Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/05692
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05692
Date de décision :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2026
N° RG 23/05692 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAS2
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société IFF GESTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
N° RG : 23/00157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benjamin LEMOINE,
Me Pascal KOERFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société IFF GESTION, dont le siège social est à [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCEDURE
Mme [S] est propriétaire du lot n°1084, qui correspond à un appartement situé au 6ème et dernier étage d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
En 2006 est apparue une fissure traversante dans son appartement, à l'angle de la séparation du séjour et de la salle de bains d'une part, à l'angle de la séparation de la chambre et de la salle de bains d'autre part, et enfin à l'angle de la chambre côté patio, ainsi que des infiltrations d'eau.
Un expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juillet 2018.
Par un jugement en date du 25 juillet 2019, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Versailles a condamné le syndicat des copropriétaires à, notamment :
- poser un profilé métallique devant le linteau situé à l'angle de la fenêtre du séjour de Mme [S], sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, conformément aux préconisations du sapiteur et de l'expert judiciaire, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé ledit délai,
- réaliser les travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend le bien de Mme [S], et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision,
- payer à Mme [S] la somme de 4 227,34 euros, correspondant au coût de remplacement de la porte-fenêtre du séjour et la somme de 8 266,50 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement, sommes à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 20 juillet 2018 et la date du jugement,
- payer à Mme [S] la somme de 9 840 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- payer à Mme [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 17 mars 2021, devenue définitive, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [S] la somme de 2 500 euros pour la période du 24 février 2020 au 12 mars 2020, et du 24 juillet 2020 au 17 mars 2021, au titre de la liquidation des deux astreintes ordonnées par le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 juillet 2019,
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts ,
- condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic alors en exercice, la société FB Gestion, à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [S] en a relevé appel mais, par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d'appel de Versailles a dit n'y avoir lieu à statuer.
Par exploit du 2 janvier 2023, Mme [S] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
Par le jugement entrepris, rendu le 11 juillet 2023 contradictoirement et en premier ressort, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit n'y avoir lieu à liquider les astreintes fixées par le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 25 juillet 2019, celles-ci ayant été liquidées par décision du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mars 2021 ;
- rejeté les demandes de Mme [S] au titre de la liquidation des astreintes fixées par le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 25 juillet 2019 ;
- ordonné deux nouvelles astreintes provisoires dont le montant sera fixé, pour chacune, à la somme de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit concernant :
- d'une part, la pose du profilé métallique devant le linteau situé à l'angle de la fenêtre de son séjour sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, conformément aux préconisations du sapiteur et de l'expert judiciaire,
- et d'autre part les travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont
dépend son bien,
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, Mme [S] en a interjeté appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, dans lesquelles Mme [S], appelante, demande à la Cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à la liquidation des astreintes fixées par jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 juillet 2019, celles-ci ayant été liquidées par décision du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 mars 2021 ;
- rejeté les demandes de Mme [S] au titre de la liquidation des astreintes fixées par jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 juillet 2019 ;
- ordonné de nouvelles astreintes provisoires, dont le montant sera fixé, pour chacune, à la somme de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit concernant :
> d'une part, la pose du profilé métallique devant le linteau situé à l'angle de la fenêtre de son séjour, sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, conformément aux préconisations du sapiteur et de l'expert judiciaire ,
> d'autre part, les travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend son bien ;
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Et, statuant à nouveau,
- de liquider l'astreinte due par le syndicat des copropriétaires, au titre de l'absence de pose d'un profilé métallique selon jugement rendu le 25 juillet 2019, à la somme de 29 750 euros pour la période du 17 mars 2021 au 18 juin 2024, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a achevé les travaux, objets de l'obligation assortie d'astreinte ;
à titre principal,
- liquider l'astreinte due par le syndicat des copropriétaires, au titre de l'absence de réalisation des travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend le bien de Mme [S] selon jugement rendu le 25 juillet 2019, à la somme de 42 025 euros pour la période du 17 mars 2021 au 30 novembre 2025, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
à titre subsidiaire,
- liquider l'astreinte due par le syndicat des copropriétaires au titre de l'absence de réalisation des travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend le bien de Mme [S] selon jugement rendu en date du 25 juillet 2019, à la somme de 35 325 euros pour la période du 17 mars 2021 au 30 janvier 2025 ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [S] à titre principal la somme de 71 775 euros et, subsidiairement, la somme de 65 175 euros au titre des astreintes susvisées ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires à une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard au titre de l'absence de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble pendant une période de 365 jours, après quoi il sera à nouveau statué en cas d'inexécution, jusqu'à ce qu'il soit procédé aux travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend le bien de Mme [S] ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice subi, directement lié au comportement du syndicat des copropriétaires qui n'a pas procédé aux travaux auxquels il a été condamné dans les délais impartis;
- de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure en première instance et en appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour :A titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la liquidation des astreintes fixées par jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 25 juillet 2019, celles-ci ayant été liquidées par décision du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mars 2021 ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [S] au titre de la liquidation des astreintes fixées par le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 juillet 2019 ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
- de supprimer les deux nouvelles astreintes provisoires ordonnées par le jugement dont appel à hauteur de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement par le greffe, pour une durée de 90 jours, relatives à compter :
- d'une part la pose du profilé métallique devant le linteau situé à l'angle de la fenêtre de son séjour sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, conformément aux préconisations du sapiteur et de l'expert judiciaire,
- et d'autre part les travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend son bien ;
- de débouter Mme [S] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à deux nouvelles astreintes ;
A titre subsidiaire,
- de réduire à zéro ou à de plus justes proportions le montant des astreintes sollicitées par Mme [S] ;
En tout état de cause,
- de débouter purement et simplement Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- de constater que le syndicat des copropriétaires a procédé aux travaux de pose du profilé métallique et de réfection de l'étanchéité des casquettes mis à sa charge en vertu du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 juillet 2019 ;
- de condamner Mme [S] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [S] aux entiers dépens.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 27 janvier 2026.
Connaissance prise de la note en délibéré du syndicat des copropriétaires, autorisée par la Cour et présentée par RPVA en date du 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les trois demandes de Mme [S] afin de liquider les astreintes suivantes :
a) au titre de l'absence de pose d'un profilé métallique selon jugement rendu le 25 juillet 2019 à la somme de 29 750 euros pour la période du 17 mars 2021 au 18 juin 2024
b) au titre de l'absence de réalisation des travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend son bien, selon jugement rendu le 25 juillet 2019 à la somme de 42 025 euros pour la période du 17 mars 2021 au 30 novembre 2025, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir
c) et à titre subsidiaire, au titre de l'absence de réalisation des travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend son bien selon jugement du 25 juillet 2019, à la somme de 35 425 euros pour la période du 17 mars 2021 au 30 janvier 2025.
Par un jugement du 25 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Versailles a condamné le syndicat des copropriétaires, notamment, à :
- poser un profilé métallique devant le linteau situé à l'angle de la fenêtre du séjour de Mme [S], sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, conformément aux préconisations du sapiteur et de l'expert judiciaire, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé ledit délai,
- réaliser les travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend le bien de Mme [S], et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par décision du 17 mars 2021, devenue définitive, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [S] la somme forfaitaire globale de 2 500 euros au titre de la liquidation des deux astreintes ordonnées par le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 25 juillet 2019, pour les périodes du 24 février 2020 au 12 mars 2020 et du 24 juillet 2020 au 17 mars 2021.
De plus, le jugement entrepris du 11 juillet 2023 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a rejeté, à bon droit, la demande de Mme [S] tendant à liquider les astreintes fixées par jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 25 juillet 2019, en retenant que ces astreintes avaient déjà été liquidées par la décision du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 mars 2021, et la Cour complète ces motifs en soulignant que ladite décision était alors définitive.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points, par les motifs ci-dessus complétés.
Sera dès lors rejetée, par voie de conséquence, la demande de Mme [S] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser à titre principal la somme de 71 775 euros et subsidiairement la somme de 65 175 euros au titre des astreinte susvisées.
Sur la demande de Mme [S] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à une astreinte définitive de 100 euros/jour de retard au titre de l'absence de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble pendant une période de 365 jours après quoi il sera à nouveau statué en cas d'inexécution, jusqu'à ce qu'il soit procédé aux travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend son bien.
Mme [S] fait valoir que la défaillance du syndicat des copropriétaires durant la période postérieure au jugement rendu par le juge de l'exécution le 17 mars 2021 est totale, ce dernier n'ayant pas même mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 14 septembre 2022 la question des travaux auxquels il avait été condamné sous astreinte trois ans et demi plus tôt, que si le profilé métallique a été posé en septembre 2023, et l'étanchéité des casquettes réalisée en juillet 2024 et reprise en 2025 notamment au niveau du joint de dilatation, les travaux finalement réalisés étant affectés de multiples non-façons et malfaçons, attestés par des échanges de mails, des procès-verbaux de constat réalisés avant et après ces travaux (ses pièces n°25, 28, 29 et 34) ainsi qu'un protocole d'accord amiable conclu le 20 juin 2025 (sa pièce n°33) entre l'un des artisans, elle-même et le syndic CPH immobilier.
Le syndicat des copropriétaires réplique que le jugement du 17 mars 2021 l'a seulement condamné à payer une somme forfaitaire de 2 500 euros au titre de la liquidation des deux astreintes ordonnées par le jugement du 25 juillet 2019, pour la période du 24 février 2020 au 12 mars 2020, ainsi que du 24 juillet 2020 au 17 mars 2021, cette décision ayant autorité de la chose jugée, qu'il convient de tenir compte des difficultés liées à la complexité de la gestion de cette copropriété (200 copropriétaires et succession de syndics différents) et des très nombreuses difficultés dans l'exécution des travaux demandés, que les nouveaux gestionnaires sont parvenus à réaliser les travaux attendus, ordonnés sous astreinte provisoire par le jugement du 11 juillet 2023, sans qu'il ne puisse être tenu pour responsable des délais d'intervention des différents artisans.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la réalisation des travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble au mois de juillet 2023 pour un montant de 21 842,78 euros (sa pièce n°37), conformément au jugement entrepris, rendu le 11 juillet 2023, ainsi que de diligences postérieures relatives au suivi des reprises desdits travaux.
Mme [S] fait toutefois valoir, sans être contredite, qu'une reprise de l'étanchéité desdites casquettes, qui était nécessaire, a été effectuée du 22 au 30 janvier 2025 (intervention sur les barbacanes, l'évacuation des eaux et les fissures) par la société Cordistes Savoyards, ladite société n'ayant pas réalisé correctement la reprise de l'étanchéité des casquettes (ses pièces 44-1 à 44-11), n'étant intervenue que sur la casquette côté [Adresse 4] et non sur la casquette côté patio (sa pièce 34) et ayant endommagé le joint de dilatation supérieur qu'elle s'est ensuite engagée à restaurer dans le cadre d'un protocole d'accord conclu en juin 2025 avec elle-même et le syndicat des copropriétaires (sa pièce 33) et que lors de cette intervention, ont également été endommagés les menuiseries et les vitrages de ses huisseries nouvellement installées (après les travaux d'étanchéité du joint de dilatation en juin 2024), ce qui a occasionné de nouveaux travaux de reprise selon le rapport d'expertise dressé le 24 juin 2025, pour un montant de 7 051 euros pris en charge par son assurance.
Elle fait enfin valoir le procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2025, constatant plusieurs désordres affectant les murs et leurs revêtements, les menuiseries et les vitrages et mettant en évidence de l'eau stagnante au niveau du balcon (sa pièce 34).
La Cour constate qu'à ce stade il n'apparaît pas possible de prononcer la date d'achèvement des travaux sur les casquettes.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé concernant l'institution de ladite astreinte relative aux travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend le bien de Mme [S]. Mais la demande du syndicat des copropriétaires tendant à supprimer la nouvelle astreinte provisoire prononcée par le jugement entrepris, relative aux travaux de réfection de l'étanchéité des casquettes de l'immeuble dont dépend le bien de Mme [S], sera rejetée.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir supprimer la nouvelle astreinte provisoire prononcée par le jugement entrepris, relative à la pose du profilé métallique.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la réalisation des travaux relatifs à la pose du profilé métallique en septembre 2023 pour un montant de 30 447,01 euros (sa pièce n°38) et produit le procès-verbal de réception desdits travaux, contrôlés par l'architecte DPLG Mme [K] conformément au dispositif du jugement, et dressé le 27 septembre 2023 (sa pièce n°45) où les seules réserves sont des traces à poncer sur le parquet, suivi d'un constat de levée des réserves dressé le 2 octobre 2023 (sa pièce n°48).
Mme [S] fait valoir que l'étanchéité du joint de dilatation, qui selon elle faisait partie intégrante de la condamnation prononcée sous astreinte, selon le rapport d'expertise judiciaire du 20 juillet 2018 (sa pièce n°24) où apparaît une note du sapiteur en page 22, qui indique ' on n'oubliera pas que la réparation de cette poutre devra s'accompagner d'une réparation pérenne de l'étanchéité du joint de dilatation »), n'a été réalisée que le 18 juin 2024 (sa pièce n°41).
La Cour observe tout d'abord que cette note du sapiteur en page 22 (sur 40) ne constitue pas une conclusion de ce rapport et ensuite que l'expert judiciaire note, page 33, que 'les inflitrations (...) avaient pour origine un défaut d'étanchéité du joint de dilatation en toiture-terrasse (...) des réparations ont été effectuées fin 2001 et en 2012 (...) Une toiture-terrasse fait généralement l'objet d'un contrat d'entretien avec visite d'inspection et petites réparations chaque année.' puis (page 37) constate que s'agissant des ' infiltrations dans le plafond de la chambre, de la salle de bains et des WC, receuillis sur toute la longeur de l'appartement, étaient liées à un défaut d'étanchéité du joint de dilatation en toiture-terrasse, lequel a été réparé ' puis (même page) 's'agissant des infiltrations en angle de la fenêtre dans le séjour, elles sont dues à une mise en compression de la fenêtre liée à une déformation de la poutre qui (...) perturberait l'étanchéité du joint de dilatation'.
La Cour retient de ce qui suit, que ledit rapport ne présente pas de conclusions expresses au soutien de la thèse de Mme [S] selon laquelle la reprise de l'étanchéité du joint de dilatation aurait été une partie intégrante de la condamnation prononcée sous astreinte concernant la pose dudit profilé métallique.
D'ailleurs, ni le procès-verbal de réception desdits travaux, le 27 septembre 2023, ni le constat de levée des réserves le 2 octobre 2023, dressés contradictoirement, ne mentionnent de réserves relatives à l'étanchéité du joint de dilatation.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par lequel le juge de l'exécution a institué cette astreinte provisoire dont le montant est fixé à la somme de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit concernant la pose du profilé métallique devant le linteau situé à l'angle de la fenêtre de son séjour sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, conformément aux préconisations du sapiteur et de l'expert judiciaire, et de prononcer sa suppression à compter de la date du 2 octobre 2023 à laquelle le constat de levée des réserves a été dressé.
Pour les mêmes motifs, la demande du syndicat des copropriétaires afin de supprimer la nouvelle astreinte provisoire prononcée par le jugement entrepris, relative à la pose du profilé métallique devant le linteau situé à l'angle de la fenêtre de son séjour sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, conformément aux préconisations du sapiteur et de l'expert judiciaire, sera accueillie avec effet à compter du 2 octobre 2023.
Enfin, seront rejetées les demandes tendant à la liquidation des astreintes, dès lors qu'une astreinte ne peut pas être liquidée dans la même procédure que celle qui l'institue.
Sur la demande de Mme [S] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
En l'espèce
Mme [S] fait valoir qu'elle subit un préjudice, notamment de santé, lié au comportement du syndicat des copropriétaires qui n'a pas procédé aux travaux à l'exécution desquels il a été condamné dans les délais impartis. Reconnue personne handicapée par une décision datée du 18 juin 2015 (sa pièce n°36-1), elle produit en particulier deux certificats médicaux du Dr [O] [D] (ses pièces n°1 et 30) datés respectivement du 13 novembre 2020 et du 10 juin 2025, certifiant pour le premier que ' l'état de santé de Mme [S] (qui) nécessite un traitement par oxygénothérapie quotidienne (...) peut être aggravé par la présence de poussières / particules, pour une durée illimitée.',
et pour le second que 'la situation de son appartement depuis l'année 2014 (...) le sujet des dégâts de son appartement sont un sujet récurrent (...) avec un retentissement psychologique (anxiété, dépression réactionnelle) et physique (asthénie, douleurs exacerbées) et qu'un traitement adapté a du être prescrit et (...) l'est toujours à la date d'aujourd'hui.'
La Cour rappelle que Mme [S] a déjà reçu une indemnisation prononcée par le jugement en date du 25 juillet 2019, devenu définitif, du Tribunal de grande instance de Versailles ayant condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 9 840 euros au titre de son préjudice de jouissance, pour la période antérieure audit jugement du 25 juillet 2019, somme qui avait été quantifiée en retenant 15 % de la valeur locative de l'appartement multiplié par le nombre de mois durant lesquels les troubles de jouissance ont persisté.
Ainsi qu'il a été dit, Mme [S] fait valoir en appel, à juste titre, que le préjudice a perduré plus de quatre ans après ce jugement du 25 juillet 2019, qui avait pourtant ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux dans un délai de six mois sous astreinte, la contraignant à se maintenir dans un appartement dégradé pendant plusieurs années.
En conséquence, la Cour réforme le jugement entrepris sur ce point et condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [S] une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, en indemnisation de ses préjudices de jouissance et de santé, qu'elle établit par les pièces produites.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme [S] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
INFIRME le jugement du 11 juillet 2023 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la société IFF Gestion, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à Mme [N] [S], [Adresse 7], la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts,
SUPPRIME à compter du 2 octobre 2023 la nouvelle astreinte provisoire prononcée par le jugement du 11 juillet 2023 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles, relative à la pose du profilé métallique devant le linteau situé à l'angle de la fenêtre de son séjour sous le contrôle d'un maître d'oeuvre, conformément aux préconisations du sapiteur et de l'expert judiciaire,
CONFIRME le jugement du 11 juillet 2023 du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses autres dispositions,
DIT que Mme [N] [S], [Adresse 7], est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure en première instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IFF Gestion, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à Mme [N] [S], [Adresse 7], une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IFF Gestion, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège aux entiers dépens d'appel,
DIT que Mme [N] [S], [Adresse 7], sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure en appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
REJETTE toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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