Mme [Y] [L] épouse [A] a notifié au Groupement Forestier de la Grande Lande qu'elle avait atteint l'âge de la retraite le 6 janvier 2007et qu'elle entendait céder son bail à son fils majeur [F] [A] né le [Date naissance 1] 1976 demeurant à [Localité 7] ; elle sollicitait l'agrément du bailleur à cette cession ;
- par lettre du 20 décembre 2007, le Groupement Forestier de la Grande Lande a refusé son agrément à la cession du bail au profit de Monsieur [F] [A] ;
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 janvier 2008, Mme [Y] [L] épouse [A] et Monsieur [F] [A] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de MONT DE MARSAN aux fins de voir autoriser la cession par Mme [Y] [L] épouse [A] du bail dont elle est titulaire au profit de son fils Monsieur [F] [A], en application des dispositions de l'article L 411-64 § 3 du code rural ;
Qu'ainsi, il y a lieu de constater que le congé a été déféré par le preneur au tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de 4 mois fixé par l'article R 411-11, à dater de sa réception et que la demande d'agrément de la cession a bien été notifiée au bailleur avant la date d'expiration du bail ;
Que dès lors, la demande d'autorisation de cession présentée au tribunal paritaire des baux ruraux, en raison du refus opposé par le bailleur, doit être déclarée recevable ;
Sur les conditions d'exploitation des biens loués par Monsieur [F] [A]
Attendu que le Groupement Forestier de la Grande Lande considère que Monsieur [F] [A] ne satisfait pas aux conditions posées par l'article L 411-59 du code rural, en ce qu'il n'a pas la volonté d'exploiter personnellement les parcelles objet du bail ;
Attendu que Monsieur [F] [A], cessionnaire, justifie de l'autorisation administrative d'exploiter un fonds agricole d'une superficie de 120,98 ha situé sur les communes de [Localité 6] et [Localité 7], accordée par décision du 21 mars 2008 du préfet des [Localité 4] ;
Qu'il n'est dès lors pas tenu de démontrer qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience personnelle visées par l'article R 331-1 du code rural ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt rendu le 14 juin 2012 par la Cour administrative d'appel de BORDEAUX qui a rejeté la requête du Groupement Forestier de la Grande Lande tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2010 du tribunal administratif de PAU qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Monsieur [F] [A] ne participera pas directement à l'exploitation des biens ;
Que Monsieur [F] [A] est titulaire du Brevet Professionnel option responsable d'exploitation agricole, obtenu le 10 mars 2008;
Que Me [T], huissier de justice a constaté la présence de Monsieur [F] [A], à [Localité 7] :
- par acte du 4 octobre 2011, sur la parcelle [Localité 3] îlot n° 5 en culture de maïs et relevé sa participation aux opérations de transfert de la récolte de la remorque sur le tapis de chargement ;
- par acte du 14 mai 2012, sur la parcelle [Localité 5] îlot N°3 en culture de maïs notant qu'il participait aux travaux agricoles notamment de labour, semis de maïs et contrôle des semis ;
- par acte du 9 juillet 2012 pour aider à l'irrigation pour les cultures de maïs ;
- par acte du 5 mars 2013, participant activement à divers travaux agricoles ;
- par acte du 27 juin 2013, sur la parcelle [Localité 5] îlot N°3 en culture de maïs, s'occupant aux travaux agricoles sur la culture de maïs et surveillant le curage des fossés;
Que le maire de la commune de [Localité 7] certifie que Monsieur [F] [A] est inscrit sur la liste électorale de la commune, sans interruption depuis le 31 décembre 1993 ;
Que le responsable technique de la société LACADEE, négociant agricole à [Localité 2] atteste, le 17 janvier 2013 que Monsieur [F] [A] participe et aide sa mère dans les choix stratégiques de l'exploitation familiale dans les domaines de l'agro-fourniture et manifeste un intérêt pour les marchés de céréales ;
Que M. [C] [N], exploitant agricole à [Localité 7], atteste le 11 mars 2013 avoir fréquemment remarqué la présence de Monsieur [F] [A] sur l'exploitation agricole de ses parents, participant aux travaux de culture de maïs ;
Que M. [W] [V], domicilié à [Localité 6] et M. [D] [E] attestent le 12 mars 2013 que Monsieur [F] [A] suit les travaux de culture de maïs en cours sur l'exploitation de [Localité 7] ;
Que Mme [U] [Q], expert comptable confirme que Monsieur [F] [A] participe à la gestion de l'exploitation agricole de sa mère ;
Qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites, que Monsieur [F] [A] manifeste la volonté réelle et effective de reprendre l'exploitation des parcelles affermées ;
Qu'il y a donc lieu d'autoriser la cession du bail consenti à Mme [Y] [A] née [L] portant des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 6], pour une superficie de 19 ha 18 a 30 ca et sur la commune de [Localité 7] pour une superficie de 101 ha 80 a 28 centiares, à son fils Monsieur [F] [A] ;
Que cette autorisation de cession rétroagira au 17 décembre 2007, date à laquelle Mme [Y] [L] épouse [A] a notifié au Groupement Forestier de la Grande Lande qu'elle avait atteint l'âge de la retraite le 6 janvier 2007, qu'elle entendait céder son bail à son fils majeur [F] [A] né le [Date naissance 1] 1976 demeurant à [Localité 7] et qu'elle sollicitait l'agrément du bailleur à cette cession ;
Sur la demande de Monsieur [F] [A] tendant à être indemnisé de la perte d'exploitation pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013
Attendu que Monsieur [F] [A] demande réparation du préjudice causé du fait de la perte de la possibilité d'exploiter pendant cinq années culturales, soit de 2008 à 2012 ;
Qu'il a obtenu l'autorisation administrative d'exploiter un fonds agricole d'une superficie de 120,98 ha situé sur les communes de [Localité 6] et [Localité 7], accordée par décision du 21 mars 2008 du préfet des Landes ;
Que le Groupement Forestier de la Grande Lande a introduit un recours en annulation contre cette décision ; que par jugement du 20 mai 2010, le tribunal administratif de PAU a rejeté la demande d'annulation ; que par arrêt du 14 juin 2012, la Cour administrative d'appel de BORDEAUX a rejeté l'appel formé le 28 juillet 2010 par le Groupement Forestier de la Grande Lande ;
Que le processus de transmission de l'exploitation de Mme [Y] [A] à son fils a ainsi été bloqué par les procédures initiées par le bailleur qui prétendait s'opposer à la cession, aux motifs que le cessionnaire ne présentait pas les conditions pour exploiter ; que Monsieur [F] [A], dont l'autorisation administrative d'exploiter était contestée, a été placé dans l'impossibilité de succéder à sa mère dans l'exploitation des terres d'une contenance totale de 120,98 ha ;
Qu'il justifie d'un préjudice certain, ayant été privé depuis le 1er janvier 2008 des gains qu'il pouvait attendre de l'exercice de son activité agricole ;
Qu'il chiffre le montant de sa demande en indemnisation à 864. 177 € sur la base du revenu moyen par hectare cultivé ;
Que cependant, cette base d'évaluation ne peut être retenue en l'état, en l'absence de production de la comptabilité de l'exploitation tenue par CERFRANCE Gironde ; que l'exploitation a été assurée par Mme [Y] [A], dans l'attente de la décision judiciaire autorisant la cession du bail ; que les aides PAC attribuées ne sont pas connues ;
Qu'il convient dès lors, avant-dire-droit au fond, d'ordonner, aux frais avancés par le demandeur, une expertise afin de déterminer la perte réelle d'exploitation subie par Monsieur [F] [A] ;
Que dans l'attente de la décision à intervenir au vu du rapport d'expertise, il ya lieu de condamner d'ores et déjà le Groupement Forestier de la Grande Lande à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 50.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice ultérieurement fixé ;
Que les dépens seront réservés en fin de cause ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les appels tant principal qu'incident recevables ;
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de MONT DE MARSAN du 30 avril 2013,en ce qu'il a :
autorisé la cession du bail à ferme en date du 1er janvier 1975 liant le Groupement Forestier de la Grande Lande à Madame [Y] [A] née [L] au profit du fils de cette dernière, Monsieur [F] [A], et portant sur des parcelles de terre sises à [Localité 6], pour une superficie de 19 ha 18a 30ca et à [Localité 7] pour une superficie de 101 ha 80 a 28 centiares,
condamné le Groupement Forestier de la Grande Lande aux entiers dépens de l'instance.
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que [F] [A], justifie d'un préjudice certain, ayant été privé depuis le 1er janvier 2008 des gains qu'il pouvait attendre de son activité agricole ;
Avant-dire-droit au fond sur le montant du préjudice subi, ordonne une expertise;
Commet pour y procéder Mme [I] [X], expert-comptable demeurant [Adresse 4]
avec mission :
de convoquer les parties, leurs avocats avisés ;
de se faire remettre tous documents utiles, notamment, le bail à ferme du 1er janvier 1975, et les pièces comptables de l'exploitation assurée par Madame [Y] [A] née [L] ;
de fournir à la Cour les éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par Monsieur [F] [A] du fait qu'il n'a pu exploiter les parcelles affermées sises à [Localité 6], pour une superficie de 19 ha 18 a 30 ca et à [Localité 7] pour une superficie de 101 ha 80 a 28 centiares, durant les années culturales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
répondre aux dires des parties et déposer un rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, à compter de sa saisine sauf à tenir informé le Président de cette chambre de toutes les difficultés rencontrées (article 282 du code de procédure civile);
Dit que Monsieur [F] [A] versera au greffe à l'ordre du régisseur de la Cour d'appel de Pau la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 1er juin 2014 ;
Désigne M. Robert CHELLE, président pour surveiller les opérations d'expertise ;
Condamne le Groupement Forestier de la Grande Lande à verser à Monsieur [F] [A], la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice qui sera ultérieurement chiffré ;
Réserve les dépens en fin de cause .
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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