Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1357
Rôle N° RG 23/01357 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL52A
Copie conforme
délivrée le 26 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Septembre 2023 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [X] [G]
alias [X] [Z] [F]
né le 07 Novembre 1988 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me GIORDANO Emeline, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence et de Madame [R] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [P] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023 à 16 heures 27,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 24 février 2020 ayant notamment condamné Monsieur [X] [G] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire national pris le 20 septembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 15 heures 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 15 heures 00;
Vu l'ordonnance du 23 Septembre 2023 à 12 heures 35 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25/09/2023 à 11 heures 48 par Monsieur [X] [G] ;
Monsieur [X] [G] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare vouloir bénéficier de quelques jours pour organiser seul son départ de France et rejoindre l'Allemagne. Il souligne avoir déposé dans ce pays une demande d'asile, qui est au dossier. Il indique par ailleurs disposer d'un passeport périmé. Enfin, il expose ne pas avoir été extrait pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Draguignan le 15 septembre 2023.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la remise en liberté de Monsieur [G] ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir que la préfecture n'a pas accompli de diligences tendant à vérifier la réalité de la demande d'asile faite par le retenu en Allemagne. Elle ajoute que ce dernier peut être hébergé par sa soeur. Enfin, elle fait valoir que Monsieur [G] doit comparaître devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 octobre prochain et que son éloignement ne lui permettrait pas de se présenter et contreviendrait au droit au procès équitable.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il expose que les diligences ont été réalisées auprès des autorités consulaires tunisiennes, que le fichier EURODAC a bien été consulté, que le procureur de Nice a bien été avisé du transfert de Monsieur [G] au centre de rétention administrative, que l'intéressé peut se faire représenter à l'audience du 4 octobre 2023 et que l'assignation à résidence n'est pas possible, faute de garanties effectives de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 23 septembre 2023 à 12 heures 35 et notifiée à Monsieur [X] [G] le 23 septembre 2023 à 13 heures 35. Ce dernier a interjeté appel le 25 septembre 2023 à 11 heures 48 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Il sera précisé que le 24 septembre 2023 était un dimanche et que par conséquent, le délai imparti à Monsieur [G] pour contester la décision s'achevait le 25 septembre 2023 à 13 heures 35. L'appel ayant été interjeté ce même jour à 11 heures 48, il sera déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Monsieur [X] [G] soutient dans sa déclaration d'appel que le premier juge n'a pas statué sur le moyen présenté en défense tiré du défaut de diligences de l'administration tendant à vérifier la réalité de la demande d'asile en Allemagne.
Il résulte de la procédure que Monsieur [G] a déposé au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice une requête tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention dans laquelle il évoque le moyen susvisé.
L'analyse de l'ordonnance querellée révèle que si le premier juge n'a pas signalisé la réponse à ce moyen en lui consacrant un paragraphe, il énonce en page 3 de la décision dans le paragraphe 'maintien en rétention': ' Que la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités allemandes relatives à l'existence éventuelle d'une demande d'asile politique', assertion laissant entendre que l'autorité préfectorale a adressé auxdites autorités une demande en ce sens. Il répond donc au moyen. A ce titre, il sera relevé que le moyen soulevé par le retenu est un moyen de fond, les diligences attendues de la préfecture constituant une condition de la prolongation de la rétention justifiant son insertion dans le paragraphe de l'ordonnance contestée libellé ' Sur la demande aux fins de prolongation de la rétention, Maintien en rétention'.
Le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du respect du contradictoire sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de la violation de l'article R744-8 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article R744-8 du CESEDA, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Monsieur [G] expose avoir été placé au sortir de la maison d'arrêt dans le local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 7] et non au centre de rétention administrative de [Localité 7], sans que l'autorité préfectorale ne justifie des circonstances particulières, notamment de temps et de lieu, ayant justifié ce placement.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [G] a été pris en charge par les fonctionnaires de police du centre de rétention administrative de [Localité 7] le 20 septembre 2023 à 15 heures 15 à la maison d'arrêt de Grasse pour être conduit dans le local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 7] le même jour où il est arrivé à 16 heures selon le registre de rétention signé par l'intéressé, avant d'être transféré au centre de rétention administrative de [Localité 7] le 21 septembre 2023 à 15 heures 00, sans qu'aucune pièce du dossier n'expose les raisons de cet accueil initial dans le local de rétention administrative pour un individu sortant d'incarcération. Les dispositions de l'article R744-8 du CESEDA ont donc été méconnues.
Cependant, pour que cette irrégularité entraîne la mainlevée de la mesure de rétention, elle doit avoir porté atteinte aux droits de l'étranger. Or, Monsieur [G] n'allègue aucun grief, étant au demeurant observé qu'il s'est vu notifier les droits lui étant ouverts en rétention dès le 20 septembre 2023 à 15 heures 40, soit avant son arrivée au local de rétention administrative, notification précisant notamment les modalités d'accès aux associations d'aide aux réfugiés dans le local de rétention administrative.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré de la violation de son droit d'accéder à un médecin
Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, l''étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes des dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [G], qui s'est vu notifier les droits lui étant ouverts en rétention le 20 septembre 2023 à 15 heures 40, soit avant l'arrivée au local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 7], soutient avoir voulu consulter un médecin mais qu'aucun praticien ne s'était déplacé, ce qui contrevient à son droit aux soins en rétention. Cependant, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d'une telle demande, en méconnaissance de l'article 9 du code de procédure civile. Il sera au demeurant relevé qu'il a été examiné le 21 septembre 2023 à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 7], selon le registre de rétention soumis au débat.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tiré de l'absence d'avis au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Il résulte de cette disposition qu'un seul procureur de la République doit être avisé de la mesure de rétention. Il peut s'agir du procureur de la République du lieu de la prise de décision de placement en rétention ou celui du lieu de la rétention, le juge devant rechercher à quel moment ce magistrat a effectivement été avisé.
Monsieur [G] soutient que les parquets de Grasse et de Nice n'ont été avisés, ni de son placement en rétention, ni de son transfert du local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 7] au centre de rétention administrative de [Localité 7].
Selon procès-verbal du 20 septembre 2023 à 15 heures 05, établi par le fonctionnaire de police identifié par le matricule 467 918 en fonction au centre de rétention administrative de [Localité 7], les procureurs de la République de Grasse et Nice ont été avisés à ces date et heure du placement en rétention de Monsieur [G]. Par ailleurs, le parquet de Nice a été informé par mail du 21 septembre 2023 à 14 heures 37 de l'autorité préfectorale du transfert de la personne retenue du local de rétention au centre de rétention administrative de [Localité 7].
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
6 ) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal
Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
...
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;'
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Monsieur [G] demande dans sa déclaration d'appel à la juridiction de vérifier si la notification de son placement en rétention est intervenue dès la levée d'écrou et s'il n'a pas été privé de liberté sans fondement légal.
Il ressort des pièces produites que l'intéressé a été élargi de la maison d'arrêt de [Localité 6] le 20 septembre 2023 à 14 heures 49 et s'est vu notifier le placement en rétention le même jour à 15 heures 00, soit à peine onze minutes plus tard, délai qui ne peut sérieusement être considéré comme excessif. En outre, il est établi que l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pendant cinq ans prononcée par le 24 février 2020 par le tribunal correctionnel de Draguignan, peine permettant au Préfet d'ordonner le placement en rétention de l'intéressé en application des articles L731-1 et L741-1 du CESEDA.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
7) Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention (légalité externe)
L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Il résulte de cette disposition que le contrôle du juge à ce stade doit porter sur l'existence de la motivation et non pas sur sa pertinence, la décision de placement en rétention devant être écrite et motivée en fait et en droit.
En l'espèce, l'appelant considère que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. Il sera toutefois observé que le préfet vise les dispositions légales servant de fondement à sa décision, à savoir les articles L612-3, L741-1, L741-6 et L744-4 du CESEDA. Il développe ensuite plusieurs éléments de fait au soutien de sa décision, tels que la condamnation de Monsieur [G] à la peine d'interdiction judiciaire du territoire français, son absence de garanties de représentation résultant de l'absence de mention d'un domicile sur la fiche pénale de l'intéressé, son refus de communiquer les éléments permettant d'établir son identité ou le fait qu'il ait déjà été reconnu par les autortiés consulaires tunisiennes sous l'identité [X] [Z] [F]. L'arrêté de placement en rétention est donc suffisamment motivé et le moyen soulevé sera rejeté.
8) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et à l'absence d'examen individuel de sa situation
Vu l'article L741-1 du CESEDA;
Monsieur [G] soutient que le préfet a mal apprécié ses garanties de représentation et sa situation personnelle.
L'appréciation du bien-fondé de la décision préfectorale de placement en rétention doit se faire en se plaçant à la date à laquelle celle-ci a pris sa décision. En l'espèce, seules les observations de la personne retenue receuillies préalablement à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention mentionnaient la demande d'asile en Allemagne, sans qu'aucun autre élément du dossier ne vienne corroborer cet élément. Il ne peut donc être fait grief au préfet à cette date de ne pas avoir fait état de cet élément dans sa décision. Il ressort également du dossier que l'intéressé était connu sous plusieurs identités et qu'il ne produisait pas à ce stade d'attestation d'hébergement. Le préfet vise également une précédente obligation de quitter le territoire ordonnée le 7 décembre 2022 à laquelle le retenu s'est soustrait. Ainsi, ces éléments démontrent que Monsieur [G] ne disposait pas de garanties effectives de représentation à la date de l'arrêté de placement en rétention et que sa situation personnelle avait été sérieusement examinée.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
9) Sur les diligences de la préfecture et la demande d'assignation à résidence
Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
En l'espèce, l'autorité préfectorale a accompli des diligences afin de s'assurer du dépôt d'une demande d'asile en Allemagne, le fichier EURODAC ayant été consulté le 22 septembre 2023, révélant la réalité du dépôt de la demande de Monsieur [G]. Cette démarche constitue une diligence nécessaire en vue de l'éexécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Par ailleurs, si Monsieur [G] produit une attestation d'hébergement de sa soeur, il sera relevé qu'il n'est pas détenteur d'un passeport en cours de validité et n'a donc pu le remettre préalablement à l'audience de la cour à un service de police ou de gendarmerie, condition nécessaire au prononcé de l'assignation à résidence par le juge. Par ailleurs, il est connu sous plusieurs identités, ayant d'ailleurs déposé la demande d'asile en Allemagne sous un nom différent du sien. Ces éléments démontrent l'absence de garanties de représentation effectives et la réalité du risque de fuite.
La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée, étant observé que le maintien en rétention ne fait pas en soi obstacle à une comparution devant une juridiction.
Au vu de tout ce qui précède, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 26 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Emeline GIORDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [G]
né le 07 Novembre 1988 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.