Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 22/05314 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSML
N° MINUTE : 25/00012
AFFAIRE
[P] [E] épouse [N]
C/
[G] [N]
DEMANDEUR
Madame [P] [E] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie-pierre BAUER de la SCP THIBAULT-BAUER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 730, Me Marie-Hélène DUBAU, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [N] et Madame [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1974 à [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union :
- [T], [X], [L] [N], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12],
- [V], [C], [J] [N], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11].
Le 17 juin 2022, Madame [E] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [N], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 mars 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre a:
- constaté que Monsieur [G] [N] et Madame [P] [E] ont accepté, par procès-verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- attribué à l'épouse, Madame [E], la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 6], à titre onéreux,
- donné à l'époux un délai maximum de 6 mois pour quitter les lieux,
- dit que l'époux, Monsieur [N], prendra en charge, à titre provisoire et à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, le règlement du crédit renouvelable contracté au [8],
- fixé à la somme mensuelle de 150 euros la pension alimentaire due par Monsieur [N] à Madame [E] au titre du devoir de secours.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie du RPVA le 31 octobre 2023, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- autoriser Madame [E] à conserver l'usage de son nom d'épouse à l'issue de la procédure de divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- constater que Madame [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
- débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 900 euros à compter du 27 mars 2023,
- débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux par le jugement à intervenir,
- débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à la désignation du Président de la chambre des notaires pour effectuer les opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dire que les parties devront procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- débouter Monsieur [N] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce à la date du 1er juillet 2023,
- constater le principe de la disparité entre les époux,
- condamner Monsieur [N] au paiement d'une prestation compensatoire au profit de Madame [E] d'un montant de 225 000 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie du RPVA le 3 mars 2024, Monsieur [G] [N] demande au juge aux affaires familiales :
- prononcer le divorce des époux,
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat civil de la ville de [Localité 13] (08) où le mariage a été célébré ainsi que sur les registres de l'Etat civil du lieu de leur naissance,
- déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [N] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux au 1 er juillet 2023,
- dire et juger que toutes les libéralités et avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis pendant le mariage seront révoqués dans toutes les disposions à compter du prononcé du divorce à intervenir,
- dire et juger qu'après le prononcé du divorce, Madame [E] ne conservera pas l'usage du nom marital,
- dire et juger que la jouissance onéreuse de l'ancien domicile conjugal depuis le 27 mars 2023 se fera jusqu'à la mise en vente dudit bien, et que la valeur locative retenue dudit bien sera fixée à la somme de 1 900 euros,
- constater que le prix de vente de l'ancien domicile conjugal sera réparti par moitié une fois les opérations de compte, liquidation et partage auront été effectuées,
- désigner le Président de la chambre des Notaires pour effectuer les opérations de liquidation du régime matrimonial,
- débouter Madame [E] de sa demande de versement de prestation compensatoire et, à titre subsidiaire, en ramener le montant à de plus justes propositions,
- condamner Madame [E] à verser à Monsieur [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC dont distraction au profit de Maître DUBAU, avocat, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024. A cette audience, les parties ont déposé leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, et prorogée au 9 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
Madame [P] [E],
Née [Date naissance 5] 1953 à [Localité 10], [Localité 9] (MADAGASCAR),
et de,
Monsieur [G] [N]
Né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14] (08)
Mariés le [Date mariage 3] 1974 à [Localité 13] (08)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 juin 2022, date de l'assignation,
REJETTE la demande formulée par Madame [P] [E] relative à l'autorisation de pouvoir faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
DIT que Madame [P] [E] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Monsieur [G] [N] tendant à la désignation d'un notaire, à la répartition du prix de vente du domicile conjugal et à la fixation de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame [P] [E],
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [P] [E] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20 000 euros,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
REJETTE la demande formulée par Monsieur [G] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties assume la charge des dépens par elle engagés,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES