Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 décembre 2024. 2408169
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2408169
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par deux requêtes, enregistrées le 15 juillet 2024 et le 19 septembre 2024, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".
4. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. En l'espèce, la requérante ne conteste pas que son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française était incomplet, faute de comporter une copie complète de ses avis d'imposition des 3 dernières années. Dans ces conditions, quand bien même elle produit les pièces en cause devant le tribunal, le dossier présenté par Mme A n'étant pas complet, la lettre du 4 juin 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante adresse, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française à l'administration.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
2405991 et 2408169
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