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Cour de cassation, 19 août 1997. 96-84.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.608

Date de décision :

19 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 12 septembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour exercice illicite des activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, après extinction de l'action publique par amnistie, a prononcé sur les intérêts civils et a ordonné la publication de la décision intervenue ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, 54 à 66-5 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par les lois n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et 97-308 du 7 avril 1997, 111-3 et 121-3 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils après constatation du bénéfice de l'amnistie, condamne Claude X... à payer à l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse et à la Confédération nationale des avocats la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que "le prévenu, ingénieur en agriculture, titulaire d'un certificat de capacité bancaire, est gérant de la SARL Optimes ayant pour objet social les activités de conseil, assistance, vente de matériel informatique, logiciels, progiciels, assistance fiscale et financière, courtage d'assurances, expertises, achat, vente, réalisation de toutes opérations immobilières, marchand de biens, publicité, marketing, communication, recrutement, gestion, administration, achat, vente de tout matériel et notamment de matériel agricole; que cette société a facturé le 28 février 1994 ses prestations à une entreprise agricole en difficulté pour analyse économique, financière et juridique; qu'aux termes d'une convention signée le 27 décembre 1993, elle s'est chargée de mener à bien le redressement judiciaire d'une exploitation agricole, de la préparation de contentieux concernant la création d'un GFA, de la mise en place d'un nouveau contrat pour la valorisation d'installations hippiques, de la présentation d'un plan de redressement à une audience; qu'elle a habituellement pratiqué, contre rémunération, le conseil et l'assistance au redressement judiciaire au cours des années 1993-1994, allant jusqu'à représenter une des parties dans le cadre d'une sommation de payer ; que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont justement apprécié que ces faits constituaient le délit reproché au prévenu, les actes litigieux ne dépendant pas directement de l'activité principale de conseil et d'assistance des entreprises agricoles et n'étant pas l'accessoire nécessaire de cette activité; qu'ils ont, de même, justement apprécié le préjudice subi par les parties civiles dans les limites de leurs prétentions, soit 1 franc de dommages-intérêts et publication de la décision dans la presse" ; "alors que, il n'appartient pas aux juridictions correctionnelles de prononcer par induction, présomption ou analogie ou par des motifs d'intérêt général; que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui; que tel n'est pas le cas en l'espèce des dispositions de l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990; que ces dispositions, qui ne définissent aucune incrimination claire et précise permettant au juge pénal de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que le législateur a entendu réprimer, ne sauraient servir de base à une condamnation pénale; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, à supposer par hypothèse que les dispositions susvisées puissent être regardées comme étant de nature à servir de base à une condamnation pénale, les faits poursuivis ne caractérisent aucune faute justifiant la condamnation civile prononcée à l'encontre du prévenu amnistié; qu'en effet, il résulte des propres constatations des juges du fond, d'une part, que ce dernier est "ingénieur en agriculture et titulaire d'un certificat de capacité bancaire et gérant de la SARL Optimes ayant pour objet social les activités de conseil (...) assistance fiscale et financière (...) achat, vente de tout matériel et notamment du matériel agricole" et, d'autre part, que les prestations incriminées ont été effectuées au bénéfice d'une "entreprise agricole en difficulté pour analyse économique, financière et juridique", pour "mener à bien le redressement judiciaire d'une exploitation agricole (...) la préparation de contentieux concernant la création d'un Groupement foncier agricole (...) la mise en place d'un nouveau contrat pour la valorisation d'installations hippiques (...) la présentation d'un plan de redressement (...) le conseil et l'assistance au redressement judiciaire au cours des années 1993-1994"; qu'ainsi, lesdites prestations incriminées ont relevé directement de l'activité professionnelle non réglementée de conseil et d'assistance en matière agricole, dont elle ont constitué l'accessoire nécessaire, et sous le couvert de qualifications reconnues par l'état d'ingénieur en agriculture et de certifié de capacité bancaire; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, au surplus, comme le faisait valoir le prévenu dans ses conclusions d'appel (p. 8, in fine), ne constitue pas l'exercice illégal de la profession d'avocat le seul fait de présenter un plan de redressement au tribunal de la procédure collective, en la seule qualité de conseil en gestion du débiteur assisté à l'audience par un avocat ; que, dès lors, en accueillant l'action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, en outre, ne constitue pas l'exercice illégal de la profession d'avocat le seul fait d'assister ou de représenter une partie dans une procédure dispensée du ministère d'avocat; que, dès lors, en qualifiant de faute le fait d'avoir "représenté une partie dans le cadre d'une sommation de payer", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, enfin, en omettant de répondre au moyen péremptoire de défense des conclusions d'appel du prévenu, faisant valoir que "l'activité sociale réelle et effective de la SARL consiste uniquement dans le conseil et l'assistance des entreprises agricoles compte tenu des diplômes de Claude X... et de l'environnement économique actuel (...) que le Code délivré par l'INSEE à cette société est : 741-G, soit (pièce 9) : "Conseil pour les affaires et la gestion (...) que la SARL Optimes intervient auprès des 110 entreprises agricoles et agro-alimentaires des régions Aquitaine, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d'Azur et Rhône Alpes, et s'est taillée une réputation en matière de gestion des entreprises du secteur de l'agriculture", ce qui démontrait que les prestations incriminées étaient l'accessoire nécessaire de son activité de conseil en gestion agricole, pour l'exercice de laquelle il disposait des qualifications professionnelles correspondantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que Claude X..., ingénieur en agriculture, titulaire d'un certificat de capacité bancaire, et gérant de la SARL Optimes, société de conseil et d'assistance en matière informatique et agricole, courtage d'assurances et publicité, a été poursuivi par l'Ordre des avocats de Toulouse pour avoir, en 1993 et 1994, donné des consultations juridiques et rédigé des actes sous seing privé sans répondre aux conditions posées par les articles 54 et 66 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ; Attendu que, pour déclarer les faits établis, les juges relèvent que Claude X... a habituellement pratiqué contre rémunération, le conseil et l'assistance au redressement judiciaire d'une exploitation agricole, préparé la création d'un GFA, soumis un plan de redressement à l'audience et représenté une des parties dans le cadre d'une sommation de payer ; qu'en réponse aux conclusions du demandeur, ils ajoutent qu'en l'absence de titre ou de qualification de juriste attestée par un organisme public ou professionnel agréé, les faits ne dépendent pas directement de son activité principale et n'en sont pas l'accessoire nécessaire, compte tenu notamment du libellé et du montant des factures les rémunérant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Challe, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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