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Cour de cassation, 24 octobre 1997. 95-44.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.385

Date de décision :

24 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Le Ruisselet, route de Bourgneuf, 35500 Vitré, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1995), que Mme X..., employée par la Banque populaire de l'Ouest depuis 1960, à l'agence de Vitré, a bénéficié, à compter du 25 avril 1990, d'un travail à temps partiel décomposé en cinq matinées; que, dans le cadre de la réorganisation de son réseau commercial, la Banque populaire de l'Ouest a proposé à Mme X... de travailler en alternance avec une autre collègue à raison de trois jours une semaine et de deux jours la semaine suivante, répartis entre les agences de Vitré, Janzé et La Guerche de Bretagne; que Mme X... ayant refusé cette proposition, la Banque populaire de l'Ouest l'a licenciée le 25 septembre 1992; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la Banque populaire de l'Ouest fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que, comme l'employeur le faisait valoir, le fait, pour un salarié qui a accepté dans son contrat de travail une mobilité possible selon les prévisions de l'article 57 de la convention collective du personnel des banques, de refuser les nouvelles conditions d'exécution de son contrat de travail à mi-temps, nouvelles conditions génératrices d'une modification non substantielle du contrat, comme en a jugé la cour d'appel, le rend auteur d'un manquement contractuel caractérisant une insuffisance professionnelle au sens de l'article 48 de la convention collective précitée, violée ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, adaptée au crédit populaire, limite les motifs de licenciement d'agents titulaires à l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle et à la suppression d'emploi, la cour d'appel a décidé à bon droit que le refus par la salariée d'accepter une modification de son temps de travail ne pouvait s'analyser en un manquement contractuel constitutif d'une insuffisance professionnelle au sens de ladite convention; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de l'Ouest à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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