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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-14.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.986

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel Y..., 2°/ Mme X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Centrale de Banque, société anonyme, dont le siège est en son agence de Bordeaux, ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Centrale de Banque, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que les époux Y... ont contracté en 1986 un crédit immobilier de 150 000 francs auprès de la Société Centrale de Banque, remboursable en 7 ans; que ce prêt a été régularisé en la forme notariée le 27 août 1986; que M. Y... a adhéré à une assurance de groupe souscrite par le prêteur couvrant notamment le risque invalidité; que ce risque s'étant réalisé, l'assureur a pris en charge le paiement des échéances jusqu'en juin 1991, date à laquelle il a informé l'emprunteur de la cessation de la garantie, par suite de la survenance de son 65ème anniversaire; que les emprunteurs, soutenant que le prêteur ne les avaient pas informés de la cessation de la garantie et que la notice d'information n'avait pas été annexée à l'acte notarié, en contravention de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1979, ont, par assignation du 19 décembre 1991, recherché la responsabilité du prêteur; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 1994) a rejeté leurs prétentions et les a condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1993, au paiement d'une somme de 93 683,65 francs, représentant notamment les échéances demeurées impayées à cette même date; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, d'une part, en violation des articles 1315 et 1319 du Code civil et en méconnaissance des termes du litige, en ce qu'il a affirmé que l'annexion de la notice à l'acte notarié était un fait qui ne pouvait être contesté que par la voie de l'inscription de faux, bien que le défaut d'annexion ne fût pas contesté par le prêteur, d'autre part, sans avoir constaté le respect des prescriptions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, enfin, sans avoir recherché si les emprunteurs avaient été réellement informés par la remise d'une notice; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'aux termes de l'article 1319 du Code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et ce jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions; qu'elle en a justement déduit, que l'indication à l'acte de la jonction de la notice, que les époux Y... avaient en outre reconnu, devant notaire, avoir reçu du prêteur, établissait qu'ils avaient été informés de la cessation de la garantie après le 65ème anniversaire de l'assuré; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font également grief à l'arrêt attaqué d'avoir assorti sa condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1993, date de la dernière échéance, en violation de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1979 qui dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l'article 13 ne peut être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte; Mais attendu que le contrat de prêt étant expiré depuis le 5 septembre 1993, la Société Centrale de Banque n'a pas sollicité la majoration du taux d'intérêt des échéances impayées jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles par les emprunteurs ni n'a demandé la résolution du contrat; qu'ainsi, les époux Y... ne se trouvaient pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 312-22 du Code de la consommation, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas violé l'article L. 312-23 de ce Code; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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