Cour de cassation, 05 mars 2014. 12-28.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.286
Date de décision :
5 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mmes X..., Y...et Z..., engagées par l'étude de M. A..., notaire, respectivement les 19 janvier 1989, 22 octobre 1990 et 1er septembre 1990 en qualité de négociatrice et secrétaires du service location, ont été licenciées pour motif économique par lettres du 19 février 2009 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur avait pris des mesures pour réduire considérablement l'activité du service de locations immobilières dans un contexte de projet de cession de l'étude notariale, que ce comportement fautif a contribué à l'aggravation des difficultés économiques mises en évidence par les éléments comptables même si les bénéfices dégagés par l'activité dans son ensemble bien qu'en nette diminution demeurent non négligeables ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher s'il existait au niveau de l'entreprise des difficultés économiques justifiant les licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mmes X..., Y...et Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Me A... à payer certaines sommes au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mmes X..., Y...et Z...;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée aux trois salariées leur indique que « le chiffre d'affaires de l'Etude a considérablement chuté en 2008 (-20 % par rapport aux résultats obtenus en 2007). En 2008, le service locations immobilières a même enregistré des pertes. Dans ces conditions, je suis contraint de réorganiser l'Etude pour tenter d'enrayer ces difficultés économiques et d'assurer sa pérennité. J'ai donc décidé de réorganiser le service de « Locations immobilières » et de supprimer trois postes de travail : deux dans la catégorie des Secrétaires et un poste d'Employée commerciale. C'est dans le cadre de cette réorganisation que votre poste de travail est supprimé et que vous êtes concernée par cette procédure en application des critères d'ordre des licenciements. J'ai procédé à une recherche de reclassement au sein de l'Etude. Eu égard tant au faible niveau d'activité que la taille de l'Etude, je n'ai pu détecter de postes susceptibles d'être créés ou amenés à être disponibles permettant de procéder à votre reclassement. En externe, mes contacts n'ont pas encore permis d'identifier une solution précise à ce jour. En conséquence, je n'ai pas pu identifier de possibilités de reclassement malgré mes recherches et mes efforts. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je suis dans l'impossibilité de pouvoir vous reclasser et suis contraint de poursuivre la procédure engagée et de vous notifier, à titre conservatoire, votre licenciement ¿ » ; qu'il sera relevé que l'employeur a pris des mesures avant l'engagement de la procédure de licenciement pour réduire considérablement l'activité du service de locations immobilières en retirant le véhicule utilisé pour assurer les rendez-vous à l'extérieur, en interdisant les états des lieux, en obligeant les salariés à renoncer à faire des baux sous seing privé au profit de la forme d'acte authentique, même s'il s'agit là d'une recommandation de la chambre nationale du notariat, en supprimant les frais de publicité pour les locations et en sous5 traitant à un service externe les visites, et ce pour réduire les frais de déplacement, de sorte que les salariés ont été privés des moyens nécessaires pour assurer leurs fonctions ; qu'il convient par ailleurs de s'interroger sur l'objectif poursuivi par Me A... qui souhaitait supprimer le service des locations immobilières tout en préparant à l'époque la reprise de son étude par un confrère travaillant lui-même à ses côtés ; qu'il avait d'ailleurs proposé à ses salariées une rupture conventionnelle de leur contrat de travail qu'elles ont refusé ; que si les chiffres de l'activité globale de l'étude montrent une diminution sensible des bénéfices entre 2006 et 2008, passant de 406. 082 ¿ à 174. 786 ¿, puis à 107. 242 ¿ à la fin de l'année 2009 après déduction des salaires et charges sociales, en revanche, le service de locations immobilières enregistre en 2008 une progression atteignant 85. 216, 60 ¿ contre 69. 729, 70 ¿ en 2007 et 63. 472, 71 ¿ en 2006 ; que le montant total des recettes encaissées est passé de 1. 980. 769 ¿ en 2006 à 1. 507. 488 ¿ en 2009 ; que, certes, si une diminution du chiffre d'affaires du service locations immobilières a été constatée à la fin de l'année 2009 (39. 017 ¿), ce chiffre peut en partie s'expliquer par la réduction drastique des moyens dont pouvaient disposer les salariés du service de locations immobilières ; que par ailleurs, force est de constater que d'autres salariés de l'étude avaient une charge de travail importante et qu'une réorganisation aurait pu être envisagée pour répartir au mieux celle-ci entre les différents salariés de l'étude ; que la crise immobilière qui a impacté les études notariales en 2008 et 2009 ne pouvait pas, contrairement à ce que l'employeur a prétendu, justifier la suppression des trois postes du seul service de locations immobilières ; que le comportement fautif de l'employeur dans un contexte de projet de cession de son étude notariale qui est intervenu en 2010, a contribué à l'aggravation des difficultés économiques mises en évidence par les éléments comptables sus-énoncés, même si les bénéfices dégagés par l'activité dans son ensemble bien qu'en nette diminution demeurent non négligeables ; que les jugements dont appel seront confirmés en ce qu'ils ont rejeté le motif économique des licenciements dont Mmes X..., Y...et Z...ont fait l'objet et considéré que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS D'UNE PART, QUE le choix de l'employeur, confronté à des difficultés économiques établies par la diminution sensible du bénéfice, de réduire les coûts d'un service, serait-ce en vue de la cession prochaine de l'entreprise, n'est pas fautif, ni encore moins frauduleux ; qu'en décidant le contraire l'arrêt a violé les articles L. 1223-3 du code du travail et 1147 du code civil ;
ALORS AU SURPLUS, QU'il n'appartient pas aux juges de se substituer à l'employeur quant au choix qu'il effectue pour réorganiser l'entreprise ; que l'arrêt attaqué ne pouvait en conséquence imputer à faute à l'employeur le choix de réduire les coûts du service locations immobilières de l'étude au prétexte qu'une autre réorganisation de l'étude pour mieux répartir la charge de travail était possible ; qu'il a ainsi violé les articles L. 1223-3 du code du travail et 1147 du code civil ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le comportement fautif de l'employeur ne peut faire obstacle au motif économique du licenciement que s'il est à l'origine des difficultés économiques rencontrées ; que la Cour d'appel constatant la diminution importante des bénéfices globaux de l'étude à compter de l'année 2007 sans préciser la date des mesures prises par le notaire concernant le service locations immobilières, ni en quoi la baisse du chiffre d'affaires de ce service constatée fin 2009 avait contribué à la diminution importante des bénéfices, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1223-3 du code du travail et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Me A... à payer certaines sommes au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il sera relevé surabondamment que l'employeur n'a pas non plus justifié de son obligation de reclassement en établissant l'impossibilité de celle-ci, alors qu'il s'est borné à indiquer qu'il n'avait pas, en raison de la faible importance de l'étude, d'autres emplois disponibles dans la même catégorie professionnelle entendue dans le sens de fonctions de même nature ou, à défaut, dans une catégorie inférieure au sein de son étude, sans être en mesure d'établir qu'il avait procédé à des recherches de postes, au besoin après une formation ou une adaptation, voire une transformation d'emploi ; qu'il est acquis aux débats que l'employeur a déclaré qu'il n'avait pas les moyens financiers d'envisager un reclassement des salariés et qu'au moins un emploi dans l'étude aurait pu être scindé en deux en raison de la charge importante de travail de la personne qui l'occupe ; que la violation de son obligation de reclassement est de nature à priver les licenciements pour motif économique de toute cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'employeur est tenu, en vertu de son obligation de reclassement née du licenciement économique, de rechercher s'il existe dans l'entreprise un emploi disponible relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié ou, à défaut, un emploi de catégorie inférieure ; qu'en reprochant à Me A... de n'avoir pas recherché de postes, au besoin après formation, adaptation, transformation d'emploi ou scission de poste existant, ce qui impliquait la création de postes dans l'étude en l'absence d'emploi disponible, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
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