Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2023. 2121879
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2121879
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Tissier-Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 aout 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de " A " en " C A " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de proposer à la Première ministre de décider par décret le changement de nom sollicité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 080 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer annonçant l'intervention d'un décret autorisant le changement de non objet du litige.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit le décret, enregistré le 24 octobre 2022, autorisant le changement de nom de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () "
2. Il ressort des pièces du dossier que la Première ministre a fait droit, par un décret du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française du 12 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par Mme. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante, désormais dénommé " C A ", sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A, devenue Mme C A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A, devenue Mme C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, devenu Mme B C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 5 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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