Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/0896
Rôle N° RG 23/00896 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPKJ
Copie conforme
délivrée le 22 Juin 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Juin 2023 à 15h25.
APPELANT
Monsieur Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
Représenté par Mme POUEY Isabelle, avocate générale
INTIMES
Monsieur [B] [U]
né le 20 Mai 2000 à [Localité 1](TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau au barreau d'Aix en Provence, avocat choisi
Monsieur LE PREFET DU VAR
Représenté par M.[H] [P]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2023 devant, Mme Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 à 18h15
Signé par Mme Catherine LEROI, conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 03 avril 2020 prononçant à l'égard de Monsieur [B] [U] une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour ;
Vu l'ordonnance du 20 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de l'intéressé ;
Vu l'appel interjeté le 20 juin 2023 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE ;
Vu notre ordonnance en date du 21 juin 2023 ayant conféré un effet suspensif à cet appel ;
A l'audience du 22 juin 2023, le ministère public sollicite l'infirmation de la décision déférée;
il soutient que, du fait de l'arrivée tardive au poste de police, M. [U] n'a pu bénéficier d'un repas le soir du 16 juin 2023 et qu'il ne justifie d'aucun grief en ce qu'il a refusé de s'alimenter le 17 juin 2023 à 12h37. Il fait valoir que, si tout traitement inhumain et dégradant est proscrit par la CESDH, il n'en demeure pas moins que M. [U], arrivé tardivement au poste de police le 16 juin 2023 après l'heure du repas du soir, a refusé de prendre le repas du déjeuner du 17 juin 2023. Il ajoute s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction sur le moyen invoqué par M. [U] tenant au défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED.
La préfecture soutient que l'agent ayant consulté le FAED, habilité en tant qu'agent de police technique et scientifique a qualité pour consulter ce fichier et qu'en outre l'article 15-5 du code de procédure pénale instaure une présomption d'habilitation.
Monsieur [B] [U] n'a pas souhaité comparaître.
Le conseil de Monsieur [B] [U] sollicite la confirmation de la décision déférée. Il maintient les deux moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention portant sur les conditions indignes de garde à vue et le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED.
Il soutient par ailleurs que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut d'examen sérieux de la situation de M. [U] qui craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine et qui présente des garanties de représentation en ce qu'il justifie d'un logement, vit en concubinage et a respecté une précédente assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'atteinte portée aux droits en garde à vue :
L'article 65-3 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
En l'occurrence, les allégations de M. [U] quant à l'état de saleté de sa cellule de garde à vue ne sont pas justifiées autrement que par ses seules allégations à l'audience et il sera remarqué qu'il s'est abstenu de toute remarque à ce sujet durant sa garde à vue de même qu'au fait qu'aucun repas ne lui aurait été servi. S'il n'est pas contesté qu'il n'a pu bénéficier d'un repas à son arrivée le soir au commissariat de police de [Localité 2] à 20 heures, il apparaît néanmoins qu'il a refusé de s'alimenter le 17 juin 2023 à midi alors que cela lui était proposé.
Il n'est donc pas démontré que M. [U] ait été indûment privé de nourriture et de boisson durant sa garde à vue dans des conditions portant atteinte à la dignité de la personne.
Ce moyen n'apparaît pas devoir être retenu.
Sur la consultation du FAED :
Il a été procédé au cours de la garde à vue de M. [U] à une consultation du FAED à la demande de Mme [D], OPJ en fonction au commissariat de police de [Localité 2], par Mme [M] bénéficiant d'une habilitation en qualité d'agent spécialisé de police technique et scientifique. Toutefois cette habilitation ne porte pas sur le consultation du fichier FAED.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n°o 87-249 du 8 avril 1987. Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte notamment l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
La CEDH juge 'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et [O] c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et [O], précité, § 103, [G] c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; [W] c/ France, requête no 5335/06, § 61).
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses intérêts.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence de mention permettant de constater que l'agent ayant consulté le FAED était expressément habilité à cet effet, entache la procédure d'une nullité d'ordre public sans qu'un grief ait à être démontré. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la préfecture à l'audience, il n'existe pas de présomption de régularité de cette consultation instaurée par l'article 15-5 du code de procédure pénale, la préfecture devant rapporter la preuve de cette habilitation, par tout moyen.
En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier de la procédure que l'agent ayant consulté le fichier FAED dans le cadre de l'interpellation de Monsieur [B] [U] , était habilité à cet effet, l'habilitation produite portant sur des opérations fondamentalement différentes notamment d'exploitation des empreintes sur la scène d'infraction et ne visant pas expressément la consultation du FAED.
Au vu de ces éléments, il convient, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de constater que la procédure est irrégulière, de confirmer la décision du premier juge et de mettre fin à la rétention de Monsieur [B] [U].
La décision déférée sera en conséquence confirmée, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 Juin 2023, par substitution de motifs ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
Monsieur [B] [U]
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