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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 97-83.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.841

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1997, qui, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à une amende de 20 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 3-1 , 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 15 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985, 593 du Code de procédure pénale, 121-3 et 121-4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir laissé faire, par un employé, trois emplois irréguliers du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail ; "aux motifs qu'au vu de la présentation des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe par le chauffeur, Eric Y..., il a été constaté 3 emplois irréguliers de ce dispositif de contrôle, à savoir : - le 19 août 1995, le boîtier a été ouvert de 16 h 30 à 17 h 10 et le conducteur a inscrit 683 kilomètres alors que ce stylet indiquait 590 kilomètres ; - le 21 août 1995, le boîtier a été ouvert de 12 h 40 à 13 h 45 et le conducteur a inscrit 587 kilomètres alors que le stylet indiquait 508 kilomètres ; - le 22 août 1995, la pendule du disque a été retardée de 2 heures ; "que le conducteur a déclaré avoir agi de la sorte afin d'augmenter le temps de repos inscrit sur le disque ; que le prévenu ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une stricte et constante exécution des dispositions légales et réglementaires existantes, édictées dans le but d'assurer la sécurité des travailleurs ; qu'il n'apporte pas en particulier la preuve, ni même allègue qu'il a, conformément aux dispositions prévues aux articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1993, remis à son conducteur un ordre de mission, établissant l'emploi du temps de son salarié et permettant à ce dernier d'harmoniser son temps de travail, document exigible pour tout transport supérieur à 150 kilomètres, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'il ne justifie pas non plus avoir vérifié périodiquement les feuilles d'enregistrement de son salarié afin de s'assurer du respect des dispositions réglementaires, conformément aux prescriptions de l'article 15 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 et qu'il apparaît, au contraire, compte tenu des très nombreuses condamnations dont Guy X... a fait l'objet pour des infractions en matière de transport routier, que le non-respect de ces dispositions est érigé par lui en mode de gestion de son entreprise ; qu'ainsi, le prévenu a sciemment laissé son employé user de façon irrégulière du dispositif destiné à contrôler ses conditions de travail et l'infraction qui lui est reprochée est caractérisée en tous ses éléments ; "alors que, d'une part, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir l'existence des infractions poursuivies et non au prévenu de prouver son innocence ; "que, dès lors, en l'espèce, où la Cour se borne à constater que le prévenu ne rapporte pas la preuve qu'il a remis à son conducteur un ordre de mission, établissant l'emploi du temps de son salarié et permettant à ce dernier d'harmoniser son temps de travail, qu'il ne justifie pas non plus avoir vérifié périodiquement les feuilles d'enregistrement de son salarié afin de s'assurer du respect des dispositions réglementaires, la Cour a renversé illégalement la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 121-3, alinéa 1 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le chauffeur, Eric Y..., a déclaré avoir agi seul afin d'augmenter le temps de repos inscrit sur le disque ; que, par suite, le prévenu qui n'a personnellement accompli aucun acte matériel constitutif de l'infraction poursuivie ne pouvait être tenu pour responsable du fait d'autrui ; "alors, enfin qu'est l'auteur de l'infraction celui qui commet les faits incriminés ; qu'en l'espèce, seul le chauffeur, qui a agi de son propre gré, et n'a pas informé l'employeur de ce qu'un procès-verbal avait été dressé à son encontre, doit être retenu dans les liens de la prévention à titre d'auteur principal ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion du contrôle d'un ensemble routier, il a été constaté qu'un préposé de la société de transports dirigée par Guy X... avait, à trois reprises, les 19, 21 et 22 août 1995, arrêté la marche du chronotachygraphe ou retardé la pendule du disque, pour faire apparaître ou des temps de conduite inférieurs à la réalité, ou un temps de repos supérieur ; Attendu que, pour déclarer Guy X... coupable d'avoir laissé son chauffeur employer irrégulièrement le dispositif destiné à contrôler ses conditions de travail, délit prévu par les articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, les juges énoncent qu'il n'apporte pas la preuve, ni même n'allègue, avoir remis à celui-ci, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1993, un ordre de mission, document qui est exigé pour tout transport supérieur à 150 kilomètres et qui établit l'emploi du temps du salarié ; qu'ils relèvent que le prévenu ne justifie pas, non plus, avoir, conformément aux prescriptions de l'article 15 du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985, vérifié périodiquement les feuilles d'enregistrement de l'appareil afin de s'assurer du respect des dispositions réglementaires par son préposé, les nombreuses condamnations de Guy X... pour des infractions en matière de transport routier permettant, au contraire, de constater que "le non-respect de ces dispositions est érigé, par lui, en mode de gestion de son entreprise" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, l'article 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958 prévoit la responsabilité pénale de toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement a, soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé une personne relevant de son autorité ou de son contrôle, contrevenir à ladite ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en faire assurer le respect ; Que, selon l'article 15 du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des communautés européennes, il incombe au chef d'entreprise d'organiser le travail des conducteurs de façon qu'ils puissent se conformer à la réglementation, de vérifier périodiquement s'il y a été satisfait et enfin, si des infractions sont constatées, de prendre les mesures pour éviter qu'elles ne se reproduisent ; Que, par suite, lorsque le ministère public a rapporté la preuve, dont il a la charge, de l'existence de l'infraction, il appartient au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les textes précités ; que tel n'a pas été le cas du prévenu, en l'espèce, selon les constatations des juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à la peine de deux mois d'emprisonnement et à une amende de 20 000 francs ; "au seul motif que la sanction prononcée par le tribunal est insuffisante au regard de la gravité des faits commis et de la volonté réitérée du prévenu de violer les dispositions prévues en matière de réglementation du travail : "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en effet, la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'emprisonnement ferme, sans motiver spécialement sa décision sur ce point autrement qu'en invoquant la gravité des faits poursuivis, a violé l'article 132-19 du Code pénal" ; Attendu que, pour condamner Guy X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel se fonde sur la gravité des faits et sur les antécédents judiciaires de l'intéressé ; Qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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