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Cour d'appel, 02 mai 2019. 18/01323

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01323

Date de décision :

2 mai 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/05/2019 la SCP VALERIE DESPLANQUES la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN ARRÊT du : 02 MAI 2019 No : 177 - 19 No RG 18/01323 - No Portalis DBVN-V-B7C-FV7F DÉCISION ENTREPRISE : jugement du tribunal d'instance de BLOIS en date du 14 Mars 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265223660068974 Monsieur Z... J... né le [...] à MELUN (77000) [...] [...] Ayant pour Avocat Me Valérie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224793762391 Madame M... V... Prise en sa qualité d'héritière de Monsieur G... V... décédé le [...] née le [...] à BLOIS [...] [...] Monsieur E... V... Pris en sa qualité d'héritier de Monsieur G... V... décédé le [...] né le [...] à BLOIS [...] [...] Madame C... V... Prise en sa qualité d'héritière de Monsieur G... V... décédé le [...] née le [...] à BLOIS [...] [...] Madame L... I... née le [...] à MONTLIVAULT (41350) [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004222 du 25/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) Ayant tous pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre du cabinet Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Mai 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 février 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 02 MAI 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte notarié en date du 16 octobre 1993, Madame L... I... et Monsieur G... V... ont donné à bail à Monsieur Z... J... un immeuble d'habitation sis à Blois. Par ordonnance en date du 24 septembre 1997, le juge des référés de Blois a constaté la résiliation du bail à compter du 13 mai 1997 et ordonné l'expulsion de Monsieur J... qu'il a condamné à payer à M. V... une somme de 25.160,19 francs à titre de provision à valoir sur les loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 2.462,55 francs jusqu'à libération des locaux. Le 15 juin 2016, Monsieur V... et Madame I... ont sollicité la saisie des rémunérations perçues par Monsieur J... afin d'obtenir paiement du solde de leur créance. Ils ont fait valoir que la saisie des rémunérations de Monsieur J... décidée par un précédent jugement du 21 octobre 1997 n'avait permis d'obtenir qu'une somme totale de 4.391,50 euros. Monsieur G... V... est décédé le [...] et ses enfants, M..., E... et C..., qui viennent à ses droits, ont repris l'instance. Par jugement en date du 14 mars 2018 le tribunal d'instance de Blois a débouté Monsieur J... de toutes ses demandes, autorisé la saisie des rémunérations à concurrence de la somme de 35.121,27 euros et condamné Monsieur J... à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Monsieur J... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 mai 2018. Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de rejeter la demande de saisie des rémunérations, de déclarer prescrite une partie des intérêts, de condamner les intimés à lui verser la somme de 35.147,51 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la compensation avec l'éventuelle créance des consorts V..., de lui allouer 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimés à supporter les dépens. Il fait valoir que "les procédures engagées par les consorts V... sont viciées et que leur négligence fautive est avérée", faute de titre exécutoire lors de la présentation de la première requête en saisie arrêt sur salaire puisque celle-ci a été formée le 23 juillet 1997 et que l'ordonnance de référé n'a été rendue que le 24 septembre 1997. Il précise qu'il "imaginait avoir réglé la quasi-intégralité de sa dette d'élevant à 3.835 euros en 1997 au regard de ses versements à hauteur de 4.391,50 euros et a été pour le moins surpris et désappointé de se voir délivrer le 15 juin 2016 un acte faisant état d'un solde débiteur de 35.121,27 euros". Il soutient que les intérêts demandés sont prescrits et que "les demandeurs qui ont laissé prospérer la dette sans nouvelle manifestation ne pourront qu'être sanctionnés pour leur négligence fautive" qui lui cause préjudice. Madame I... et les consorts V... concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la cour d'y ajouter la condamnation de Monsieur J... à payer la somme de 118,44 euros au titre des intérêts légaux générés postérieurement au jugement déféré et arrêtés au 4 septembre 2018 outre 5.000 euros au titre de sa résistance abusive et 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN. Ils font valoir qu'ils disposaient bien dès 1997 d'un titre exécutoire, à savoir le bail notarié conclu avec Monsieur J..., qu'aucune prescription ne peut leur être opposée, que l'appelant n'a jamais procédé à un seul paiement volontaire et qu'il est responsable de l'augmentation de sa dette et ils prétendent que sa mauvaise foi leur cause un préjudice en les contraignant à procéder à des mesures d'exécution forcée. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que les intimés font valoir que le bail consenti à Monsieur J... l'a été par acte notarié, ce qui n'est pas contesté par l'appelant ; Que Monsieur V... a donc pu présenter le 23 juillet 1997 une requête en saisie des rémunérations perçues par Monsieur J... sur le fondement de ce bail notarié, lequel constitue un titre exécutoire en application de l'article L.111.3 du code des procédures civiles d'exécution ; Que c'est dès lors sans fondement que l'appelant fait état de l'irrégularité de la saisie des rémunérations initiale qu'il n'a d'ailleurs jamais contestée alors qu'elle a été mise en oeuvre pendant 18 années ; Que la seconde saisie des rémunérations est fondée sur l'ordonnance de référé rendue en septembre 1997, laquelle constitue également un titre exécutoire pouvant toujours recevoir application puisque des mesures d'exécution forcée ont perduré de 1997 à 2015 ainsi qu'il est ci-dessous exposé ; Attendu que c'est en effet sans pertinence que Monsieur J... se prévaut d'une prescription alors que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée de saisie des rémunérations a interrompu le délai de prescription quinquennale jusqu'au 15 avril 2015, date à laquelle est intervenu le dernier versement des sommes saisies sur son salaire ; Qu'aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ; Qu'un nouveau délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir le 15 avril 2015 et a été interrompu le 15 juin 2016, date de la nouvelle requête en saisie des rémunérations de l'appelant ; Qu'aucune prescription ne peut donc être opposée aux intimés ; Attendu enfin que c'est sans bonne foi que Monsieur J... prétend que les consorts V... auraient fait preuve d'une négligence fautive alors qu'il a quitté le bien donné à bail sans aviser les bailleurs de son départ et sans communiquer sa nouvelle adresse, en laissant des loyers et indemnités d'occupation impayés après avoir occupé le logement sans droit ni titre pendant trois années, et qu'il n'a jamais, depuis 1997, procédé à un paiement spontané ne serait-ce que d'une partie de sa dette ; Que le montant des sommes dues au titre des arriérés de loyers est augmenté des indemnités d'occupation dont Monsieur J... est redevable jusqu'à la date à laquelle ses bailleurs ont pu reprendre possession de leur bien, des frais d'huissier de justice rendus nécessaires tant pour obtenir son expulsion que pour procéder à la reprise du logement, et des intérêts légaux qui ont couru en l'absence de paiement de la dette ; Que Monsieur V... fait certes à raison observer l'importance du montant de ces intérêts mais que la somme de 20.800 euros qui lui est réclamée de ce chef ne résulte que de sa propre carence dans les paiements, étant surabondamment relevé que Madame I... ne poursuit pas son débiteur dans une intention malicieuse mais, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, a elle-même des ressources modestes qui sont amputées, depuis plus de 20 ans, des sommes dont Monsieur J... lui est redevable ; Que le jugement déféré, dont la motivation complète est entièrement reprise par la cour, sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur J... à hauteur de 35.121,27 euros ; Attendu que les intimés, qui se plaignent de la résistance abusive de l'appelant, ne font état d'aucun préjudice en résultant qui ne soit déjà réparé par l'octroi des intérêts au taux légal majoré et seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; Qu'il sera fait droit à la demande des consorts I... V... tendant à l'ajout de la somme de 118,44 euros au titre des intérêts légaux générés postérieurement au jugement confirmé ; Qu'il y a lieu de faire application au profit des intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que Monsieur J..., qui succombe à l'instance, en supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise, Y AJOUTANT, AUTORISE la saisie arrêt des rémunérations de Monsieur Z... J... pour la somme supplémentaire de 118,44 euros, montant des intérêts légauxgénérés postérieurement au jugement déféré, DÉBOUTE Madame N... I..., Madame M... V..., Monsieur E... V..., et Madame C... V..., de leur demande en paiement de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur Z... J... à payer à Madame N... I..., Madame M... V..., Monsieur E... V..., et Madame C... V..., ensemble, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Z... J... aux dépens d'appel, ACCORDE à la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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