Cour d'appel, 18 février 2008. 07/01188
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01188
Date de décision :
18 février 2008
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ARRET
No
X...
C/ URSSAF DE DOUAI
Y...
Mo./KF COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DES RENVOIS APRES CASSATION
ARRET DU 18 FEVRIER 2008
*************************************************************
RG : 07/01188
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAMBRAI DU 18 novembre 1997
COUR D'APPEL DE DOUAI DU 10 septembre 1998
RENVOI CASSATION DU 1er octobre 2002
ORDONNANCE COUR D'APPEL D'AMIENS du 15 mars 2005
La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAMBRAI DU 18 novembre 1997 (sur renvoi qui lui en a été fait par la Cour de cassation), après en avoir débattu et délibéré conformément à la loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 18 février 2008.
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur Eric X...
né le 12 mai 1956 à PERONNE
de nationalité française
...
59266 BANTEUX Représenté et concluant par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, Avoués à la Cour et plaidant par Maître Valérie BOREK-CHRETIEN, Avocat au barreau d'AMIENS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/011141 du 19/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
ACTE INITIAL : DEMANDE DE REINSCRIPTION AU ROLE du 12 mars 2007
ET :
INTIMEE
URSSAF DE DOUAI
Centre tertiaire de l'Arsenal
56 Rue Pierre Dubois - BP 834
59508 DOUAI CEDEX
Représentée et concluant par la SCP LE ROY, Avoués à la Cour et plaidant par Maître FRANCOIS substituant Maître Anne-Laure PILLON, Avocat au barreau d'AMIENS.
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur Emmanuel Y..., "ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de Monsieur X..."
...
59400 CAMBRAI Représenté et concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, Avoués à la Cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
La Cour, lors des débats et du délibéré :
Président : Brieuc de MORDANT de MASSIAC, Président de Chambre, faisant fonctions de Premier Président,
Assesseurs : Mme SCHOENDOERFFER, Président de Chambre,
M. BOUGON, Conseiller,
Madame Agnès PILVOIX, Greffier, désignée conformément aux dispositions de l'article 812-6 du Code de l'Organisation Judiciaire en remplacement du Greffier en Chef empêché, a assisté la Cour lors des débats, puis lors du prononcé.
*
* *
PROCEDURE DEVANT LA COUR
Dans un litige opposant l'URSSAF à Eric X..., et sur le pourvoi du second, la cour de cassation a cassé et annulé, le 1er octobre 2002, en toutes ses dispositions, un arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 septembre 1998 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens dans l'état où celles-ci se trouvaient avant l'annulation intervenue.Eric X... a repris la procédure dans les conditions et délais prévus par les articles 1032 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (A.S du 26 juillet 2004). L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 15 mars 2005 (en raison d'un accord en cours) puis d'une réinscription le 12 mars 2007.
Eric X... a conclu (conclusions de 13 mars 2007). L'URSSAF a conclu (conclusions des 15 mars 2005, 16 mai 2007).
Le liquidateur judiciaire a conclu (conclusions du 11 septembre 2007).
Le ministère public a eu communication de la procédure et a donné son visa le 16 octobre 2007.
Après clôture de la mise en état, l'affaire a été fixée au 12 novembre 2007 pour plaidoirie (O.C du 16 octobre 2007).
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour cette date, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière civile et commerciale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avoués et avocats des parties en leurs demandes fins et conclusions, la cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 18 février 2008 par mise à disposition de la décision au Greffe.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour a rendu la présente décision à la date indiquée.
DECISION
Faits, procédures, demandes en appel
Un contrôle fiscal ayant révélé que, postérieurement à sa radiation du RCS en 1992, Eric X... avait continué de manière occulte, jusqu'en 1994, une activité non salariée, l'URSSAF a réinscrit rétroactivement l'intéressé, et, en fonction des revenus retenus par l'administration fiscale, a rétabli le compte de cotisations de celui-ci et réclamé le paiement dudit compte. Faute de paiement, l'URSSAF a fait délivrer à Eric X... deux contraintes en date des 18 juin 1996 et 16 novembre 1996 pour une somme de 91 418,91 francs (13 936,72 euros) puis, devant la carence de l'intéressé, elle l'a assigné devant le tribunal de commerce en vue de sa mise en redressement judiciaire.
Faisant droit à la demande et par jugement en date du 18 novembre 1997, le tribunal de commerce de Douai a constaté que, faute de paiement du montant des contraintes, Eric X... était en état de cessation de paiement et a prononcé à son égard un jugement de mise en redressement judiciaire. Sur appel d'Eric X... et par arrêt du 18 septembre 1998, la cour d'appel de Douai a déclaré l'intéressé irrecevable en son appel faute d'intérêt à agir, un nouveau jugement, non frappé d'appel, l'ayant mis en liquidation judiciaire.
Sur pourvoi d'Eric X... et par arrêt du 1er octobre 2002, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai, au motif qu'Eric X... avait un intérêt à agir car, si le jugement de redressement judiciaire avait été mis à néant, le jugement de liquidation judiciaire aurait lui-même été mis à néant. Devant la cour de céans statuant comme de renvoi,
Eric X... soutient que de 1992 à 1994, il aurait été, non pas artisan, mais salarié d'une société BSA et qu'il avait donc été normal, dans ces conditions, qu'il n'ait eu ni RCS, ni comptabilité, ni cotisation à payer et que, s'il s'est bien inscrit au RCS en 1994, pour exercer une activité artisanale, une telle inscription ne saurait avoir de portée rétroactive. Il ajoute que le défaut de paiement de la somme réclamée par l'URSSAF ne résultait pas d'une impossibilité matérielle de paiement, mais d'un refus délibéré de paiement, car il avait contesté en amont les résultats du contrôle fiscal dont l'URSSAF s'était emparé. Il demande donc à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective. L'URSSAF fait valoir qu'Eric X... n'a jamais contesté les deux contraintes dont il avait fait l'objet et que celles-ci étaient donc devenues définitives ; qu'au vu de ces contraintes et avant toute assignation, elle avait tenté une saisie qui, faute d'actif, est restée vaine ; qu'il s'en induit que l'intéressé était et est bien en état de cessation de paiement. Elle demande donc la confirmation du jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire dont distraction au profit de la SCP LE ROY.
Le liquidateur judiciaire expose qu'Eric X... n'a jamais contesté la créance de l'URSSAF et que celle-ci est donc devenue définitive ; que le montant total du passif vérifié s'établit à 141 846,46 euros et qu'Eric X... n'est pas et n'a jamais été en mesure d'y faire face ; que face à un état de cessation des paiements patent, il convient de confirmer le jugement portant ouverture du RJ. Le ministère public s'en est rapporté à justice.
En cet état,
Sur la recevabilité de l'appel
Eric X... ayant formé son recours dans les formes et délais prévus par la loi et la recevabilité de l'acte n'étant pas contesté, la cour recevra l'intéressé en son appel.
Sur le bien-fondé de l'appel
Eric X... est appelant du jugement qui a ordonné sa mise en redressement judiciaire. Il soutient, à l'appui de son appel, que de 1992 à 1994, il avait été salarié d'une société BSA et non pas artisan et que, dans ces conditions, le défaut de paiement de la somme réclamée par l'URSSAF ne résultait pas d'une impossibilité matérielle de paiement, mais d'un refus délibéré de paiement, car il avait contesté en amont les résultats du contrôle fiscal lui imposant des redressements en matière de BIC et dont l'URSSAF s'était emparé pour tenter de le contraindre au paiement des cotisations sociales correspondantes.
Cela étant, la cour observe qu'Eric X... invoque mais ne démontre pas, par la production d'un contrat de travail et de bulletins de paie, avoir été effectivement salarié de la société BSA ; qu'il invoque mais ne démontre pas avoir contesté les résultats du contrôle fiscal dont il a fait l'objet et les contraintes délivrées par l'URSSAF sur le fondement de ces résultats ; qu'au jour de l'assignation par l'URSSAF, en 1997, Eric X... n'était pas en mesure de régler le montant des contraintes de l'URSSAF qui s'établissait à 13 936,72 euros, qu'il ne disposait, ainsi que l'a constaté l'huissier chargé de procéder à une saisie, d'aucun élément d'actif pour faire face à son passif exigible, qu'il n'est aujourd'hui en mesure ni de régler cette somme de 13 936,72 euros, ni le montant total du passif vérifié qui s'établit à 141 846,46 euros ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui, après avoir constaté que l'intéressé était en état de cessation de paiement, a ordonné la mise en redressement judiciaire d'Eric X.... Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante devant, aux termes de l'article 696 NCPC, être condamnée aux dépens, la cour condamnera Eric X..., qui succombe, à supporter les dépens de première instance et d'appels. PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi qui lui en a été fait par la cour de cassation,
Reçoit Eric X... en son appel, Le déclarant mal fondé, confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne Eric X... aux dépens de première instance, d'appels et de cassation, dont distraction au profit de la SCP TETELIN-MARGUET & DE SURIREY et de la SCP LE ROY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Mme PILVOIX M. de MASSIAC
Greffier, Président,
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