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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 95-19.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.536

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hamon, société anonyme, dont le siège est ... ci-devant et, actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit : 1 / de la société Mas, dont le siège est à Lacq, 64170 Artix, 2 / de la société Shell Chimie, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Serete, dont le siège est ..., 4 / de M. Dominique Z..., demeurant et domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Venturi, venant aux droits de M. Claude X... Y..., 5 / des Mutuelles Unies, dont le siège est ..., pris en sa qualité d'assureur garantie décennale de la société Venturi, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Hamon, Me Choucroy, avocat de la société Mas, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Shell Chimie, de Me Odent, avocat de la société Serete, de Me Parmentier, avocat de M. Z..., ès qualités et des Mutuelles Unies, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les conventions passées entre les parties faisaient l'objet d'interprétations différentes et devaient être analysées, que la commande passée par la société Serete ne comportait pas la signature du maître de l'ouvrage et qu'il ne pouvait être affirmé que ce dernier avait entendu décharger la société Serete de sa responsabilité d'entrepreneur principal, résultant du contrat signé le 4 août 1977 et retenu que la société Serete avait porté unilatéralement sur sa lettre de commande à la société Hamon la mention, qu'elle avait été faite au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage, ce qui ne pouvait avoir pour effet de modifier ses liens de droit avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Serete avait sous-traité à la société Hamon la totalité du marché dont elle était titulaire, que celle-ci était tenue d'une obligation de résultat envers la société Serete et qu'elle ne formait aucun recours contre cette dernière et retenu que, les sociétés Hamon et Mas se bornaient à réclamer qu'une part de responsabilité soit laissée à la charge de la société Serete, que la société Hamon avait uniquement sous-traité à la société Mas la partie génie civil, mais avait conservé la conception mécanique de l'ensemble moto-réducteur-ventilateur, que la société Mas devait vérifier qu'il n'y aurait pas de résonances entre les fréquences propres des structures de génie civil et les excitations provoquées par les machines tournantes et qu'elle ne pouvait se désintéresser des caractéristiques de ces dernières et de la façon dont il était prévu qu'elles seraient montées par la société Hamon, la cour d'appel, a, répondant aux conclusions sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les interventions conjuguées de de la société Hamon et de la société Mas avaient contribué à la réalisation de l'entier dommage, et constaté, d'une part, que la société Hamon était responsable des résonances provoquant à certains moments des amplitudes inacceptables, risquant d'occasionner des dommages aux mécanismes, d'autre part, qu'à la société Mas devait être imputé le vieillissement prématuré des ouvrages de génie civil se traduisant par de nombreuses fissures, la cour d'appel, estimant souverainement la part de responsabilité incombant à chacune de ces deux sociétés, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hamon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hamon à payer à la société Serete la somme de 9 000 francs, et à la compagnie Les Mutuelles Unies la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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