Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10739 F
Pourvoi n° B 19-12.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme K... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.773 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant à dire nulle et annuler la révocation, voir ordonner sa réintégration et à obtenir des rappels de salaire ainsi que la reconstitution de sa carrière, le paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et à l'obligation de sécurité, et de sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul.
AUX MOTIFS QUE Mme U... invoque un acharnement disciplinaire avec des sanctions injustifiées pour des faits véniels les 05 et 25 février 2015, avant l'engagement de la procédure de révocation, un management par la pression avec une mise sous surveillance disproportionnée, plus exactement une mise sous écoute, une dégradation de son état de santé avec un arrêt maladie à compter du 27 février 2015 ; que ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer une situation de harcèlement moral ; que l'avertissement du 5 février 2015 est motivé par la pratique de mots croisés alors qu'elle était référent sur le plateau téléphonique le 16 décembre 2014, avec passation le même jour de deux appels privés, par des pressions exercées sur son manager le 30 janvier 2015, sous la forme de menaces de divulgation d'écrits, en cas de non proposition à l'avancement et enfin la consultation de ses SMS le 3 février 2015 en violation d'une note du pôle recouvrement du 5 mars 2013 qui interdit la tenue de conversations téléphoniques personnelles sur le temps de travail ; que dans sa lettre de contestation du 05 février 2005 Mme U... conteste tout propos menaçant ; que si la teneur exacte des propos tenus par Mme U... reste incertaine, le doute devant lui profiter, la matérialité des autres faits est établie par deux courriels de Mme D.... La sanction prononcée qui reste modérée est proportionnée et justifiée ; que l'avertissement du 25 février 2015 est motivé par une série d'appels téléphoniques privés entre le 13 et le 28 janvier 2015, deux d'entre excédant 10 minutes et par une concertation avec un autre collègue le 31 décembre 2014 pour être affectée en renfort, non justifié, dans un service peut chargé ; que ces faits sont établis par les attestations de Q... P... et de Mme D... ; que la sanction est proportionnée et mesurée ; que ces deux sanctions sont donc fondées sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que par ailleurs, contrairement à ce que prétend Mme U... elle n'a pas fait l'objet d'une surveillance particulière et d'une mise sur écoute ; qu'en revanche, la RATP justifie qu'en janvier 2013 dans le cadre de sa démarche qualité l'unité SCC, certifiée ISO 9001, a fait l'acquisition d'une solution d'enregistrement des appels téléphoniques des clients du centre d'appel du RCD au centre d'appel du pôle Recouvrement ; que le protocole prévoit que l'ensemble du personnel doit être informé dès réception de l'équipement par une note d'entité conforme aux engagements pris envers la CNIL, les clients étant eux-mêmes informés par un message d'attente lors de leur appel que la conversation est enregistrée ; que l'employeur justifie de la tenue d'une réunion pluri- syndicale d'information, le 15 mai 2013, sur la généralisation du dispositif d'enregistrement des appels susvisés et sur la mesure des prestations réalisées par les contrôleurs multimodaux, la RATP produit également la note d'entité diffusée dans l'entreprise ainsi que le récépissé de déclaration à la CNIL en date du 6 février 2015 ; qu'ainsi l'enregistrement des appels clients repose sur des motifs objectifs étrangers à tout acte de harcèlement moral de Mme U... ; qu'enfin les éléments médicaux produits démontrent l'anxiété générée par la procédure de révocation engagée à l'encontre de Mme U..., cette réaction anxio-dépressive n'est pas en lien avec un quelconque harcèlement moral en cours d'exécution du contrat de travail mais avec la rupture de celui-ci ; qu'en conséquence les décisions de l'employeur reposant sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, il convient de rejeter les demandes de Madame U... en annulation de sa révocation pour harcèlement moral, en réintégration sous astreinte, en paiement d'une provision à valoir sur son rappel de salaire, en paiement de dommages- intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral, demandes sur lesquelles le premier juge a omis de statuer
1° ALORS QU'il appartient au juge devant lequel il est fait état d'une situation de harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour déterminer si celui-ci établit la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral ; que pour caractériser le harcèlement moral dont elle avait été l'objet, la salariée faisait valoir qu'elle avait fait une décompensation psychique sur son lieu de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil.
2° ALORS QU'il appartient au juge devant lequel il est fait état d'une situation de harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour déterminer si celui-ci établit la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral ; que pour caractériser le harcèlement moral dont elle avait été l'objet, la salariée faisait valoir que l'employeur avait fait appel aux services d'un huissier pour contrôler l'exécution de sa prestation de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil.
3° ALORS QU'il appartient au juge devant lequel il est fait état d'une situation de harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour déterminer si celui-ci établit la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral ; que pour caractériser le harcèlement moral dont elle avait été l'objet la salariée faisait valoir que les conditions de travail au sein du service dans lequel elle était employée étaient particulièrement dégradées ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement e ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et alloué à la salariée diverses sommes à ce titre et d'AVOIR débouté celle-ci de ses demandes tendant au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE les articles 49, 159 et 160 du statut du personnel de la RATP n'imposent pas le recours à la procédure d'urgence et la suspension de service de l'agent dans tous les cas de révocation ; que ce moyen de nullité ne sera pas retenu ; que l'article 149 du même statut prévoit dans son dernier alinéa qu'aucune mesure disciplinaire ne peut-être prononcée à raison d'un manquement à la discipline survenu plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, sauf, notamment, si ce fait était inconnu de la régie ; que la lettre de révocation vise des faits commis entre le 07 janvier et le 27 février 2015, la procédure en vue d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation a été engagée le 04 mars, avec convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 mars 2015 ; que l'employeur lui reprochant d'avoir commis des faits nouveaux le 20 mars 2015, l'a reconvoquée à un second entretien le 27 mars 2015 ;que la procédure de révocation de Madame U... a été donc engagée dans le respect du délai de prescription prévu par l'article 149 susvisé, ce moyen ne sera pas davantage retenu ; que l'article 165 du statut dispose « La mention d'une mesure du 1° degré incluse au dossier de l'agent en activité est radiée après l'expiration d'un délai de 5 années à condition que d'une manière générale cet agent se soit, depuis la mesure dont il a fait l'objet, conformé à la discipline interne à l'entreprise. Les mêmes dispositions sont applicables, après l'expiration d'un délai de 10 années aux agents auxquels une mesure du second degré a été appliquée, La radiation est faite sur le relevé des mesures disciplinaires. En aucun cas, il ne peut être fait état des mesures dont la mention est ainsi rayée. Les mesures prises pour un manquement aux règles de sécurité sont toujours maintenues. Aucune mesure disciplinaire prononcée depuis plus de 3 ans ne peut être invoquée à l'appui de nouvelles mesures. » ; que la lettre par laquelle la RATP a saisi le conseil de discipline aux fins de comparution de Madame U... ne se réfère à aucune sanction antérieure, en revanche la lettre de révocation se réfère sans les citer à des sanctions antérieures ; que sont versées aux débats par la RATP un rappel à l'ordre du 14 septembre 2004, notifié le 15, pour une permutation de service sans l'accord du supérieur, mesure disciplinaire du 1° degré niveau- a 2%, suivi de deux avertissement les 08 mars et 01 août 2005 pour des propos grossiers et déplacés, mesures disciplinaires du 1° degré niveau- a 3ème ; que suite à ces sanctions, et avant la procédure de révocation, Mme U... a fait l'objet de quatre rapports d'information, pour une non communication de ses heures de sortie pendant un arrêt maladie (06 janvier 2012), un manque d'attention à l'origine d'une absence de rapprochement dans un procès-verbal (6 janvier 2012), un défaut de vigilance et une mauvaise application des règles de gestion du courrier (13 septembre 2012), un manque de vigilance à l'origine d'une erreur dans des états de caisse (31 mars 2014) ; que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre la dernière sanction du 01 août 2005 et ces rapports d'information, les mesures disciplinaires antérieures au 01 août 2005 inclus, auraient du être rayées ; que toutefois ces sanctions anciennes ne font l'objet d'aucun visa dans le cadre de la procédure de rupture du contrat de travail, étant observé qu'en revanche deux avertissements ont été notifiés à la salariée au début de l'année 2015 et pouvaient figurer dans son dossier ; qu'aucune nullité de la mesure de révocation ou de la procédure n'est donc encourue de ce chef ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme U..., l'employeur justifie du respect de la procédure prévue par l'article 160 du statut. Mme U... a reconnu lors de l'audience préparatoire du 5 mai 2015 avoir eu accès à son dossier administratif et avoir eu connaissance des pièces motivant sa comparution devant le conseil de discipline ; que le respect de cette procédure n'interdit pas à la RATP de produire dans le cadre de l'instance prud'homale la main courante déposée par un autre salarié, M. B..., non produite devant le conseil de discipline, pas plus qu'elle n'interdit à Mme U... de produire des attestations alors qu'elle n'avait présenté aucun élément devant la commission de discipline ; que la contestation de {a pertinence des éléments de preuve fournis par la RATP dans le cadre de la présente instance n'est pas de nature à justifier la nullité de la procédure de révocation ; que ce moyen ne sera pas retenu ; que Madame U... invoque également un non-respect par l'employeur de l'article 1. 2 de l'instruction générale numéro 408 relative à la discipline ; qu'elle considère que les faits qui lui sont reprochés ne rentrent pas dans la définition prévue par ces dispositions et qu'en l'absence de faute lourde telle que définie par ce texte elle doit être réintégrée ; que cependant, cet article précise « Sont notamment, et par exemple, considérés comme des manquements à la discipline entraînant suivant leur gravité et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, mais en l'absence de tout cumul ou récidive : (..) Une mesure disciplinaire du 2ème degré : une faute lourde : par rapport aux règlements d'exploitation (consignes, notes instruction de service, instruction de direction, etc.) , un délit particulièrement grave commis dans le service dans les domaines suivants (..) » ; qu'il se déduit de cette rédaction que la liste des faits énumérés à l'article 1. 2 n'est pas exhaustive ; que ce moyen de nullité de la révocation ne sera pas davantage retenu
Et AUX MOTIFS propres QUE la lettre de révocation, qui fixe les termes du litige, vise les faits suivants : « - Non prise en charge d'appels de contrevenants : le 2 février 2015 (par 5 fois), 3 fevrier 2015 (par 3 fois), 11 février 2015 (par 8 fois), 20 février 2015 (par 3 fois), 25 février 2015 (par 1 fois), 26 février 2015 (part 7 fois) et le 27 février 2015 (par 1 fois), vous avez délibérément refusé de prendre en charge les appels des clients, et ce, sans aucune raison. - Propos menaçants envers vos collègues : le vendredi 20 mars 2015 vous portez, à plusieurs reprises et en présence de vos collègues, des menaces à l'encontre de certains d'entre eux : "si je retrouve la personne qui m'a dénoncée, je vais la détruire" et " je lui péterai la gueule". - Dépassement important des temps de pause réglementaires : l'état de vos retraits, lorsque vous êtes affectée sur le poste de téléacteur, montre que, les 30 janvier, 17,18 et 25 février 2015, vous avez dépassé de 40 minutes à une heure vos temps de pause réglementaire prévus dans la note horaires en date du 12 février 2015 numéro 2015-01. - Traitement d'appels non conformes aux modes opératoires en vigueur malgré les nombreux rappels de vos managers : du 7 janvier au 27 février 2015 vous avez omis de saisir 486 dossiers et de demander les numéros de téléphone des contrevenants et par voie de conséquence, vous n'avez pas rempli convenablement les fiches des contrevenants. - Utilisation par un autre agent de votre poste de travail pour répondre à des clients : le 26 février 2015,un autre agent répond à votre place sur votre combiné téléphonique et met en attente le contrevenant durant une minute et 30 secondes, avant que le client finisse par raccrocher. - Application erronée des réductions en vigueur dans le cadre de la politique de recouvrement des procès-verbaux d'infraction : dans 6 dossiers référencés (...) que vous suiviez les 5 janvier et 19 février 2015, vous avez appliqué des réductions que vous saviez délibérément n'avoir pas lieu d'être et alors même que les conditions de mise en oeuvre desdites réductions vous avaient été rappelées ; le 9 février 2015 vous accordez même une réduction pour « motif social » de 70 € sur Plusieurs dossiers alors que vous n'aviez ni demandé ni été autorisée par vos managers à accorder une telle remise. Ces comportements sont d'autant Plus inacceptables que vous avez fait l'objet de nombreux rappels de la part de vos supérieurs sur la conduite à tenir et les procédures à suivre et de sanctions pour les mêmes comportements. De plus vos manquements non seulement nous empêchent de respecter nos engagements qualité auxquels nous sommes astreints dans le cadre de la certification ISO 9001 mais de plus alourdissent considérablement la charge de travail de vos collègues. Par ailleurs, les propos que vous avez tenus sont particulièrement violents, choquants et inacceptables dans le cadre des relations de travail. Ces propos ont eu des conséquences extrêmement préjudiciables à l'encontre des autres salariés Présents, dont certains ont craint pour leur sécurité. Malgré l'ensemble de vos explications recueillies, je persiste à considérer vos agissements comme constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. » ; que Mme U... est mal fondée à prétendre au caractère illicite des éléments de preuve tirés par l'employeur des enregistrements des appels clients au motif qu'ils étaient clandestins ; qu'en effet comme sus-indiqué la salariée n'ignorait pas que tous les échanges avec les clients étaient susceptibles d'enregistrement, comme le rappelle au demeurant systématiquement l'avis donné à tous les clients appelant le service par un message pré-enregistré, ce moyen de défense n'est pas sérieux ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur des relevés d'appels téléphoniques, des propres explications de la salariée, des nombreuses plaintes de clients que les faits de non prise en charge d'appels, de traitement d'appels non conformes aux modes opératoires en vigueur, d'utilisation par un autre agent de son poste de travail pour répondre à des clients, d'application erronée et délibérée à six reprises, sans accord de ses supérieurs, de réductions du montant des procès-verbaux, de temps de pause largement excessifs dépassant de plus de quarante minutes, voire d'une heure, le temps de pause réglementaire, sont tous établis ; qu'en revanche, s'agissant des propos menaçants qui lui sont imputés tenus le 20 mars 2015, au lendemain de son entretien préalable, à encontre de la ou des personnes l'ayant dénoncée, ils ne sont pas démontrés ; que la main courante déposée par M. B... l'a été le 17 mars, soit antérieurement aux menaces visées par la lettre de licenciement, et elle ne fait état que de rumeurs selon lesquelles il serait à l'origine de ces révélations, il ne mentionne aucune menace ; que le document produit par la RATP, sensé regrouper des messages, ou des parties de messages, de façon totalement anonyme, est un document "construit" qui n'a de ce fait aucune valeur probante ; que de plus, le doute doit profiter à la salariée qui a toujours contesté avoir tenu de tels propos ; que ce grief n'est donc pas établi ; que reste un ensemble de manquements professionnels commis dans un contexte de grand relâchement dans le service de recouvrement des procès-verbaux, plusieurs autres salariés ont été sanctionnés par des mises à pied de quelques jours pour des comportements de même nature ; que c'est ce type de sanction que les membres salariés de la commission de discipline avaient préconisée pour Mme U... à hauteur d'une durée de trois semaines ; que cependant, la salariée avait déjà été sanctionnée par deux avertissements les 5 et 25 février 2015, le 05 février son laisser-aller professionnel lui était reproché, mots-croisés appels téléphoniques personnels pendant le service etc ; que malgré cette sanction la salariée a persisté dans un comportement non professionnel ; que la salariée avait, certes, 27 ans d'ancienneté cependant, elle a manifestement totalement perdu de vue ce que le lien de subordination et l'intérêt de l'entreprise signifient ; qu'avertie de son dysfonctionnement par l'employeur elle a démontré sa volonté de ne pas en tenir compte et de persister dans son attitude ; qu'en conséquence, les faits multiples et répétés retenus à son encontre présentent un degré de gravité suffisant pour constituer une faute grave susceptible de justifier la révocation de Mme U....
AUX MOTIFS à les supposer partiellement adoptés QUE le Conseil constate une accélération des reproches et des sanctions formulés à l'encontre de Mme U... à partir de la fin de l'année 2014 ; qu'apparemment, pendant 26 ans cette salariée ne pose pas de problèmes, l'employeur ne signalant pas d'autres sanctions prononcées à son encontre et, subitement, elle est accusée de nombreux manquements ; que Mme U... a fait l'objet de plusieurs avertissements, mais a contesté plusieurs faits qui lui étaient reprochés ; que le Conseil constate que plusieurs fautes sérieuses et répréhensibles sont reprochées à la salariée et, après étude des différents éléments fournis par les parties, le conseil estime qu'elles sont susceptibles d'engendrer un licenciement ; que le Conseil remarque également que la sanction proposée par les représentants du personnel était nettement inférieure à celle proposée par les représentants de la direction ; que le Conseil ne peut que constater que la décision du Conseil de Discipline est conforme au règlement de la société par le fait que la voix du président est prépondérante ; qu'en l'espèce, le Conseil considère que la sanction est trop drastique compte tenu de la longue carrière de Mme U... qui semble s'être déroulée sans faute jusqu'à cette fin d'année 2014, période où les fautes et les reproches se sont enchaînés d'une manière accélérée ; qu'en conséquence, le Conseil requalifie le licenciement pour faute grave de Mme U... en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
1° ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en disant la révocation de la salariée justifiée par une faute grave sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de révocation avait été mise en oeuvre dans un délai restreint la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
2° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en disant que les griefs invoqués dans la lettre de révocation étaient établis sans indiquer les éléments sur lesquels reposait cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en disant la révocation justifiée par une faute grave sans constater que les faits retenus à l'encontre de la salariée étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
4° ALORS subsidiairement QUE la faute grave s'apprécie in concreto au regard notamment de la gravité des faits intrinsèque des faits reprochés au salarié, de son ancienneté et de ses antécédents disciplinaires ; qu'en retenant que la salariée pouvait se voir reprocher une faute grave pour avoir dépassé les temps de pause autorisés ou manqué des appels clients quand il était constaté que celle-ci avait 27 ans d'ancienneté dont 26 années sans reproches, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.