Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/862
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02397
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3TT
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. DELTA
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [E] [G], décédé le 12 mars 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [Z] veuve [G], venant aux droits et intervenant volontairement en sa qualité d'héritière de son époux décédé, Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [Z] : enfant de feu [E] [G] en intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [Z] : enfant de feu [E] [G] en intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [G] : enfant de feu [E] [G] en intervention volontaire
représentée par son représentant légal, Madame [I] [Z]
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. DELTA est une société spécialisée dans le commerce de gros d'appareils électroménagers. Par contrat à durée déterminée du 07 mars 2016, elle a embauché M. [E] [G] en qualité de magasinier. Par avenant du 07 septembre 2016, le contrat de travail a été converti en contrat à durée indéterminée, M. [E] [G] étant rémunéré en qualité de préparateur de commandes.
Le 14 janvier 2019, M. [E] [G] a été victime d'un accident de trajet suite auquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 04 novembre 2020.
A l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [E] [G] inapte de manière définitive au poste de magasin par contre-indication à la manutention manuelle de charges supérieures à 8 kg ainsi qu'à la marche rapide et prolongée. Le médecin du travail a précisé que les postures accroupies étaient à éviter au maximum et que l'état de santé était compatible avec un poste de type administratif.
Par courrier du 13 novembre 2020, la société DELTA a notifié à M. [E] [G] l'impossibilité de le reclasser en l'absence de poste administratif disponible au sein de la société ou du groupe et en raison de l'impossibilité d'aménager son poste de travail.
Par courrier du 18 novembre 2020, M. [E] [G] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 03 décembre 2020, la société DELTA a notifié à M. [E] [G] son licenciement pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement.
Le 10 mars 2021, M. [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société DELTA au paiement de la somme de 3 950 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 395 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné la société DELTA au paiement de la somme de 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] [G] de sa demande au titre de la retenue sur salaire,
- condamné la société DELTA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DELTA a interjeté appel le 21 juin 2022.
M. [E] [G] est décédé le 12 mars 2023. Par acte du 20 avril 2023, Mme [I] [Z], son épouse, a déclaré intervenir volontairement à l'instance en qualité d'héritière. Par acte du 21 mars 2024, M. [M] [Z] et Mme [P] [Z], ses enfants majeurs, ainsi que Mlle [N] [G], son enfant mineure représentée par Mme [I] [Z], administratrice légale, ont également déclaré intervenir volontairement à l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, la société DELTA demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [G] de sa demande au titre de la retenue sur salaire et, statuant à nouveau, de débouter les intervenants volontaires de leurs demandes et de les condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [I] [Z], M. [M] [Z], Mme [P] [Z] et Mlle [N] [G], venant aux droits de M. [E] [G], demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société DELTA à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail,
Pour contester le licenciement, les intimés soutiennent que la société DELTA n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Ils font d'abord valoir que l'avis d'inaptitude a été établi le 04 novembre 2020 en se référant à une étude de postes et à des échanges avec l'employeur réalisés au mois de février. Il convient toutefois de constater que cet avis d'inaptitude n'a pas été contesté par le salarié qui n'a pas soutenu que cet avis n'aurait pas été conforme à son état de santé ni aux caractéristiques de son poste de travail. Il ne peut dès lors pas être reproché à l'employeur d'avoir engagé sa recherche d'un reclassement en se conformant à l'avis du médecin du travail.
La société DELTA explique par ailleurs qu'elle emploie 49 salariés et que la recherche d'un poste administratif a été effectuée auprès de ses différents services. Elle précise qu'aucun poste disponible et compatible avec l'état de santé de M. [E] [G] n'a été identifié et produit en ce sens les attestations établies par le comptable et le responsable des ventes, lesquels témoignent qu'ils ont été sollicités par le directeur général pour le reclassement de M. [E] [G] et qu'aucun poste n'était disponible au sein de leurs services. Le responsable du service logistique, supérieur hiérarchique de M. [E] [G], atteste quant à lui avoir qu'il a échangé avec le salarié sur les possibilités de reclassement et que ce dernier lui a répondu qu'il ne comprenait rien aux ordinateurs, qu'il n'y touchait pas et qu'il n'était pas fait pour travailler dans un bureau.
L'employeur justifie également qu'il a procédé à une recherche de reclassement au sein du groupe en adressant un courrier daté du 05 novembre 2020 aux autres entreprises du groupe (sociétés BOGOODS, GANEO, PROMOPLUS et IFS). Dans ce courrier, il est précisé que le reclassement concerne un salarié qui exerçait les fonctions de magasinier, de statut employé niveau II échelon 3 et dont l'état de santé serait compatible avec un poste de type administratif. La société DELTA justifie par ailleurs des réponses adressées, les entreprises sollicitées ayant toutes répondu qu'aucun poste n'était disponible.
Cette demande a été transmise par courrier le 05 novembre 2020 mais également, le même jour, par courriel adressé à 18h11 aux représentants de la société BOGOODS et à 18h44 aux représentants de la société GANEO. M. [R] [J], qui représente ces deux sociétés, a répondu par courriel à 19h24 pour la société BOGOODS et à 19h26 pour la société GANEO.
Les intimés considèrent que ces réponses adressées le jour-même permettent de considérer que la recherche d'un reclassement n'a pas été exécutée de bonne foi par l'employeur. Toutefois, la brièveté du délai entre l'envoi de la demande et la réponse des entreprises sollicitées n'apparaît pas suffisante pour démontrer à elle seule le manque de sérieux de la recherche de reclassement. La société DELTA produit à ce titre un tableau des effectifs des différentes sociétés du groupe duquel il résulte qu'au mois de novembre 2020, l'effectif s'élevait à 7 salariés pour la société BOGOODS et à 4 salariés pour la société GANEO, ces éléments n'étant pas contestés par les intimés. Le faible effectif des deux sociétés permet ainsi de considérer que leur représentant était en mesure d'apporter une réponse rapide à la demande de reclassement adressée par la société DELTA sans procéder à des recherches particulières.
Il sera en outre relevé que les intimés ne soutiennent pas qu'un poste administratif adapté aux capacités de M. [E] [G] était disponible au sein de la société DELTA ou des autres sociétés du groupe.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intimés étant déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société DELTA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner les intimés aux dépens de première instance de l'appel. L'équité s'oppose en revanche à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l'appel, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 16 mai 2022 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. DELTA au paiement de la somme de 3 950 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 395 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamné la S.A.S. DELTA au paiement de la somme de 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. DELTA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE Mme [I] [Z], M. [M] [Z], Mme [P] [Z] et Mlle [N] [G], venant aux droits de M. [E] [G], de leurs demandes relatives à la contestation du licenciement, aux indemnités compensatrices de préavis, et congés payés afférents,= et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Mme [I] [Z], M. [M] [Z], Mme [P] [Z] et Mlle [N] [G], venant aux droits de M. [E] [G], aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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