Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09073
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉE
S.A.R.L. L'OR EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 25 juin 2020 par la société L'Or Express, exploitant une supérette à l'enseigne 'Carrefour Market' en qualité d'adjoint chef de magasin, catégorie agent de maîtrise, classification AM1 de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers.
Il a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2021 et le 3 mai 2021, son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 20 février suivant pour le premier accident, jusqu'au 10 juin 2021 pour le second.
Les parties divergent relativement à la réalité de la suspension du contrat de travail de nouveau à compter du 30 juin 2021 pour cause d'accident du travail (arrêt de prolongation).
Par courrier du 22 juillet 2021, la société L'Or Express a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 2 août 2021.
Par courrier du 10 août 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [X] a saisi le 9 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 juin 2022, a :
- fixé son salaire moyen de référence à la somme de 2 175,24 euros bruts,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société L'Or Express à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
- 4 350,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 435,05 euros au titre des congés payés afférents,
- 706,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 350,48 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société L'Or Express de remettre à Monsieur [X] l'ensemble des documents sociaux, bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, établie en l'espèce à la somme de 2 175,24 euros bruts, sachant qu'aucune des pièces de la procédure ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire dans l' instance sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts légaux à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation et celles indemnitaires à compter de la décision,
- débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes prises à l'encontre de la société L'Or Express,
- débouté la société L'Or Express de sa demande reconventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 septembre 2022, Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, Monsieur [X] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juin 2022,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a fixé le salaire moyen de référence de Monsieur [X] à la somme de 2 175,24 euros bruts, dit que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé, condamné la société à régler une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
- infirmer le jugement s'agissant de :
* la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties,
* la nullité du licenciement,
* l'indemnité pour travail dissimulé,
* l'indemnité pour licenciement nul,
* la demande de dommages-intérêts résultant de la perte et minoration d'indemnisation par Pôle Emploi,
* la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
statuant à nouveau,
- dire et juger le licenciement nul, et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif,
en conséquence,
- condamner la société L'Or Express à payer les sommes suivantes, assorties de l'intérêt au taux légal :
- 13 051,44 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 13 051,44 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4 350,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 435,05 euros au titre des congés payés afférents,
- 706,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 13 051,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 13 051,44 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte et minoration d'indemnisation par Pôle Emploi,
à titre subsidiaire :
- condamner la société à lui verser la somme de 4 350,48 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
en tout état de cause :
- ordonner la remise des bulletins de salaire d'août à octobre 2021 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard s'agissant de l'attestation Pôle Emploi et se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
- condamner la société L'Or Express au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société L'Or Express de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2023, la société L'Or Express demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la moyenne de salaire à 2 175,24 euros, en ce qu'il l'a condamnée à payer 4 350,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 435,05 euros au titre des congés payés afférents, 706,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4 350,48 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
statuant à nouveau,
- juger que la moyenne de salaire de Monsieur [X] s'élève à la somme de 1 583,28 euros,
- juger que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une faute grave,
en conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
- fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul à 9 499,68 euros ou l'indemnité pour licenciement abusif à 3 166 euros, l'indemnité de préavis à 3 166,56 euros et l'indemnité de licenciement à 512 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour déloyauté et violation de l'obligation de sécurité et d'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- condamner Monsieur [X] à verser à la société les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté et violation de l'obligation de sécurité,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes, à savoir les dommages-intérêts pour travail dissimulé, les dommages-intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail et les dommages-intérêts résultant de la perte et minoration d'indemnisation par Pôle Emploi,
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 23 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat de travail :
Monsieur [X] soutient que la société n'a pas respecté son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et son obligation de sécurité, l'accusant de n'avoir organisé aucune visite médicale d'embauche, aucune visite de reprise alors qu'il a eu des soucis de santé et a été victime de plusieurs accidents du travail et de ne pas avoir pris de mesure pour garantir sa sécurité. Il réclame la somme de 13'051,44 euros à titre de dommages-intérêts.
La société L'Or Express soutient qu'elle a bien respecté son obligation de loyauté et de sécurité à l'égard de Monsieur [X]. Elle affirme que la visite médicale d'embauche n'était pas obligatoire puisqu'elle avait eu lieu dans le cadre de son précédent emploi, prétend que le salarié n'a jamais sollicité de visite médicale de reprise et rappelle avoir respecté les préconisations liées à son état de santé en le plaçant à la caisse. Elle invoque en tout état de cause l' absence de préjudice démontré et conclut au rejet de la demande.
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Au vu des pièces produites, il convient de relever que la société L'Or Express, qui démontre seulement l'envoi d'une demande d'adhésion à un service de santé au travail en septembre 2017, ne justifie pas de l'organisation d'une visite médicale d'embauche, ni des conditions permettant de l'en dispenser, pas plus que de visites médicales de reprise consécutivement aux arrêts de travail subis par Monsieur [X], en violation de son obligation de sécurité, et ce, nonobstant l'absence - inopérante- de mise en demeure du salarié à ce titre et les précautions prises par lui pour se ménager, comme en atteste une employée du magasin.
Eu égard aux éléments de préjudice recueillis, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 500€.
Par ailleurs, la société L'Or Express invoque les faits d'insultes et de violences verbales reprochés à Monsieur [X] mais également ses fonctions managériales et son comportement malveillant ayant porté atteinte à l'ensemble de la collectivité de travail, outre la santé physique et mentale de la gérante de l'entreprise, pour solliciter la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour déloyauté et violation de l'obligation de sécurité.
Le statut d'agent de maîtrise de Monsieur [X] ne lui conférait pas le pouvoir de direction appartenant à l'employeur et donc à Madame [W], gérante de l'entreprise, sur laquelle pesait, dans le cadre de son obligation de sécurité, la charge de faire cesser le comportement prétendument inadapté du salarié. Au surplus, la démonstration d'une dégradation des conditions de travail des autres salariés du fait de l'adjoint de direction n'est pas faite par les pièces produites, pour la plupart sujettes à caution dans la mesure où elles émanent de familiers ou de subordonnés de l'employeur.
La demande d'indemnisation présentée par la société L'Or Express ne saurait donc être accueillie, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Monsieur [X] soutient que la gérante de la société L'Or Express s'est rendue coupable de travail dissimulé en lui faisant réaliser des travaux à son domicile et dans des appartements, sans le déclarer et sans le rémunérer. Par ailleurs, le salarié accuse la société de ne pas avoir respecté ses obligations d'affiliation à la médecine du travail et de paiement des cotisations sociales , de n'avoir payé qu' une partie de sa rémunération et de n'avoir pas satisfait à la remise des bulletins de paie contenant le nombre d'heures effectuées.
La société L'Or Express soutient qu'elle n'a commis aucun travail dissimulé, conteste les accusations de Monsieur [X] qui ne produit aucun élément probant à ce sujet, relève la mauvaise foi de ce dernier, le disant prêt à tout pour lui nuire. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Selon l'article L.8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Monsieur [X] verse aux débats deux attestations de voisins relatant l'avoir transporté au domicile de sa patronne ou l'avoir accompagné dans un magasin de bricolage pour des achats déchargés au même endroit, ainsi qu'une facture de différents matériaux métalliques livrés à la même adresse et destinés à Madame [O] [W], par ailleurs gérante de l'entreprise.
Cependant le caractère imprécis des témoignages, comme leur contenu, dans la mesure où leur auteur n'a pas constaté de prestation de travail effectuée au domicile de Madame [W] par Monsieur [X], ni commandée par l'entreprise en dehors de la supérette ne permettent pas de démontrer les travaux invoqués par l'appelant. Il en va de même de la facture produite, sans lien avec le contrat de travail de l'espèce.
Par ailleurs, l'absence d'affiliation à un service de médecine au travail n'entre pas dans les cas limitatifs prévus au titre du travail dissimulé.
Enfin, à la lecture des bulletins de salaire remis et des attestations d'indemnités journalières de sécurité sociale transmises au salarié, la démonstration d'une soustraction intentionnelle de la société L'Or Express aux organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales n'est pas faite.
La demande d'indemnité de travail dissimulé doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Monsieur [X] le 10 août 2021 contient les motifs suivants, strictement reproduits:
'Au cours de la journée du 3 juillet 2021, nous avons constaté, à plusieurs reprises, que vous manquiez de diligence dans l'exercice de vos fonctions.
Le 3 juillet 2021, vous prenez votre poste. Nous avons dû intervenir une première fois en vous faisant une réflexion sur votre tenue vestimentaire car vous portiez un chapeau en caisse que vous avez retiré après plusieurs demandes.
Puis, ce même jour, une cliente se présente à votre caisse avec 3 articles pour réaliser un paiement en espèces. Vous avez une altercation avec cette dernière car vous refusez de compter sa monnaie. Nous avons dû intervenir pour apporter une solution au litige.
A la clôture du magasin, vous décidez de prendre des articles pour les mettre dans un sac cabas en caisse, à savoir :
- 6 x BTE 50 cl BIERE 5% HEINEKEN d'une valeur de 8 euros.
Vous décidez d'en consommer une sans avoir procédé au scan et au paiement des articles.
Face à votre manque de diligence, nous vous sollicitons pour un point. Au cours de ce point, vous nous indiquez que vous avancez vos congés de manière unilatérale. Nous vous exprimons notre refus en vous indiquant que vous devez respecter un délai de prévenance si vous souhaitez modifier vos dates de congés. Vous indiquez que votre réservation est faite et vous ne serez donc pas présent. Nous faisons également un point sur votre comportement de la journée. Vous vous braquez en étant insultant à notre encontre.
Vous vous êtes, ainsi, emporté en proférant des insultes, à savoir notamment le terme «grosse pute » et en indiquant que « les putes du bois de Boulogne sont mieux que toi ».
Votre comportement est totalement inadmissible.
[...] Nous ne pouvons concevoir au sein de notre établissement une quelconque violence verbale, quels qu'en soient les motifs. Vous devez garder votre sang-froid et votre calme et être capable d'adapter votre comportement à la juste mesure des événements.
***
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir proféré l'insulte « salope » et non « grosse pute ». Vous avez, par ailleurs, continué à proférer des propos irrespectueux à notre encontre en indiquant à plusieurs reprises que nous étions une « menteuse ». Vous vous êtes également permis de porter un jugement sur notre tenue vestimentaire en indiquant à votre conseiller « on ne dirait pas une patronne regarde comment elle s'habille ».
Vous avez continué à adopter un comportement irrespectueux, et ce pendant l'entretien préalable.
Ces éléments nous amènent donc à vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à compter de la date d'envoi de ce courrier.'
Monsieur [X] soutient que son licenciement est nul, au motif qu'il est intervenu pendant une période de suspension de son contrat de travail, sans qu'aucune faute grave ne puisse lui être imputée. Subsidiairement, il conteste les griefs formulés à son encontre et affirme que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La société L'Or Express soutient que le licenciement de Monsieur [X] est fondé sur une faute grave. Elle lui reproche notamment d'avoir pris plusieurs canettes de bière sans les payer, d'avoir insulté son employeur et d'avoir eu une altercation avec une cliente. De plus, la société accuse Monsieur [X] d'avoir envoyé, pour se couvrir relativement aux faits du 3 juillet 2021, une prolongation d'arrêt de travail antidatée, prenant effet au 30 juin précédent.
En vertu de l'article L.1226-9 du code du travail, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Les parties divergent quant à la présence du salarié au sein de la supérette le 3 juillet 2021.
Alors que le bulletin de salaire de juillet 2021 porte mention de l'absence du salarié pour accident du travail du 1er au 31 du mois ainsi qu'une régularisation de cette absence dès le 30 juin précédent, alors qu'aucun élément n'est produit permettant de vérifier une quelconque contestation de l'employeur relativement à cette prolongation d' accident du travail, les éléments produits par la société L'Or Express, à savoir l'attestation d'une salariée ayant visionné les images de vidéosurveillance a posteriori et celle d'un tiers à qui la gérante de l'entreprise a demandé le 5 juillet 2021 d'extraire les images vidéo du 3 juillet et de les lui enregistrer sur une clé USB, sont insuffisantes pour confirmer la réalité des faits invoqués.
En effet, aucun témoignage direct n'est produit, l'entreprise ne versant pas l'attestation de la cliente, pourtant désignée dans une attestation, avec laquelle une altercation aurait eu lieu.
L'entreprise ne produit pas non plus d'éléments objectifs et infalsifiables caractérisant les faits, les images produites n'apportant pas la preuve des propos tenus, de la soustraction frauduleuse de boissons, ni d'ailleurs de l'identité du personnage filmé, pas plus que de la date inscrite sur les photos (correspondant à la pièce 23 de l'intimée).
Il n'est pas justifié non plus de la réalité et de la teneur des propos qui auraient été tenus lors de l'entretien préalable.
En dépit des éléments recueillis permettant d'établir un comportement parfois inadapté de la part de Monsieur [X] en cours de relation de travail, le licenciement - qui est intervenu pour les faits du 3 juillet et les propos tenus lors de l'entretien préalable - n'est donc pas fondé sur une faute grave.
A défaut, la société L'Or Express ne pouvait donc rompre la relation de travail, en l'état de la suspension du contrat de travail de Monsieur [X] pour cause d'accident du travail ; le licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail est donc nul.
La lecture des bulletins de salaire de Monsieur [X] permet de retenir un salaire moyen mensuel brut de 1 583,28 €, tel qu'indiqué par la société L'Or Express.
Tenant compte de l'âge du salarié (42 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 25 juin 2020), de son salaire moyen mensuel brut, de l'absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 9 500 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement nul.
Il y a lieu d'accueillir également la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 166,56 €, les congés payés y afférents à hauteur de 316,65 €, ainsi qu'une indemnité de licenciement pour un montant de 512 €.
Le jugement de première instance, ayant retenu des montants différents, doit donc être infirmé de ces chefs.
Sur la perte et minoration d'indemnisation Pôle Emploi :
Monsieur [X] soutient que l'attestation Pôle Emploi fournie par la société L'Or Express n'était pas conforme aux heures travaillées et aux salaires perçus sur les douze derniers mois, entraînant une minoration de son salaire journalier de référence, et donc de son indemnisation.
La société L'Or Express soutient que Monsieur [X] n'a subi aucun préjudice, les documents sociaux étant tous conformes à la réalité des heures travaillées et des salaires perçus.
Comme l'a relevé à juste titre le jugement de première instance, l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur fait apparaître les absences du salarié ainsi que les salaires perçus par ce dernier, en concordance avec les bulletins de paie.
Aucune faute n'est donc démontrée de la part de la société L'Or Express .
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté la demande.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société L'Or Express n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [X] étant nul, d'ordonner le remboursement par la société L'Or Express des indemnités chômage éventuellement perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, Monsieur [X] ayant bénéficié d'une aide juridictionnelle partielle, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 2 800 € au salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes au titre d'un travail dissimulé, d'une minoration d'indemnisation chômage, d'un manquement du salarié à l' obligation de sécurité, des frais irrépétibles de l'employeur et mettant les dépens à la charge de l'employeur,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement de Monsieur [M] [X],
CONDAMNE la société L'Or Express à payer à Monsieur [X] les sommes de :
- 500 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3 166,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 316,65 € au titre des congés payés y afférents,
- 512 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 2 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société L'Or Express à Monsieur [X] d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant sa mise à disposition,
ORDONNE le remboursement par la société L'Or Express aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [X] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société L'Or Express aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE