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Cour de cassation, 22 juillet 1993. 91-13.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.195

Date de décision :

22 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de manutention de carburants aviation (SMCA), dont le siège est à Orly Sud n° 178 94542, Orly Aérogare (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section B), au profit : 1°) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SMCA, de la SCPatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré le 27 octobre 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société de manutention de carburants aviation (SMCA) au titre des années 1985 à 1987 la fraction, excédant le barème fiscal, des indemnités kilométriques versées à certains de ses salariés utilisant leur voiture personnelle pour les besoins de leur emploi ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1991) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, de première part, qu'en application des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, l'employeur est fondé à déduire les indemnités forfaitaires kilométriques allouées à ses salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel, même si elles excèdent le barème fiscal et sans qu'il ait à justifier des frais réels engagés par les bénéficiaires, dès lors que des fiches mensuelles de dépenses établies par les salariés permettent au juge de vérifier que les indemnités ont été utilisées en totalité conformément à leur objet ; qu'en décidant, au contraire, que le barème fiscal constituait la limite dans laquelle les indemnités pouvaient être déduites sans justification des frais réels des salariés -qui ne percevaient en l'espèce les indemnités, comme elle l'a du reste relevé, qu'au vu de "feuilles de dépenses" mensuelles indiquant très précisément la date, l'objet et le kilométrage parcouru-, la cour d'appel, qui ne pouvait omettre de rechercher qu'il ne résultait pas de ces justificatifs que les indemnités étaient employées conformément à leur objet, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, de deuxième part, qu'il n'était pas contesté par les parties que les indemnités forfaitaires allouées par la société SMCA avaient bien pour objet d'indemniser les salariés des dépenses inhérentes à leur fonction ou à leur emploi ; qu'en remettant en cause ce caractère pour certains frais pris en compte dans le barème de "L'Auto journal", la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, l'intégralité des frais exposés spécialement par les salariés à l'occasion de leur emploi ; que, par suite, lorsque le véhicule personnel des salariés est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, l'indemnité qui les dédommage peut concerner, à proportion de l'usage professionnel du véhicule à raison duquel ils sont exposés, les frais représentés par le garage, la perte à la revente du véhicule pour sa partie excédant le seuil d'amortissement prévu par le barème fiscal, ainsi que les intérêts du capital immobilisé par l'achat ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, de quatrième part, qu'en tout état de cause, il n'était pas contesté que le barème de la société SMCA lui était spécifique, qu'il aboutissait ainsi à une indemnisation inférieure à celle due en application du barème du mensuel "L'Auto journal" et qu'il prenait en charge les frais spéciaux d'entretien et d'assurance entraînés par l'usage professionnel du véhicule ; qu'en retenant au contraire d'office que le barème de la société SMCA n'aurait été qu'un "décalque" de celui de "L'Auto journal", la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles la société SMCA soulignait la particularité et l'adéquation de son barème à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la fraction de l'indemnité de déplacement dépassant le barème fiscal, seule en discussion, ne peut être exclue de l'assiette des cotisations qu'à la condition que l'employeur administre la preuve que cette fraction est utilisée conformément à son objet ; qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, consistant en documents établis par les propres agents de la société et faisant apparaître des charges qui n'étaient pas en relation avec l'emploi, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que cette preuve n'était pas apportée et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMCA, envers l'URSSAF de Paris et la DRASS d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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