Texte intégral
13/02/2024
N° RG 23/04000 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2IW
Décision déférée - 23 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -19/00536
E.U.R.L. LE FAUBOURG
C/
[H] [L]
Etablissement UNEDIC DELAGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ORDONNANCE N°24/10
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Le treize Février deux mille vingt quatre, nous, S. BLUM'', magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
E.U.R.L. LE FAUBOURG
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Madame [H] [L]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
Etablissement UNEDIC DELAGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 29 juillet 2021 l'EURL LE FAUBOURG a relevé appel d'un jugement rendu le 23 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse dans une instance l'opposant à Mme [H] [L] et l'AGS.
Par ordonnance du 9 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile, pour défaut de paiement par l'appelante au paiement des sommes auxquelles elle avait été condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit par le jugement critiqué .
Suivant conclusions communiquées le 3 novembre 2023 l'EURL Le Faubourg a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour , justifiant du paiement de la somme de 19 779,97 euros au moyen de 3 chèques remis à la CARPA le 23 mai 2022 et de la réception des fonds par l'intimé.
Par conclusions d'incident du 9 janvier 2024 Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la péremption de l'instance et condamner l'EURL Le Faubourg à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Elle fait valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant deux ans depuis l'ordonnnace de radiation du 9 novembre 2021, les nouvelles conclusions de l'appelante ayant été communiquées le 7 décembre 2023.
L'EURL Le Faubourg, par conclusions d'incident du 27 décembre 2023, sollicite le rejet de la demande de péremption ainsi que la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Elle expose qu'elle a justifié par conclusions du 3 novembre 2023 de l'exécution de la décision déférée et sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, soit moins de deux ans après la signification de l'ordonnance de radiation.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée en l'absence de diligence des parties pendant deux ans.
Selon l'article 524 alinéa 7 du code de procédure civile le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
L'appelante justifie avoir exécuté le jugement déféré en ses dispositions assorties de l'exécution provisoire de droit , par un paiement justifié le 26 septembre 2022, date à laquelle l'intimée atteste de la réception des fonds. Ce paiement constitue une diligence manifestant sans équivoque l'intention de l'appelante d'exécuter. Ce paiement est un acte d'interruption d'instance.
Au surplus les conclusions de l'appelant justifiant du paiement et sollicitant du conseiller de la mise en état le rétablissement de l'affaire au rôle ont été communiquées le 3 novembre 2023, avant expiration du délai de péremption.
En conséquence la péremption n'est pas acquise et la demande de l'intimée est rejetée.
Mme [L] est condamnée aux entiers dépens de l'incident.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire sera fixée à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2024 à 14h après clôture des débats le 26 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déboute Mme [H] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la péremption d'instance
Condamne Mme [H] [L] aux entiers dépens d'incident
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2024 à 14h après clôture des débats le 26 avril 2024.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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