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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-22.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.460

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2000), que par acte notarié du 17 septembre 1990, la banque Monod a consenti à la Société Immobilière Paris Sud (la société SIPS) un prêt de 7 MF ; que, par acte du 13 septembre 1996 publié au BALO les 20 et 27 septembre 1996 et dans le journal "les Annonces Légales de la Seine" des 19 et 26 septembre 1996, la banque Monod a procédé à un apport partiel d'actif à la société Crédit à l'habitation (la société SCH) portant sur la branche complète d'activité de crédit et de financement des professionnels de l'immobilier ; que suite à une assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 1997, la société SCH a pris la dénomination de White SAS (la société White SAS) ; qu'après une mise en demeure le 30 juin 1998 adressée à la société SIPS d'avoir à payer les mensualités restant dues sur le prêt du 17 septembre 1990, et après avoir sollicité du juge de l'exécution une saisie attribution les 2 et 20 octobre 1998, la société White SAS a fait signifier à sa débitrice le 17 février 1999, un commandement de saisie immobilière publié le 25 mars 1999 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé le commandement de saisie immobilière délivré par la société White SAS à la société SIPS en vertu de l'acte notarié de prêt du 17 septembre 1990 alors, selon le moyen : 1 / que les copies exécutoires et expéditions respectent les paragraphes et les alinéas de la minute, chaque page de texte est numérotée et le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles ; qu'en se bornant à énoncer que la copie exécutoire rapportait littéralement les tenues de l'acte, était certifiée par le notaire conforme à la minute et était revêtue de la formule exécutoire, sans rechercher, comme il lui était demandé, si chaque page de cette copie était bien numérotée et le nombre de ces pages indiqué à la dernière d'entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, alinéa 2, du décret du 26 novembre 1971 ; 2 / qu'il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées ; qu'en ne recherchant pas si la mention que la délivrance d'une copie à la société SIPS avait bien été apposée sur la copie exécutoire litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du décret du 26 novembre 1971 ; 3 / que la signature du notaire et l'empreinte du sceau doivent être apposées à la dernière page et il doit être fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de l'expédition avec l'original ; qu'en se bornant à énoncer que la copie exécutoire rapportait littéralement les termes de l'acte, était certifiée par le notaire conforme à la minute et était revêtue de la formule exécutoire, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'empreinte du sceau avait été apposée à la dernière page, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, alinéa 4 du décret du 26 novembre 1971 ; Mais attendu que la copie exécutoire rapporte littéralement les termes de l'acte notarié du 17 septembre 1990 ; qu'elle est certifiée conforme à la minute par le notaire et est revêtue de la formule exécutoire ; qu'ainsi, la cour d'appel en énonçant que la copie répondait aux exigences de l'article 1er de la loi du 15 juin 1976 a procédé à la recherche demandée et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société SIPS fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la société SIPS avait eu connaissance du contenu de la mise en demeure recommandée du 30 juin 1998, visant la déchéance du terme au seul motif qu'elle y avait répondu le 24 juillet suivant, la cour d'appel n'a pas recherché si la société SIPS, n'ayant pas reçu la lettre contenant la mise en demeure elle n'avait pas répondu à une autre lettre que celle-ci ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1187 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que si la société SIPS n'a pas réclamé l'avis de réception de la mise en demeure recommandée du 30 juin 1998 visant la déchéance du terme, elle a eu connaissance du contenu de celle-ci auquel elle a répondu le 24 juillet suivant ; qu'ainsi, de ces constatations tirées des conclusions des parties déposées en cause d'appel qui indiquaient que le 24 juillet 1998, la société SIPS avait écrit à la société White SAS "nous accusons réception avec surprise de votre lettre du 30 juin 1998 présentée en date du 18 juillet 1998", la cour d'appel a procédé à la recherche qui lui était demandée et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu que la société SIPS fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 27 mai 1999 validant les saisies attribution pratiquées par le créancier pour avoir paiement des sommes litigieuses entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le pourvoi W 99-15.595 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 27 mai 1999 entre la société SIPS d'une part, et la société White SAS d'autre part, a été rejeté ce jour par la chambre commerciale, financière et économique et de la Cour de cassation ; que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société immobilière Paris Sud, la société SIPS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SIPS, à payer la somme de 2 500 euros à la société White SAS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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