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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-20.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.288

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant à Paris (7e), 1, square de la Tour Maubourg, en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance de Paris 7e, au profit de la société anonyme Union et Phénix Espagnol, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Ravanel, avocat de la société anonyme Union et Phénix Espagnol, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des articles L. 112-1 et L. 113-2 du Code des assurances que le souscripteur de la police est tenu au paiement de la prime ; que les juges du fond, qui ont souverainement constaté que Mme X... ne contestait pas être la signataire de la police d'assurance du véhicule, en ont déduit, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'elle était tenue à ce paiement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société anonyme Union et Phénix Espagnol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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