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Cour de cassation, 24 juillet 1990. 90-82.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.909

Date de décision :

24 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me VUITTON, de Me FOUSSARD et de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : I... Claude, J... Jean-Pierre, B... Antoine, Y... Jean-Marc, F... Jean-Pierre, C... Eugenio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mars 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du d VAL-de-MARNE sous l'accusation, le premier, d'enlèvement par fraude ou violence d'une mineure de quinze ans pour répondre du versement d'une rançon, d'association de malfaiteurs et de détention d'armes et munitions de la 1ère catégorie, les deuxième, troisième et quatrième, de complicité de l'enlèvement ci-dessus spécifié et d'association de malfaiteurs, les cinquième et sixième, d'association de malfaiteurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par F... : Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 10 mai 1990 ; que cependant le demandeur ou son conseil n'a pas dans le délai légal déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Jean-Pierre F... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 574-1 précité ; Sur la recevabilité des pourvois de B... : Attendu qu'B... s'est pourvu contre l'arrêt de renvoi une première fois le 26 mars 1990 par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, puis le 13 avril 1990, après signification de l'arrêt, par une seconde déclaration au greffe de la maison d'arrêt ; que le demandeur ayant épuisé son droit à se pourvoir par l'exercice qu'il en avait précédemment fait, ce dernier pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 618 du Code de procédure pénale ; Au fond : Sur les pourvois formés par Claude I..., Jean-Pierre J..., Antoine B..., Jean-Marc Y... et Eugénio C... : Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par d la société civile professionnelle Piwnica et Molinie pour I... et pris de la violation des articles 80, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif (cote D 2) et de la procédure subséquente ; " alors, d'une part, que les documents qui sont la base des poursuites doivent nécessairement figurer au dossier ; que le réquisitoire introductif en date du 20 novembre 1987 vise uniquement le procès-verbal n° 123/ 87 daté du même jour de la brigade de recherche et d'intervention, lequel fait état de ce qu'à la suite d'une information confidentielle, les nommés Jean-Pierre J... et Antoine B... seraient susceptibles d'être les complices et les organisateurs de l'enlèvement de la petite Mélodie X... réalisé le 9 novembre 1987 en Espagne et requiert l'ouverture d'une information contre X... des chefs d'association de malfaiteurs, d'enlèvement de mineure de moins de 15 ans avec demande de versement d'une rançon ; qu'il résulte cependant des pièces de la procédure que le réquisitoire introductif a nécessairement été établi au vu des renseignements figurant dans les procès-verbaux cotés D 10 et D 11 également datés du 20 novembre 1987, versés au dossier postérieurement à l'ouverture de l'information et que dès lors l'information ouverte dans ces conditions est frappée de nullité absolue ; " alors, d'autre part, qu'à supposer même que les procès-verbaux incriminés du 20 novembre 1987 établis par la brigade de recherche et d'intervention et versés au dossier postérieurement à l'ouverture de l'information n'aient pas été matériellement clos à l'heure où le réquisitoire introductif a été établi, il est certain que les renseignements dont ils font état et qui sont relatifs soit à des faits constatés avant le 19 novembre 1989, soit à des faits intervenus dans la nuit du 19 au 20 novembre 1987, soit à des faits intervenus au tout début de la matinée du 20 novembre 1987, avaient nécessairement été communiqués, par la brigade de recherche et d'intervention, service qui a établi le procèsverbal n° 123/ 87, au ministère public dès avant l'ouverture de l'information et constituent la base de la poursuite en sorte que leur jonction tardive au dossier ne peut qu'entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Vuitton pour I..., et pris de la violation des d articles 80, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi du demandeur devant la cour d'assises de Créteil ; " alors que l'arrêt attaqué a omis de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente ; que les documents servant de base aux poursuites doivent obligatoirement figurer au dossier pénal ; que le réquisitoire vise uniquement le procès-verbal de la brigade de recherche et d'intervention n° 123/ 87 du 20 novembre 1987 concernant J... et B... mais non ceux du même jour cotés D. 10 et D. 11 ayant nécessairement servi de base à son établissement mais versés au dossier postérieurement à l'ouverture de l'information ; que celle-ci est de ce fait nulle de nullité absolue ; " alors, d'autre part, qu'à supposer même que les procès-verbaux litigieux du 20 novembre 1987 établis par le brigade de recherche et d'intervention et versés au dossier postérieurement à l'ouverture de l'information n'aient pas été matériellement clos à l'heure où le réquisitoire introductif a été établi, il est certain que les renseignements dont ils font état et qui sont relatifs soit à des faits constatés avant le 19 novembre 1989, soit à des faits intervenus dans la nuit du 19 au 20 novembre 1987, soit à des faits intervenus au tout début de la matinée du 20 novembre 1987, avaient nécessairement été communiqués par la brigade de recherche et d'intervention, service qui a établi le procès-verbal n° 123/ 87, au ministère public dès avant l'ouverture de l'information et constituent la base de la poursuite en sorte que leur jonction tardive au dossier ne peut qu'entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour B... et pris de la violation des articles 80, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif (cote D 2) et de la procédure subséquente ; " alors, d'une part, que les documents qui sont la base des poursuites doivent nécessairement figurer au dossier ; que le réquisitoire introductif en date du d 20 novembre 1987 vise uniquement le procès-verbal n° 123/ 87 daté du même jour de la brigade de recherche et d'intervention, lequel fait état de ce qu'à la suite d'une information confidentielle, les nommés Jean-Pierre J... et Antoine B... seraient susceptibles d'être les complices et les organisateurs de l'enlèvement de la petite Mélodie X... réalisé le 9 novembre 1987 en Espagne et requiert l'ouverture d'une information contre X... des chefs d'association de malfaiteurs, d'enlèvement de mineure de moins de 15 ans avec demande de versement d'une rançon ; qu'il résulte cependant des pièces de la procédure que le réquisitoire introductif a nécessairement été établi au vu des renseignements figurant dans les procès-verbaux cotés D 10 et D 11 également datés du 20 novembre 1987, versés au dossier postérieurement à l'ouverture de l'information et que dès lors l'information ouverte dans ces conditions est frappée de nullité absolue ; " alors, d'autre part, qu'à supposer même que les procès-verbaux incriminés du 20 novembre 1987 établis par la brigade de recherche et d'intervention et versés au dossier postérieurement à l'ouverture de l'information n'aient pas été matériellement clos à l'heure où le réquisitoire introductif a été établi, il est certain que les renseignements dont ils font état et qui sont relatifs soit à des faits constatés avant le 19 novembre 1989, soit à des faits intervenus dans la nuit du 19 au 20 novembre 1987, soit à des faits intervenus au tout début de la matinée du 20 novembre 1987, avaient nécessairement été communiqués par la brigade de recherche et d'intervention, service qui a établi le procèsverbal n° 123/ 87, au ministère public dès avant l'ouverture de l'information et constituent la base de la poursuite en sorte que leur jonction tardive au dossier ne peut qu'entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Charles et Arnaud de Chaisemartin pour Y...et pris de la violation des articles 80, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif (cote D 2) et de la procédure subséquente ; " alors, d'une part, que les documents qui sont la base des poursuites doivent nécessairement figurer au dossier ; que le réquisitoire introductif en date du d 20 novembre 1987 vise uniquement le procèsverbal n° 123/ 87 daté du même jour de la brigade de recherche et d'intervention, lequel fait état de ce qu'à la suite d'une information confidentielle, les nommés Jean-Pierre J... et Antoine B... seraient susceptibles d'être les complices et les organisateurs de l'enlèvement de la petite Mélodie X... réalisé le 9 novembre 1987 en Espagne et requiert l'ouverture d'une information contre X... des chefs d'association de malfaiteurs, d'enlèvement de mineure de moins de 15 ans avec demande de versement d'une rançon ; qu'il résulte cependant des pièces de la procédure que le réquisitoire introductif a nécessairement été établi au vu des renseignements figurant dans les procès-verbaux cotés D 10 et D 11 également datés du 20 novembre 1987, versés au dossier postérieurement à l'ouverture de l'information et que dès lors l'information ouverte dans ces conditions est frappée de nullité absolue ; " alors, d'autre part, qu'à supposer même que les procès-verbaux incriminés du 20 novembre 1987 établis par la brigade de recherche et d'intervention et versés au dossier postérieurement à l'ouverture de l'information n'aient pas été matériellement clos à l'heure où le réquisitoire introductif a été établi, il est certain que les renseignements dont ils font état et qui sont relatifs soit à des faits constatés avant le 19 novembre 1989, soit à des faits intervenus dans la nuit du 19 au 20 novembre 1987, soit à des faits intervenus au tout début de la matinée du 20 novembre 1987, avaient nécessairement été communiqués par la brigade de recherche et d'intervention, service qui a établi le procèsverbal n° 123/ 87, au ministère public dès avant l'ouverture de l'information et constituent la base de la poursuite en sorte que leur jonction tardive au dossier ne peut qu'entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Bouthors pour C... et pris de la violation des articles 80, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer l'annulation du réquisitoire introductif (cote D 2) et de la procédure subséquente ; " alors, d'une part, que les documents qui sont la base des poursuites doivent nécessairement figurer au dossier ; que le réquisitoire introductif en date du d 20 novembre 1987 vise uniquement le procèsverbal n° 123/ 87 daté du même jour de la brigade de recherche et d'intervention, lequel fait état de ce qu'à la suite d'une information confidentielle, les nommés Jean-Pierre J... et Antoine B... seraient susceptibles d'être les complices et les organisateurs de l'enlèvement de la petite Mélodie X... réalisé le 9 novembre 1987 en Espagne et requiert l'ouverture d'une information contre X... des chefs d'association de malfaiteurs, d'enlèvement de mineure de moins de 15 ans avec demande de versement d'une rançon ; qu'il résulte cependant des pièces de la procédure que le réquisitoire introductif a nécessairement été établi au vu des renseignements figurant dans les procès-verbaux cotés D 10 et D 11 également datés du 20 novembre 1987, versés au dossier postérieurement à l'ouverture de l'information et que dès lors l'information ouverte dans ces conditions est frappée de nullité absolue ; " alors, d'autre part, qu'à supposer même que les procès-verbaux incriminés du 20 novembre 1987 établis par la brigade de recherche et d'intervention et versés au dossier postérieurement à l'ouverture de l'information n'aient pas été matériellement clos à l'heure où le réquisitoire introductif a été établi, il est certain que les renseignements dont ils font état et qui sont relatifs soit à des faits constatés avant le 19 novembre 1989, soit à des faits intervenus dans la nuit du 19 au 20 novembre 1987, soit à des faits intervenus au tout début de la matinée du 20 novembre 1987, avaient nécessairement été communiqués par la brigade de recherche et d'intervention, service qui a établi le procèsverbal n° 123/ 87, au ministère public dès avant l'ouverture de l'information et constituent la base de la poursuite en sorte que leur jonction tardive au dossier ne peut qu'entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après la réception d'un rapport du 20 novembre 1987 émanant du chef de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris et faisant état de la participation possible de Jean-Pierre J..., domicilié à Fontenay-sous-Bois, et d'B..., domicilié à Vitry-sur-Seine, à l'enlèvement, le 9 novembre 1987 en Espagne, de la jeune Mélodie X..., âgée de cinq ans, le procureur de la République compétent a délivré le 20 novembre 1987 un réquisitoire introductif visant ce rapport et saisissant d le juge d'instruction de poursuites contre personnes non dénommées des chefs d'association de malfaiteurs et enlèvement de mineure de quinze ans avec demande de rançon ; que, par la suite et avant toute inculpation, ont été joints à la procédure des procès-verbaux faisant état des renseignements recueillis avant le 20 novembre sur la participation de malfaiteurs français à l'enlèvement ; Attendu qu'en l'état de ces constatations il est vainement soutenu que les dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale auraient été méconnues ; Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour B..., et pris de la violation des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office le procès-verbal d'interpellation de Antoine B... en date du 20 novembre 1987 et la procédure subséquente ; " alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure (cotes D 9, D 10, D 11) que la police a agi, lorsqu'elle a interpellé le demandeur, non pas en vertu d'un mandat du juge d'instruction, mais dans le cadre de l'enquête préliminaire sur la seule base d'un renseignement confidentiel en dehors de toute flagrance ; " alors, d'autre part, que les procès-verbaux précités établis par la brigade de recherches et d'intervention ne permettent pas en tout état de cause de s'assurer que l'interpellation de B... est intervenue postérieurement à l'ouverture de l'information et ne l'avait pas précédée et que cette circonstance suffit à elle seule à rendre nulle l'interpellation du demandeur " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Foussard pour J... et pris de la violation des articles 53, 73, 81 et 151 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté d les moyens de nullité de la procédure présentés par J..., a renvoyé ce dernier devant la cour d'assises du département du Val-de-Marne sous la prévention de complicité d'enlèvement de mineur de moins de 15 ans ; " aux motifs que le 20 novembre 1987, le magistrat instructeur a délivré une commission rogatoire notamment à la brigade de recherches et d'intervention aux fins de poursuivre les investigations ; qu'ainsi, il apparaît que J..., interpellé le 20 novembre 1987, l'a été dans le cadre de la commission rogatoire ; " alors que, d'une part, J... a été arrêté non en exécution d'une commission rogatoire à laquelle l'acte relatant l'arrestation ne fait aucune référence, mais sur la base d'un renseignement confidentiel recueilli dans le cadre d'une enquête de police ; " alors que, d'autre part, et à supposer que l'arrestation ait été effectuée dans le cadre d'une enquête de flagrance, cet acte était illégal comme intervenu sur la seule foi d'un renseignement confidentiel " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs formulent vainement les griefs allégués dès lors qu'il résulte de la procédure que si la police judiciaire surveillait depuis plusieurs jours les activités de Jean-Pierre J... et d'Antoine B..., c'est seulement après l'ouverture de l'information confiée au juge Fontanaud et la délivrance par ce dernier d'une commission rogatoire prescrivant toutes auditions utiles qu'elle a procédé à leur interpellation et les a placés en garde à vue ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié et par Me Vuitton pour I... pris de la violation des articles 81 alinéa 2 et 3 et 206 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a renvoyé E...devant la cour d'assises du ValdeMarne et a omis d'annuler les commisssions rogatoires internationales en date des 5 et 13 septembre 1988 et les pièces qui en sont la conséquence d " alors, d'une part que la commission rogatoire internationale en date du 5 septembre 1988 figure au dossier de la procédure uniquement en photocopie sur laquelle n'est pas apposée la signature originale du juge d'instruction et n'est pas certifiée conforme par le greffier en sorte qu'elle est dépourvue de tout caractère authentique ; " alors, d'autre part, que la commission rogatoire internationale en date du 13 septembre 1988 qui ne figure au dossier qu'en copie certifiée conforme à l'original par le secrétaire d'une juridiction espagnole (cotes D. 3682 et s.) est tout aussi dépourvue de caractère authentique ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour C... et pris de la violation des articles 81 alinéas 2 et 3 et 206 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler la commission rogatoire internationale en date du 5 septembre 1988 et la commission rogatoire internationale en date du 13 septembre 1988 et les pièces qui en sont la conséquence " alors, d'une part, que la commission rogatoire internationale en date du 5 septembre 1988 figure au dossier de la procédure uniquement en photocopie sur laquelle n'est pas apposée la signature originale du juge d'instruction et n'est pas certifiée conforme par le greffier en sorte qu'elle est dépourvue de caractère authentique ; " alors, d'autre part, que la commission rogatoire internationale en date du 13 septembre 1988 qui ne figure au dossier qu'en copie certifiée conforme à l'original par le secrétaire d'une juridiction espagnole (cotes D. 3682 et s.) est tout aussi dépourvue de caractère authentique " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Charles et Arnaud de Chaisemartin pour Y...et pris de la violation des articles 81 alinéas 2 et 3 et 206 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler la commisssion rogatoire internationale en date du 5 septembre 1988 et la commission rogatoire internationale en date du 13 septembre 1988 et les d pièces qui en sont la conséquence ; " alors, d'une part, que la commission rogatoire internationle en date du 5 septembre 1988 figure au dossier de la procédure uniquement en photocopie sur laquelle n'est pas apposée la signature originale du juge d'instruction et n'est pas certifiée conforme par le greffier en sorte qu'elle est dépourvue de tout caractère authentique ; " alors, d'autre part, que la commission rogatoire internationale en date du 13 septembre 1988 qui ne figure au dossier qu'en copie certifiée conforme à l'original par le secrétaire d'une juridiction espagnole (cotes D. 3682 et s.) est tout aussi dépourvue de caractère authentique " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour B... et pris de la violation des articles 81 alinéas 2 et 3 et 206 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler la commission rogatoire internationale en date du 5 septembre 1988 et la commission rogatoire internationale en date du 13 septembre 1988 et les pièces qui en sont la conséquence ; s.) est tout aussi dépourvue de caractère authentique ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que la commission rogatoire internationale en date du 13 septembre 1988 adressée aux autorités espagnoles figure au dossier de la procédure (cote D. 1953) en photocopie certifiée conforme par le greffier ; d Attendu, d'autre part, que si les photocopies de la commission rogatoire internationale adressée le 5 septembre 1988 aux autorités marocaines ne sont pas certifiées conformes par le greffier, l'existence de cet acte résulte du versement au dossier de la procédure des originaux des procèsverbaux d'exécution qui s'y réfèrent ; Que les moyens doivent donc être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Foussard pour J... et pris de la violation de l'article 97 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé J... devant la cour d'assises du département du ValdeMarne sous la prévention de complicité d'enlèvement de mineure de moins de 15 ans ; " alors que, d'une part, il n'apparaît pas que les objets et documents saisis le 20 novembre 1987 au domicile de M. et Mme H..., dans la pièce occupée par J..., aient été immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; " alors que, d'autre part, aucun inventaire, aucune mise sous scellés des objets recueillis lors de la fouille à corps de J..., le 20 novembre 1987, n'a eu lieu " ; Attendu qu'il n'est pas allégué que les irrégularités prétendues des opérations de saisie visées au moyen aient porté atteinte aux intérêts de la défense ; Que, dès lors, ce moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Foussard pour J... et pris de la violation des articles 84 et 151 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé J... devant la cour d'assises du département du ValdeMarne sous la prévention de complicité d'enlèvement de mineure de moins de 15 ans ; " alors que, d'une part, la commission rogatoire donnée le 9 mar à la brigade criminelle (D. 1601) et prescrivant la mise sous écoute d'une ligne téléphonique d'un prétendu complice de J..., est présentée successivement comme émanant de M. Fontanaud d puis de M. Dujardin, " premier juge d'instruction substituant M. Fontanaud empêché " ; qu'elle est ainsi entachée de contradiction ; " alors que, d'autre part, il ne ressort pas du dossier que la mise sous écoutes téléphoniques du 9 mars 1988 ait présenté un caractère d'urgence ; " alors que, de troisième part, la commission rogatoire D. 1516 du 9 mars 1988, donnée au commandant de la gendarmerie de Barcelonnette et prescrivant l'écoute de la ligne téléphonique d'un prétendu complice de J..., comporte une signature illisible, qui n'est pas celle de M. Fontanaud et que n'accompagne aucune indication permettant d'identifier son auteur ; " alors, que, de quatrième part, les deux commissions rogatoires du 9 mars 1988, cotées D. 1601 et D. 1516, ne pouvaient être regardées comme des actes isolés, au sens du texte susvisé ; " alors que, de cinquième part, il ne ressort pas du dossier que M. Dujardin et l'auteur de la commission rogatoire D. 1516 aient immédiatement rendu compte de leurs actes au président du tribunal de grande instance de Créteil " ; Attendu qu'à la suite de deux rapports de la police judiciaire des 8 et 9 mars 1988 informant le juge d'instruction de l'intérêt qu'il y aurait à faire surveiller les conversations téléphoniques d'une personne résidant à PraLou et d'une autre personne résidant à Paris, le magistrat instructeur a délivré une commission rogatoire à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris en vue de placer sous écoutes les deux lignes téléphoniques des personnes visées dans le rapport en lui donnant compétence, vu l'urgence, sur toute l'étendue du territoire national ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il n'existe aucune contradiction dans le fait que cette commission rogatoire mentionne que l'information est ouverte au cabinet de M. Fontanaud et le fait qu'elle soit signée par un juge l'ayant suppléé ; Attendu que, si une seconde commission rogatoire, délivrée le même jour à la gendarmerie de Barcelonnette aux fins de mettre sur écoutes la ligne téléphonique de la personne visée dans le rapport et résidant à PraLou, ne mentionne pas sous la signature d illisible du juge le nom de celuici, cette signature est la même que celle qui est apposée sur la précédente commission rogatoire et sous laquelle avait été mentionné le nom du juge d'instruction Dujardin ; qu'il s'en déduit que ce dernier est l'auteur des deux commissions rogatoires ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le juge d'instruction Dujardin a valablement suppléé M. Fontanaud en application de l'article 84, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dès lors qu'il s'agissait d'actes isolés dont l'urgence était présumée ; qu'en outre l'obligation faite au juge d'instruction qui remplace un autre magistrat instructeur de rendre compte immédiatement au président du tribunal n'est qu'une formalité administrative dont l'omission n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour C... pris de la violation des articles 114, 170 à 174, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a omis d'annulé avec toutes conséquences de droit le procès-verbal de première comparution (D. 133) qui n'établit pas que le juge d'instruction ait régulèrement donné avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil avant de recueillir ses déclarations ; " alors qu'avant de recevoir toute déclaration éventuelle de l'inculpé, le juge d'instruction doit non seulement avertir celuici de son droit au silence mais encore lui donner un avis de son droit de choisir un conseil ; que cet avis qui est préalable et solennel n'a pas été donné avant que soient recueillies les déclarations de C... ; que la nullité ainsi encourue affecte la première comparution et l'ensemble de la procédure ultérieurement suivie contre le demandeur " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction, après avoir notifé à Eugenio C... les faits qui lui étaient imputés l'a informé qu'il était libre de ne faire aucune déclaration ; que l'inculpé ayant manifesté d l'intention de s'expliquer immédiatement hors la présence d'un conseil, le juge a reçu ses déclarations ; qu'il lui a donné ensuite avis de son droit de choisir un conseil en l'informant qu'à défaut il lui en ferait désigner un s'il le demandait ; que l'inculpé a déclaré qu'il réfléchirait puis a signé le procèsverbal ; Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que le juge d'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Charles et Arnaud de Chaisemartin pour Y...pris de la violation des articles 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 août 1789, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de JeanMarc Y...et l'a renvoyé devant la cour d'assises du ValdeMarne ; " aux motifs que JeanMarc Y...nie les faits qui lui sont imputés mais que malgré ses dénégations, il résulte des éléments cidessus énumérés, qu'il existe à l'encontre de JeanMarc Y...de sérieux indices de culpabilité d'avoir participé à l'enlèvement et à l'association de malfaiteurs qui lui sont imputés, il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'ordonner le supplément d'information qu'il sollicite " ; " alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que ce principe du droit constitutionnel français et du droit international interdit en particulier au juge toute constatation formelle sous quelque forme que ce soit de la culpabilité d'une personne non condamnée par un jugement définitif et régit l'ensemble de la procédure pénale indépendamment de l'issue des poursuites ; que " même en l'absence de constat formel, il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge considère l'intéressé comme coupable " pour que les dispositions de l'article 6 2 de la Convention européenne susvisée aient été méconnues (C. E. D. H, 25 mars 1983 série A n° 62 p. 37) ; que, dès lors, la Cour n'a pu, sans d violer les textes susvisés, prononcer la mise en accusation et refuser le supplément d'information demandé au motif " qu'il existe "... " de sérieux indices de culpabilité " à l'encontre de l'inculpé " ; Attendu, d'une part, que si la chambre d'accusation a relevé dans les motifs de son arrêt qu'il existait à l'encontre de JeanMarc Y..." de sérieux indices de culpabilité ", elle ne s'est pas pour autant prononcée sur la culpabilité de l'inculpé et a constaté seulement dans le dispositif dudit arrêt l'existence de charges suffisantes, laissant ainsi à la juridiction de jugement l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé ; Attendu, d'autre part, que la chambre d'accusation apprécie souverainement la nécessité d'un supplément d'information ; Que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour I... pris de la violation des articles 354 et 355 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Claude I... devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement de mineure par fraude ou violences avec les circonstances que la mineure était âgée de moins de 15 ans et qu'elle avait été enlevée pour répondre du versement d'une rançon ; " alors, de première part, que la chambre d'accusation n'a relevé à la charge de Claude I... l'existence d'aucun fait de participation à l'enlèvement ; " alors, de deuxième part, que la chambre d'accusation n'a pas davantage relevé à la charge de Claude I... l'existence de faits, de provocation, à l'enlèvement, le seul fait d'avoir eu l'idée de l'enlèvement comme celui d'avoir pris les premiers contacts en vue de l'enlèvement, ne suffisant pas à caractériser la provocation à l'enlèvement au sens de l'article 354 du code pénal ; d " K " alors, de troisième part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction disjoindre la procédure en ce qui concerne D...en ordonnant un supplément d'information en ce qui concerne cet inculpé, ce qui implique nécessairement qu'elle s'estimait insuffisamment informée sur les charges de culpabilité pesant sur celui-ci et renvoyer Claude I... devant la cour d'assises pour enlèvement de mineure en retenant à sa charge le fait qu'il " avait pris les premiers contacts en vue de l'enlèvement ", que " c'est ainsi que D...avait été envoyé pour préparer l'opération ", que sa participation semblait établie notamment en raison de la précision des détails relatifs à " l'existence du trou que D...avait demandé à J... de creuser dans sa villa pour y dissimuler provisoirement l'argent de la rançon " et en raison des liens qui unissaient I... et D...", tous éléments de fait impliquant nécessairement la reconnaissance préalable de charges de culpabilité justifiant le renvoi de D...devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement de mineure ou de complicité de ce crime " ; " alors, enfin, que le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense est un élément essentiel du principe du procès équitable au sens de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en renvoyant immédiatement devant la cour d'assises Pieto tout en ordonnant un supplément d'information en ce qui concerne D..., la chambre d'accusation a ménagé au ministère public la possibilité d'utiliser à sa seule initiative des charges résultant éventuellement d'une procédure distincte d'où I... sera absent et à interdire au contraire à Claude I... de bénéficier des éléments de preuve figurant dans la procédure à intervenir s'ils lui sont favorables, en sorte que sa décision, eu égard à la motivation de l'arrêt, rompt le nécessaire équilibre entre les armes dont disposent respectivement la défense et le ministère public et viole dès lors le principe du procès équitable " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Vuitton pour I... et pris de la violation des articles 354 et 355 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; d " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Claude I... devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement de mineure par fraude ou violences avec les circonstances que la mineure était âgée de moins de quinze ans et qu'elle avait été enlevée pour répondre du versement d'une rançon ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a relevé à la charge de Claude I... l'existence d'aucun fait de participation à l'enlèvement ; " alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'a pas davantage relevé à la charge de Claude I... l'existence de faits de provocation à l'enlèvement, le seul fait au surplus non établi d'avoir eu l'idée de l'enlèvement comme celui d'avoir pris les premiers contacts en vue de l'enlèvement, ne suffisant pas à caractériser la provocation à l'enlèvement au sens de l'article 354 du Code pénal ; " alors ensuite que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction tout à la fois disjoindre pour supplément d'information la procédure concernant D..., ce qui impliquait une insuffisance d'information sur la participation de celui-ci, et renvoyer I... devant la cour d'assises par des motifs impliquant la participation préalable certaine de D...à l'infraction et donc l'existence de charges suffisantes à l'égard de celui-ci ; " alors enfin que l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pose comme principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense dans le procès pénal ; que la disjonction pour complément d'information de la procédure d'information concernant D..., dont la participation à l'infraction conditionnait le bien-fondé des motifs retenus par la Cour envers le demandeur, prive celui-ci d'éléments de preuves possibles à décharge et permet au ministre public de trouver à son seul profit d'éventuelles charges résultant du supplément d'information concernant D...; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, privilégiant l'accusation viole le principe susvisé " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié et par Me Vuitton pour I... et pris de la violation de l'article 265 du Code pénal, de l'article 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé I... devant la cour d'assises sous l'accusation de participation à une association de malfaiteurs ; " alors que pour être punissable l'association de malfaiteurs doit être concrétisée par un ou plusieurs faits matériels et qu'en retenant que l'association à laquelle aurait participé le demandeur était concrétisée par la nature des relations entretenues par certaines personnes impliquées dans l'enlèvement, l'arrêt n'a pas relevé les éléments constitutifs du délit visé à l'article 265 du Code pénal " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour B... et pris de la violation des articles 354 et 355 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Antoine B... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'enlèvement de mineure par fraude ou violence avec les circonstances que la mineure était âgée de moins de quinze ans et qu'elle avait été enlevée pour répondre du versement d'une rançon ; " alors que, de première part, B... a été renvoyé pour complicité par aide et assistance dans les faits qui ont préparé l'enlèvement de Mélodie X..., notamment en s'étant rendu à Marbella pour y effectuer des repérages et des surveillances de la villa des époux X... avant l'enlèvement de leur fille et que l'arrêt qui n'a pas précisé en quoi consistaient ces prétendus repérages et surveillance et qui n'a pas constaté que le demandeur ait eu, ce faisant, conscience de l'aide qu'il apportait à un éventuel enlèvement de mineure, n'a pas caractérisé, fût-ce implicitement à son encontre, l'élément moral de la complicité en sorte que la cassation est encourue ; " alors que, de deuxième part, la complicité par aide ou assistance suppose soit un acte positif d'aide ou d'assistance antérieur ou contemporain de l'infraction, soit un acte postérieur résultant d'un d accord antérieur à l'infraction et que le fait relevé par l'arrêt à l'encontre du demandeur " d'être chargé " de réinvestir l'argent de la rançon sans que son accord pour y procéder ait été constaté par la chambre d'accusation et sans que l'arrêt ait par ailleurs relevé que B... ait effectivement procédé aux réinvestissements projetés, ne caractérise aucun acte de complicité mais tout au plus une tentative de complicité non punissable ; " alors que, de troisième part, la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, disjoindre la procédure en ce qui concerne D...en ordonnant un supplément d'information en ce qui concerne cet inculpé, ce qui implique nécessairement qu'elle s'estimait insuffisamment informée sur les charges de culpabilité pesant sur celui-ci et renvoyer Antoine B... devant la cour d'assises en retenant à sa charge au titre de la complicité, le fait d'avoir " recruté certains des participants à l'enlèvement à la demande de D...", celui d'" être demeuré en contact constant avec ce dernier pendant la période de séquestration de la jeune Mélodie ", celui de s'être " rendu à deux reprises à Marbella à l'invitation de D...", celui d'avoir " fourni à D...par l'intermédiaire de J... un permis de conduire et une carte d'identité contrefaite ", celui d'avoir " tenté de lui faire parvenir le jour de la libération de la jeune Mélodie un passeport également contrefait " et enfin celui d'avoir été en rapport avec Y...et J... dont les charges de culpabilité reposent selon les énonciations de l'arrêt, sur leurs relations avec D..., tous éléments de fait impliquant nécessairement la reconnaissance préalable de charges de culpabilité justifiant le renvoi de D...devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement de mineure ou de complicité de ce crime ; " alors, enfin, que le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense est un élément essentiel du principe du procès équitable au sens de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en renvoyant immédiatement devant la cour d'assises Espin-Alonso tout en ordonnant un supplément d'information en ce qui concerne D..., la chambre d'accusation a ménagé au ministère public la possibilité d'utiliser à sa seule initiative des charges résultant éventuellement d'une procédure distincte d'où B... sera absent et à interdire au contraire à Antoine B... de bénéficier des éléments de d preuve figurant dans la procédure à intervenir s'ils lui sont favorables en sorte que sa décision, eu égard à la motivation de l'arrêt, rompt le nécessaire équilibre entre les armes dont dispose respectivement la défense et le ministère public et viole dès lors le principe du procès équitable " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour C... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 265 et 266 du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Eugenio C... devant la cour d'assises du chef d'association de malfaiteurs, délit connexe ; ravisseurs dont la présence à bord du GWEN I avait été constatée lors d'un contrôle effectué dans le port de la Duquesa le 28 septembre 1987 ; qu'il est revenu d'Espagne avec Z...à bord du GWEN I, ce qu'il avait tenté de dissimuler aux enquêteurs dans un premier temps ; qu'en outre le skipper du GWEN I a précisé qu'il avait été chargé d'apprendre à ses passagers la navigation pour leur permettre de se rendre ensuite aux Antilles et particulièrement à l'île de Saint-Martin où d Z..., vers la mi-novembre, avait télégraphié à son ami Jean G... pour lui annoncer son arrivée prochaine, ce qui confirme les éléments du dossier qui démontrent l'utilisation projetée de la rançon ; que, dans ces conditions, et malgré ses dénégations, il existe à l'encontre de C... des présomptions sérieuses d'avoir sciemment participé à l'association de malfaiteurs qui lui est reprochée ; " alors que, d'une part, le délit d'association de malfaiteurs est intentionnel, chaque participant devant s'être agrégé au groupement délictueux en connaissance de cause et avec la volonté d'apporter à l'entente une aide efficace dans la poursuite du but assigné ; qu'en l'état des énonciations de la chambre d'accusation qui n'ont établi ni que C... ait eu connaissance de la fausse identité de Z...avant l'embarquement sur le GWEN I, ni qu'il ait su la destination des armes de ce dernier, d'ailleurs déclarées en douane, ni enfin qu'il ait jamais connu l'existence du dénommé A...lors du contrôle du bateau au port de la Duquesa le 28 septembre 1987, date à laquelle Ferreira Sampaio se trouvait au Portugal comme en fait foi son passeport, l'élément intentionnel du délit d'association de malfaiteurs reproché au demandeur faisait en réalité radicalement défaut ; " alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction disjoindre la procédure en ce qui concerne Z...en ordonnant un supplément d'information en ce qui concerne cet inculpé, ce qui implique nécessairement qu'elle s'estimait insuffisamment informée sur les charges de culpabilité pesant sur celui-ci et renvoyer prématurément Ferreira-Sampaio devant la cour d'assises du chef d'association de malfaiteurs pour avoir essentiellement navigué avec Z...sur le GWEN I ; " alors, enfin, qu'en renvoyant immédiatement devant la cour d'assises Ferreira Sampaio tout en ordonnant un supplément d'information en ce qui concerne Z..., la chambre d'accusation a ménagé au ministère public la possibilité d'utiliser à sa seule initiative des charges résultant éventuellement d'une procédure distincte d'où C... sera absent et à interdire au contraire à C... le bénéfice des éléments de preuve figurant dans la procédure à intervenir s'ils lui sont favorables en sorte que l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, qui est un élément essentiel du procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de d sauvegarde, n'est pas assurée par l'arrêt de renvoi attaqué " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen proposé par I... pris en ses deux premières branches, sur le quatrième moyen proposé par I..., sur le quatrième moyen proposé par B... pris en ses deux premières branches et sur le quatrième moyen proposé par C... pris en sa première branche ; Attendu qu'après avoir rappelé que la jeune Mélodie X... avait été enlevée le 9 novembre 1987 à Marbella (Espagne) par un groupe de malfaiteurs qui avait demandé une rançon, qu'elle avait été séquestrée dans un appartement de cette ville, puis libérée le 20 novembre par la police espagnole, la chambre d'accusation, pour renvoyer Claude I... devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement de mineure de quinze ans et d'association de malfaiteurs, énonce notamment que I..., après s'être rendu plusieurs fois en Espagne dans la villa de Santoul, avait eu l'occasion de voir la jeune Mélodie et avait conçu l'idée de l'enlèvement avant d'en devenir l'organisateur ; qu'après son retour à Paris, il avait pris les premiers contacts en vue de cette opération et qu'ainsi D...aurait été envoyé en Espagne pour la préparer ; Que pour renvoyer également B... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de l'enlèvement auquel auraient participé D...et Z..., elle relève qu'il aurait repéré et surveillé la villa des parents de la victime, et que, sur la demande de D..., il aurait recruté certains des exécutants de l'enlèvement ; Qu'enfin, pour retenir contre C... des charges suffisantes d'avoir sciemment participé à une association de malfaiteurs formée en vue de la préparation dudit enlèvement, elle relève les faits qui établiraient cette participation ainsi que la connaissance qu'il aurait eue du projet d'enlèvement ; Attendu, d'une part, que la chambre d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécie souverainement, au point de vue du fait, tous les éléments constitutifs des infractions, notamment l'élément intentionnel, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la b qualification qu'elle a donnée aux faits justifie le renvoi des accusés en cour d'assises ; Attendu, d'autre part, que les faits relevés dans l'arrêt de renvoi à la charge d'B..., à les supposer établis, constituent le crime de complicité d'enlèvement de mineure de quinze ans avec demande de rançon et le délit connexe d'association de malfaiteurs ; qu'à les supposer également établis, les faits retenus à la charge de C... constituent le délit d'association de malfaiteurs connexe au crime précité ; qu'enfin, à les supposer aussi établis, les faits imputés à I... constituent le crime d'enlèvement de mineure de quinze ans avec demande de rançon et le délit connexe d'association de malfaiteurs ; que, s'il ne résulte pas de ces faits que I... ait matériellement participé à l'enlèvement, il s'en déduit que c'est lui qui aurait fait enlever l'enfant ; qu'en outre, la chambre d'accusation n'avait pas, pour caractériser l'association de malfaiteurs, à s'expliquer plus qu'elle ne l'a fait sur les éléments matériels concrétisant la préparation du crime, dès lors que celui-ci avait été exécuté ; Sur le troisième moyen proposé par I... en ses troisième et quatrième branches, sur le quatrième moyen proposé par B... pris en ses troisième et quatrième branches et sur le quatrième moyen de C... pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le juge d'instruction a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre D...et Z..., inculpés d'enlèvement de mineure, aux motifs qu'ils étaient déjà poursuivis et détenus en Espagne pour les mêmes faits et qu'il a donné mainlevée des mandats d'arrêt décernés contre eux ; Attendu que la chambre d'accusation, considérant qu'il n'était pas établi que les intéressés aient déjà été jugés en Espagne, a disjoint les poursuites les concernant et a ordonné un supplément d'information aux fins de décerner mandats d'arrêt à leur encontre ; Attendu qu'en statuant ainsi, elle n'a pas encouru les griefs du moyen ; qu'elle n'était pas tenue pour apprécier les charges existant à l'encontre des demandeurs de se prononcer préalablement sur celles pouvant être retenues contre deux autres inculpés ; qu'en outre, c'est sans méconnaître les dispositions de d l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a souverainement apprécié l'opportunité de disjoindre les poursuites concernant ces inculpés ; D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être admis en aucune de leurs branches ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Bouthors pour C... et pris de la violation des articles 265 et 266 du Code pénal, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décerné une ordonnance de prise de corps contre Eugénio C... renvoyé devant la cour d'assises du chef d'un délit connexe d'association de malfaiteurs ; " alors que l'ordonnance de prise de corps décernée par la chambre d'accusation ne peut concerner que le ou les crimes objets du renvoi devant la cour d'assises à l'exclusion d'un délit connexe " ; Attendu que contrairement à ce qui est inexactement allégué, l'arrêt attaqué n'a pas ordonné que C... serait pris de corps mais qu'il a dit seulement que ce dernier devait être traduit devant la cour d'assises pour y répondre du délit qui lui est imputé et qui est connexe au crime d'enlèvement de mineure ; Que le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés, que la procédure est régulière, que les faits, objet de l'accusation principale sont qualifiés crimes par la loi et que les délits soumis à la cour d'assises sont connexes aux crimes précités ; I DECLARE K... DECHU de son pourvoi ; II DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 13 avril 1990 par B... ; III REJETTE les pourvois de I..., J..., b Y...et C... et le pourvoi formé le 26 mars 1990 par B... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-24 | Jurisprudence Berlioz