Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2502108
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502108
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction.
Il soutient que M. B a été mis en possession le 6 février 2025 d'un certificat de résidence de ressortissant algérien, valable du 1er août 2024 et 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a remis à M. B, ressortissant algérien né le 11 avril 1971, le certificat de résidence de ressortissant algérien qu'il lui a délivré le 1er août 2024, valable jusqu'au 31 juillet 2025. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui remettre ce document sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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