Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-12.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.559
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Cité des sciences et de l'industrie (établissement public industriel et commercial), ... (19e),
2 / l'agent comptable de l'établissement public de la Cité des sciences et de l'industrie, ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Diffusion Software matériel informatique (DSMI), sise ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Cité des sciences et de l'industrie et de l'agent comptable de l'établissement public de la Cité des sciences et de l'industrie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Diffusion Software matériel informatique (DSMI) ;
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que l'agent comptable de la Cité des sciences et de l'industrie (CIS), établissement public, a émis, le 3 septembre 1987, un état exécutoire à l'encontre de la société DSMI correspondant au décompte définitif d'un marché de fourniture ; que la société DSMI a fait opposition au commandement de payer qui lui avait été délivré le 1er mars 1988 et demandé le paiement de sommes lui restant dues ; que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré le commandement de payer régulier en la forme, a sursis à statuer "sur la validité au fond" jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la réalité et le montant de la créance qui en est l'objet ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait que se déclarer incompétente dès lors que la validité "au fond" du commandement dépendait uniquement de la solution du litige soumis à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige devant la juridiction judiciaire conformément à la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a sursis à statuer sur la validité du commandement du 1er mars 1988 et des poursuites subséquentes, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de la validité au fond du commandement susmentionné ;
Condamne la DSMI aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront également supportés par la société DSMI ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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