Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-31.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.700
Date de décision :
6 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10241 F
Pourvoi n° G 17-31.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société B2M performance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire [...], [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société B2M performance ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral Selon l'article L1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame X... soutient que Madame O..., sa supérieure hiérarchique lui demandait dans des termes offensants, d'effectuer des tâches ingrates qui ne correspondaient pas à sa fonction d'hôtesse de vente comme de nettoyer les toilettes, le regard extérieur des toilettes, les poubelles ou les parkings. Elle ajoute que sa manager e proféré des propos déplacés, humiliants ou encore racistes à son encontre et lui reprochait régulièrement des griefs infondés, comme la grivèlerie de carburants par des automobilistes, ce dont elle n'était pas responsable. Elle soutient qu'elle avait alerté sa direction sur le harcèlement moral subi mais que celle-ci n'a rien fait, sauf lui proposer un entretien en présence de Madame O.... Elle ajoute que l'employeur n'a fait procéder à une enquête que plusieurs mois après qu'elle ait évoqué les faits et suite à l'intervention d'un syndicat, enquête qu'elle a orienté complètement en sa défaveur, les autres salariés ne pouvant attester qu'en présence de l'employeur, anus la pression. La SARL B2M performance réplique que ce n'est qu'à compter du mois de février 2013 que Madame O... a occupé les fonctions de manager et non avant et que Madame X... n'a jamais émis la moindre plainte durant sa période de travail avec la société Argedis SARL, contrairement à ce qu'elle indique. Elle prétend que les témoignages qu'elle produit de deux anciens salariés sont manifestement de complaisance et irréguliers. Elle assure que les accusations prétendues sont purement mensongères, fantaisistes et calomnieuses. Elle fait observer que Madame X... ne s'est plainte que neuf mois après son arrêt de travail pour la première fois de harcèlement moral et que l'enquête auprès des salariés n'a rien révélé de tel. La SARL B2M performance ajoute qu'elle a formé un recours contrat la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle émise par l'organisme social. Madame X... verse aux débats au soutien de sa prétention les attestations émanant de Monsieur Z... M... du 17 septembre 2015 et de Monsieur C... F... du 21 octobre 2015 (pièces 19 et 21) qui ne répondent pas aux exigences prévues par l'article 202 du code de procédure civile, par défaut des mentions des date et lieu de naissance, profession de leur auteur ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, outre la mention qu'elles sont établies en vue de leur production en justice et leur auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Toutefois, ces courriers constituent des éléments de preuve et ne peuvent être écartés des débats au seul motif qu'ils ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile. Il ressort de ces documents que Monsieur M... a, lors de ses postes du soir, constaté que Madame X... "n'était pas très appréciée"
par Madame O... et que cette dernière "lui a manqué de respect plus d'une fois", qu'il l'a ainsi entendu dire "Ferme ta gueule". Il ajoute : "je l'ai entendue dénigrer Madame X... auprès de nos autres collègues et de moi-même en expliquant qu'elle l'aurait bien faite virer, que c'était facile de trouver une faute pour une caissière mais qu'il fallait la garder parce qu'elle rapportait du fric grâce à ses scores de ventes (primes collectives Je l'ai entendue au cours d'une conversation...lui dire "t'es pas là pour penser, va plutôt faire les chiottes ils doivent en avoir besoin". Monsieur F... indique quant à lui avoir été le collègue de Madame X... durant une année et avoir constaté : "les brimades dont a été victime Mme X... de la part de Mme O... qui occupait le poste d'assistante du manager. Mme O... ne manquait pas une occasion de déstabiliser ma collègue en multipliant les remontrances sur de prétendues fautes de caisses qu'elle ne commettait pas en vérité. Ainsi, elle lui rappelait très souvent que s'il y avait trop d'argent dans la caisse et que les prélèvements n'étaient pas faits régulièrement, elle serait virée, qu'en cas d'erreur de caisse, elle recevrait un courrier d'avertissement et qu'au bout de trois avertissements, elle serait là aussi virée...Mme O... s'adressait toujours à Mme X... sur un ton sec et hautain, je l'ai même entendu dire : "ta gueule, ferme là". Madame X... produit des éléments médicaux et notamment un courrier du 9 novembre 2014 du Docteur D... qui indique qu'elle présente "une décompensation thymique (mot illisible) réactionnelle à un conflit avec son supérieur hiérarchique" (pièce 24) ainsi qu'un courrier du Docteur H..., psychiatre du 19 septembre 2015 qui rapporte qu'il suit Madame X... depuis quelques mois "dans un contexte de trouble anxio-dépressif (mot illisible) secondaires à une situation de souffrance au travail évoluant sur une problématique (mot illisible) plus ancienne". Elle verse en outre un courrier de reconnaissance d'une maladie professionnelle du 15 septembre 2014 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire du 12 mai 2017. Ainsi, Madame X... présente ainsi des faits qui pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. La SARL B2M performance fait valoir néanmoins que : - Madame X... n'a jamais, avant son arrêt de travail du 15 septembre 2014, fait état d'un problème de harcèlement moral, auprès de son employeur, ni même auprès du médecin du travail, et n'a évoqué pour la première fois dans son courrier du 1er juillet 2015 que des "difficultés relationnelles" avec Madame O....
L'employeur a alors répondu en contestant formellement le refus de communiquer qui lui était reproché par la salariée précisant : "pour preuve, vous vous êtes entretenue à deux reprises avec la direction avant votre arrêt maladie. Entretien avec Madame O... en juin 2014 : (...) lors duquel vous avez fait part 'de vos difficultés avec l'assistante Madame V... qui selon vos dires, en avait après vous et qui avait une manière hautaine de vous affecter des tâches de travail. Madame O... vous a convoqué en même temps que Madame V... pour une explication en direct. Vous ne pouvez donc avancer un problème de communication alors que la manager vous reçoit et vous entend sur les difficultés que vous rencontrez au sein de l'équipe. Entretien avec Monsieur G... en juillet 2014 : Au mois de juillet 2014, vous m'avez sollicité afin que je vous reçoive en entretien, ce que nous avons fait afin d'échanger directement ensemble sur différents points, et notamment votre rémunération. Lors de cette entrevue vous' n'avez jamais évoqué un problème de communication avec Madame O.... Vous ne pouvez donc arguer que nous n'avons pas communiqué sur un problème dont vous ne nous aviez pas fait part à l'époque (...)". Ce courrier n'a pas été démenti par la salariée. - L'employeur soutient encore pour démontrer l'impossibilité d'un harcèlement moral le fait que Madame O... n'a été promue manager qu'en février 2013, cc qui n'est pas contesté. La SARL B2M performance sollicite le rejet du témoignage de Monsieur M... faisant valoir que le planning des employés (pièce 45) démontre qu'a aucun moment, ce dernier n'a pu travailler aux côtés de Madame X... et de Madame O..., et être ainsi témoin des propos qu'il rapporte car il travaillait de nuit la majeure partie du temps et parfois l'après-midi, en l'absence de Madame X... (sauf le 27 février 2013 où les deux travaillaient l'après-midi, en l'absence toutefois de Madame O... alors en congés). Si Monsieur M... a donc pu croiser sa collègue Madame X... te soir à 22 heures, Madame O... n'était manifestement plus présente. L'attestation de ce dernier ne peut donc être retenue ainsi que le soutient l'employeur qui évoque un témoignage de pure complaisance. - Le témoignage de Monsieur F... évoque en grande partie des griefs formulés à l'encontre de Madame X... sur les erreurs de caisse qui seraient infondées. Or, l'employeur établit par la production des comptes-rendus d'évaluations annuels que ce point faisait l'objet de rappels réguliers de l'employeur et que Madame X... s'engageait à réduire les dites erreurs, de même d'ailleurs qu'à être plus vigilante sur les grivèleries commises par les clients (pièces 30 à 33). Dès lors, les demandes réitérées de Madame O... à ce propos apparaissent comme l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur. Monsieur F... rapporte un propos pour le moins inapproprié dans la relation de travail, voire insultant ("t'as gueule ferme là") dont il ne précise pas le contexte et qui apparaît en tout état de cause isolé. Enfin, le fait de s'adresser d'un ton sec et hautain au salarié pour désagréable qu'il soit ne peut en tant que tel être qualifié de harcèlement moral. - Les propos racistes que Madame X... prétend avoir subi de la part de Madame O... lorsqu'elle avait acheté un véhicule et lors du changement de gérant ne sont corroborés par aucune pièce. - L'employeur face aux allégations de harcèlement moral a mené une enquête à compter du 9 septembre 2015, à l'occasion de laquelle les salariés ont été invités à répondre à un questionnaire fermé, en présence de l'employeur, suivant lequel il leur était demandé si ils avaient été témoins de remarques, propos désobligeants et/ou irrespectueux, humiliations et/ou brimades, situation de risque pour la santé ou de harcèlement moral de la part de Madame O... envers Madame X... ou d'autres salariés de l'établissement, les salariés étant en outre, invités s'ils le souhaitaient, à mentionner tout élément complémentaire important. Les salariés ont répondu par la négative aux questions (un seul n'ayant pas souhaité participer à l'enquête). Plusieurs d'entre eux ont précisé que Madame O... était un manager "à l'écoute de ses collaborateurs se souciant de la bonne intégration du personnel", "arrangeante sur les plannings", "sans avoir jamais eu de problèmes relationnels et professionnels" ou de "harcèlement moral même lors de désaccord professionnel' (pièces 12-1 à 12-6). Plusieurs salariés ont par ailleurs attesté qu'en aucun cas Madame O... n'avait adopté une attitude de harcèlement vis-à-vis de Madame X..., ni avoir constaté qu'elle lui demandé d'effectuer des tâches n'entrant pas dans ses fonctions d'hôtesse de caisse puisque l'ensemble des tâches était partagé entre le personnel (pièces 36 à 41). A ce titre, il convient d'observer que la fiche de poste reprend que la salariée devait maintenir en "état de propreté constant l'ensemble des locaux" et l'intimée ne peut donc soutenir qu'elle n'avait pas à accomplir de tâches de nettoyage. La forme de l'enquête ne peut souffrir de critique, les questions quoique fermées n'apparaissant pas orientées, étant observé qu'à la fin du questionnaire les salariés pouvaient s'exprimer librement pour ajouter toute précision qui leur paraîtrait nécessaire. Les allégations de Madame X..., suivant lesquelles les salariés auraient été soumis à des pressions pour remplir ce questionnaire, ne sont établies par aucune pièce Madame X... ne démontre pas par ailleurs le refus par son employeur de déclarer un accident de travail survenu le 10 juin 2014 qu'elle ne justifie même pas lui avoir déclaré comme tel, ni même à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (pièce 56 - courrier de la Caisse du 5 septembre 2016). Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Madame X.... Le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Madame X... soutient que son inaptitude a été causée par les manquements graves de son employeur tenant à son harcèlement moral, de sorte que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SARL B2M performance contestant tout harcèlement moral, s'oppose à la demande. Il est de principe que le licenciement d'un salarié peur inaptitude médicalement constatée est lorsque cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur. Toutefois, en l'espèce le lien entre l'inaptitude de Madame X... et un prétendu harcèlement moral non justifié, n'est pas établi au vu des motifs qui précèdent. La demande de ce chef n'est pas fondée.
1°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, puis de rechercher si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient objectivement étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en aucun cas, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse sur le seul salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme X..., aux motifs que l'attestation de M. M... ne pouvait être retenue ainsi que le soutenait l'employeur et que l'attestation de M. F... ne faisait état que de faits relevant de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur et de l'usage d'un ton sec et hautain ne pouvant être qualifié de harcèlement moral (cf. arrêt attaqué p. 8-9), après avoir retenu que ces mêmes attestations de M. M... et de M. F... étaient de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral (cf. arrêt attaqué p. 7-8), la cour d'appel, qui a en réalité fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, puis de rechercher si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient objectivement étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme X..., au motif que les allégations de cette dernière suivant lesquelles les salariés auraient été soumis à des pressions pour remplir le questionnaire établi (par l'employeur pour démentir le harcèlement moral subi par la salariée) n'étaient établies par aucune pièce (cf. arrêt attaqué p. 9), sans prendre en compte le SMS produit par la salariée émanant d'une collègue, attestant de son impossibilité de témoigner de peur de perdre son emploi (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 18-19 et pièce d'appel de la salariée n° 23 – production n°5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique