Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05970 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LETN
Minute n° 24/00337
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
Le 27 Août 2024,
Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Eure et Loir en date du 26 août 2024, reçue le 26 août 2024 à 15h27 Heures au greffe du Tribunal ;
Vu les ordonnances du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé
Vu les avis donnés à M. [J] [M], à M. le Préfet d’Eure et Loir, à M. Le procureur de la République, à Me Omer GONULTAS, avocat choisi ou de permanence
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
COMPARAIT CE JOUR, par le biais de la visioconférence :
Monsieur [J] [M]
né le 05 Janvier 1986 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. le Préfet d’Eure et Loir, dûment convoqué,
En présence de [K] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes ;
Mentionnons que M. le Préfet d’Eure et Loir, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Omer GONULTAS en ses observations.
M. [J] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 1er juillet 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 28 juillet 2024 ;
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 29 juillet 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 27 août 2024 ;
- Sur le moyen, pris en ses deux branches, tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Attendu que le conseil de M. [M] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir que la préfecture de la Loire-Atlantique n’aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, en l’absence de relance récente des consulats saisis, et qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu que l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’un “étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” et que “l’administration exerce toute diligence à cet effet” ; qu’ainsi, à tous les stades de la procédure, l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que “à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement” ; que l’article 15 §4 de cette même directive dispose que “lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté” ; que cette directive est d’application directe en droit français ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais” ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort des éléments de la procédure que M. [M] a été placé en rétention administrative le 28 juin 2024 ; que la préfecture d’Eure-et-Loire avance avoir saisi les autorités consulaires algériennes et libyennes aux fins de reconnaissance du susnommé et de délivrance d’un laissez-passer ; qu’elle énonce dans sa requête que les autorités libyennes et les autorités algériennes l’ont informée respectivement le 24 juillet 2024 et le 06 août 2024 de ce que l’intéressé n’était pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants ; que la préfecture, qui sollicite la prolongation de la rétention, ne justifie depuis d’aucune nouvelle diligence, qu’il s’agisse soit de la saisine d’autorités consulaires d’autres pays, soit d’une relance des autorités libyennes et algériennes accompagnée d’éléments nouveaux ; que cette carence doit s’analyser comme une insuffisance de diligences et obère nécessairement les perspectives d’éloignement au stade de la troisième prolongation de rétention sollicitée ;
Qu’il convient donc de constater l’irrégularité de la procédure, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet ;
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet d’Eure et Loir es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons M. le Préfet d’Eure et Loir, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Omer GONULTAS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 1] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 27 Août 2024 à 15h39
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 27 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Omer GONULTAS
le 27 Août 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [J] [M], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
le 27 Août 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [K] [I], interprète en langue arabe
le 27 Août 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 27 Août 2024 à Heures
Le greffier,
Reçu copie
à Heures
Le Procureur de la République
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