Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-17.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.143
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. René X..., demeurant ... (Hérault),
2°) Mme Renée Y..., épouse de M. René X..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de la Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de son désistement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 1988) que, pour avoir paiement de matériel et de marchandises vendus à M. X..., la société Lainière des Vignals (la société Lainière) a tiré sur celui-ci deux lettres de change acceptées ; que, le 22 avril 1986, la Société Générale (la banque) a pris ces effets à l'escompte ; que, le 22 mai 1986, un incendie a détruit les entrepôts de la société Lainière qui, n'étant plus en mesure de délivrer l'objet de la vente, a demandé le 10 juillet 1986 à la banque de contrepasser le montant des lettres de change au débit de son compte ; que, sans s'arrêter à cette demande, la banque, à l'échéance du 31 juillet 1986, a présenté les effets à M. X..., qui a refusé de les payer ; que la banque a assigné celui-ci en paiement des lettres de change ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que doit être considéré comme de mauvaise foi le preneur qui, au moment de l'escompte, agit avec connaissance de ce qu'il cause au tiré un dommage cambiaire ;
que le juge, saisi de conclusions par lesquelles le débiteur cambiaire articule de façon expresse que le banquier a commis une faute en escomptant des lettres de change et en conférant un crédit artificiel au bénéficiaire de l'escompte, a le
devoir de procéder aux recherches de nature à établir
les faits articulés par le tiré, et en particulier, d'ordonner toutes mesures d'instruction de nature à établir le bien-fondé des griefs articulés par le débiteur ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que la banque était porteur de mauvaise foi, et demandé que la production du compte de la société Lainière, tireur, auprès de la banque, soit ordonnée, soulignant que la communication des extraits de compte permettrait de constater que le compte était uniquement alimenté par des remises d'effets, maintenant artificiellement l'activité de la société Lainière ; qu'en se contentant d'affirmer qu'aucun élément ne démontrait que la banque pouvait se douter, à l'époque de la remise, de ce que la situation du tireur était telle qu'elle ne lui permettrait pas de fournir la provision promise au tiré, et n'en ordonnant pas la production demandée, la cour d'appel, qui était tenue d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires, dès lorsqu'elles étaient de nature à établir le bien-fondé de la thèse de M. X..., a privé son arrêt de base légale au vu des articles 121 du Code de commerce, et 138 à 141 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que, le 22 avril 1986, jour de la remise à l'escompte, rien ne permettait au banquier acquéreur des lettres de change de prévoir l'incendie qui allait survenir un mois plus tard et détruire le matériel et les marchandises vendus ; que l'arrêt ajoute qu'aucun élément ne démontre que la banque pouvait se douter, à l'époque de l'escompte, de ce que la situation de la société Lainière était telle qu'elle ne lui permettrait pas de fournir au tiré la provision ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'enjoindre à la banque de produire un élément de preuve, l'exercice de cette faculté étant laissé au pouvoir discrétionnaire du juge, a procédé à la rechercher prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que si la bonne foi du porteur d'un effet de commerce s'apprécie, pour l'application de l'article 121 du Code de commerce, au jour de la remise
des effets, le fait que le banquier soit de bonne foi au jour de la remise n'implique pas qu'il ne peut engager sa responsabilité s'il commet un abus de droit dans l'exercice des recours cambiaires ; que tel est notamment le cas, lorsque le banquier, sachant que la provision n'est pas constituée, en raison d'un fait non imputable au tireur, en l'espèce un sinistre couvert par une assurance, préfère
exercer le recours cambiaire contre le tiré plutôt que de tenter d'obtenir son paiement en appréhendant en tout ou en partie l'indemnité d'assurance couvrant le sinistre ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait observer que la banque, avisée du sinistre subi par la société Lainière, n'avait entrepris aucune action conservatoire pour donner un caractère privilégié à sa créance, ou exercer une saisie-arrêt auprès de la compagnie d'assurance, pour garantir le paiement auprès de celle-ci ; qu'en ne recherchant pas si la banque n'avait pas agi de mauvaise foi ou au moins avec une légèreté équipollente au dol, et ne s'était pas rendue coupable d'un abus de droit lui interdisant de poursuivre M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que rien n'imposait à la banque, alors qu'elle disposait de titres contre M. X... résultant de l'acceptation par celui-ci des lettres de change, de renoncer à ses droits à l'égard du tiré, la cour d'appel a fait apparaître que la banque, porteur des effets, n'avait pas commis de faute en exerçant son action cambiaire contre M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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