Cour de cassation, 28 octobre 2010. 09-11.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-11.888
Date de décision :
28 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause des époux X... ;
Attendu que par acte du 5 septembre 1993 reçu par M. Y..., notaire, Mme Z... a vendu à Mme A... une propriété enclavée décrite comme desservie par une servitude conventionnelle de passage devant s'effectuer sur une parcelle, propriété de M. X... ; que ce dernier s'étant opposé à l'exercice de cette servitude depuis lors jugée comme ne profitant pas aux parcelles acquises par Mme A..., cette dernière a sollicité l'indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation de Mme A... à la moitié du coût des travaux nécessaires au désenclavement, l'arrêt retient qu'il faut éviter un risque d'enrichissement sans cause ;
Qu'en statuant ainsi, en introduisant d'office dans le débat un moyen qu'aucune des parties n'avait soulevé, sans préalablement les inviter à faire valoir leur observations sur celui-ci, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 125 et 564 du code civil ;
Attendu que les juges du second degré ne peuvent, d'office, relever l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu que pour déclarer Mme A... irrecevable en ses demandes de déplacement de clôture et de portail l'arrêt retient que celles-ci n'ont que peu de lien avec le litige même évolué ;
Qu'en statuant ainsi, d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 4, 5, 16 et 125 du code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser de statuer sur le déplacement des réseaux d'eaux potable et de téléphone l'arrêt retient que les travaux ne doivent concerner que le droit de passage à l'exclusion de tout droit d'alimentation en eau ou de viabilité ;
Qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur une telle irrecevabilité qu'aucune des parties n'avait soulevée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme C... veuve A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de Mme A... la moitié des travaux nécessaires au désenclavement de ses parcelles tels que préconisés par l'expert B... et d'avoir limité à la moitié la prise en charge de ces travaux par Mme Z... ;
AUX MOTIFS QUE seule Mme A... peut revendiquer un désenclavement légal qui n'est que le fruit des divisions et constructions de Mme Z..., laquelle a pêché dans son obligation de délivrance et ce avec l'appui du notaire Y... (…) ; que l'enclavement étant le fait de Mme Z..., celle-ci ne peut demander indemnisation de son propre fait mais doit au contraire indemniser Mme A... des dépenses que celle-ci doit faire pour assurer à ses parcelles un passage vers la voie publique qu'est le chemin de Gaudon, à travers la parcelle 233 puis à travers la parcelle 296, propriété de M. Z... ; que pour éviter le risque d'enrichissement sans cause de Mme A..., Mme Z... sera condamnée à contribuer au désenclavement de cette dernière à concurrence de la moitié des travaux définis par M. B..., l'autre moitié restant à la charge de Mme A... ; que la faute du professionnel du droit qu'était Maître Y... justifie qu'il soit condamné à relever et garantir Mme Z... des trois quarts des condamnations mises à sa charge ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que Mme Z... n'a jamais demandé, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue du fait d'un manquement à son obligation de délivrance envers Mme A..., qu'une partie du coût des travaux liés à la création de la servitude de passage soit laissée à la charge de cette dernière ni invoqué un quelconque enrichissement sans cause de celle-ci ; qu'en laissant à la charge de Mme A... la moitié des frais de désenclavement de ses parcelles, rendu nécessaire par le seul fait de Mme Z..., au motif d'un prétendu « risque d'enrichissement sans cause », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'un prétendu « risque » d'enrichissement sans cause de Mme A..., qui n'avait pas été invoqué, pour limiter son droit à indemnisation qui n'était pas contesté, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS ENSUITE QUE la réparation d'un dommage doit être intégrale ; qu'ayant constaté que l'enclavement des parcelles de Mme A... était le fait de Mme Z..., la Cour d'appel, qui n'a réparé son dommage que pour moitié au motif inopérant et erroné d'un prétendu risque d'enrichissement sans cause a violé les articles 1604, 1147 et 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
ALORS EN OUTRE QUE l'enrichissement sans cause suppose, pour être admis, que soit établi un enrichissement actuel et certain du patrimoine d'une personne, réalisé sans cause légitime au détriment de celui d'une autre personne qui ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; qu'en retenant un « risque » d'enrichissement sans cause de Mme A..., sans le caractériser aucunement, pour limiter l'indemnisation du préjudice qui est résulté pour elle du manquement de Mme Z... à son obligation de délivrance, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes de l'enrichissement sans cause ;
ALORS ENCORE QUE l'action de in rem verso ne peut être exercée lorsque l'appauvrissement résulte d'une faute du prétendu appauvri ; qu'ayant constaté que l'enclavement des parcelles de Mme A... était le fait de Mme Z..., qui avait manqué à son obligation de délivrance et qui devait en conséquence indemniser Mme A... des dépenses que celle-ci doit faire pour assurer à ses parcelles un passage vers la voie publique, ce dont il résultait que l'appauvrissement de Mme Z... résultait d'une faute de sa part, la Cour d'appel, qui a cependant retenu un risque d'enrichissement sans cause de Mme A... pour limiter le prétendu appauvrissement de Mme Z... a violé l'article 1371 du Code civil et les principes de l'enrichissement sans cause.
ALORS ENFIN QUE l'enrichissement sans cause suppose que l'appauvri ne jouisse, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ; qu'ayant fait droit à l'action en responsabilité délictuelle formée par Mme Z... contre le notaire, Me Y..., condamné à la relever et la garantir des trois quarts des condamnations mises à la charge de la venderesse, la Cour d'appel, qui a cependant retenu un risque d'enrichissement sans cause de Mme A..., pour réduire de moitié l'obligation de Mme Z... à l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé du fait du manquement à son obligation de délivrance, a violé l'article 1371 du Code civil et les principes de l'enrichissement sans cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable Mme A... en ses demandes en déplacement de clôture et portail et en suppression de portail sur la parcelle 217 qui est indivise et sur laquelle Mme Z... n'a aucun droit exclusif ;
AUX MOTIFS QUE les autres demandes de Mme A... n'ont que peu de lien avec le litige même évolué et ne sont pas recevables dans la présente procédure ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne peut soulever d'office l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois devant elle et doit trancher le litige contradictoirement soumis à son examen par les parties ; que les demandes de Mme A... tendant à obtenir le déplacement du portail et de la clôture de sa propriété aux frais de Mme Z... et la suppression du portail installé par celle-ci sans son autorisation sur la parcelle 217 n'ont pas donné lieu à une fin de non recevoir de la part de cette dernière qui a au contraire conclu à leur rejet ; qu'en déclarant d'office ces demandes irrecevables, et en refusant de trancher le litige contradictoirement soumis à son examen par les parties, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 125, 564, 568 et 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir adopté les termes du rapport de M. B..., expert judiciaire, et refusé de statuer sur le déplacement des réseaux d'eau potable et de France Télécom actuellement enterrés sous l'assiette de la servitude de passage constituée par l'acte de 1966 vers l'assiette de la servitude de passage fondée sur l'état d'enclave qu'il a créée ;
AUX MOTIFS QUE les travaux ne doivent concerner en réalité que le droit de passage à l'exclusion de tout droit d'alimentation en eau ou de viabilité, problème qui excède la saisine de la cour et sur lequel les propriétaires du fonds où sont enterrés les installations ou conduits en question n'ont rien demandé, de sorte que les demandes de Mme A... à ce sujet manquent d'intérêt ;
ALORS le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le défaut d'intérêt des demandes de Mme A... en déplacement des réseaux d'eau potable et de France Télécom, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 16 et 125 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Madame Z... à prendre en charge la moitié des travaux nécessaires au désenclavement de la parcelle vendue à Madame A... ;
AUX MOTIFS QUE l'enclavement étant le fait de Madame Z..., celle-ci ne peut demander indemnisation de son propre fait, mais au contraire doit indemniser Madame A... des dépenses que celle-ci doit faire pour assurer à ces parcelles un passage vers la voie publique ; pour éviter le risque d'enrichissement sans cause de Madame A..., Madame Z... sera condamnée à contribuer au désenclavement de cette dernière à concurrence de la moitié des travaux définis par l'expert, l'autre moitié restant à la charge de Madame A... ;
ALORS QUE Madame A..., dans ses conclusions d'appel, demandait que Madame Z... soit non seulement condamnée à supporter l'intégralité du coût du désenclavement, mais également à l'indemniser par le versement d'une somme de 8. 500 € du préjudice subi tenant aux difficultés matérielles qu'elle avait rencontrées pour accéder à sa propriété et du préjudice moral résultant des tracas d'une longue procédure ; que l'arrêt attaqué qui ne comporte aucun motif sur ces chefs de préjudice distincts de celui résultant de la nécessité de désenclaver les parcelles vendues à Madame A..., est privé de tout motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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