Texte intégral
==============
Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 22/01700 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FXEA
==============
[A] [Z]
C/
S.A.S. START AUTO
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me LEFOUR T29
-Me FALLOURD T54
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 3] ;
représenté par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.S. START AUTO,
N° RCS 791 912 744, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume FALLOURD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023, à l’audience du 03 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 juin 2024 et prorogée au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [Z] a acquis de la SAS START AUTO le véhicule le 12 février 2021 un véhicule d'occasion de marque BMW immatriculé [Immatriculation 5], présentant un kilométrage de 197 765 kilomètres moyennant le prix de 16 000 euros.
Après qu'il s'est plaint d'anomalies affectant le véhicule, Monsieur [A] [Z] a fait établir un devis de réparation par le garage THIREAU le 17 février 2021 et adressé le 24 février 2021 un courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS START AUTO afin de prendre en charge les réparations, en vain.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 7 avril 2021 par Monsieur [A] [Y], du cabinet EXAM mandaté par l'assureur de protection juridique de Monsieur [A] [Z]. Le 3 mai 2021, Monsieur [A] [Z] adressait, en vain, un courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS START AUTO lui demandant de prendre en charge le montant des réparations.
Une expertise judiciaire a été réalisée par Monsieur [X] [B] à la suite d'une ordonnance de référé en date du 5 juillet 2021. Celui-ci a rendu son rapport le 12 décembre 2021. Le 15 avril 2022, Monsieur [A] [Z] mettait en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SAS START AUTO de prendre en charge le montant des réparations, en vain.
Par acte délivré le 21 juin 2022, Monsieur [A] [Z] a fait assigner la SAS START AUTO devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 21 décembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2023 par voie électronique, Monsieur [A] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner la SAS START AUTO au paiement des sommes suivantes outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 :
- 9415,92 euros au titre des travaux de réparation du véhicule ;
- 158, 33 euros en remboursement de la facture de diagnostic ;
- 7984 euros au titre du trouble de jouissance arrêté au 30 juin 2022
- condamner la SAS START AUTO au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS START AUTO aux dépens recouvrés par la SCP ODEXI AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement des sommes visées, Monsieur [A] [Z] soutient, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil et de l'application qui en est faite que le véhicule BNW 335 XI vendu par la SAS START AUTO est atteint d'un vice caché dont le vendeur avait, en vertu d'une présomption judiciaire irréfragable, connaissance au moment de la vente. Monsieur [A] [Z] affirme en effet que le véhicule fait l'objet de fuites au niveau du liquide de refroidissement et que les silent blocs du pont arrière et de la boîte de vitesse présentent des craquelures, constatés par l'expertise judiciaire en date du 12 décembre 2021. Il soutient, contrairement à ce qu'affirme le défendeur, que ces vices rendent l'usage du véhicule impropre à sa destination en altérant la sécurité des usagers et le confort de conduite. S'agissant des préjudices, le demandeur affirme qu'il a subi des préjudices matériels liés aux réparations des vices affectant le véhicule, aux conséquences de son immobilisation et au diagnostic de la voiture en début de procédure. Il affirme également avoir subi un préjudice de jouissance qu'il évalue en multipliant le millième de sa valeur par le nombre de jours d'immobilisation. Le demandeur expose, en réponse aux moyens adverses affirmant ne pas être tenu d'indemniser le préjudice lié à l'immobilisation, que le propriétaire était libre, même en présence de vices cachés, de conserver le véhicule et que cette situation est également due à la réaction de la SAS START AUTO qui n'a pas donné suite aux démarches engagées par les acquéreurs pour y remédier
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la SAS START AUTO sollicite du tribunal le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [A] [Z] et sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien du rejet des demandes formulées par Monsieur [A] [Z] à son encontre, la SAS START AUTO soutient principalement que celui-ci ne démontre pas que les vices allégués rendent le bien impropre à son usage et étaient antérieurs à la vente. La société défenderesse affirme que la fuite sur la durite est apparue après que Monsieur [A] [Z] a parcouru 200 kilomètres, postérieurement à la vente et que, en tout état de causes, il ne s'agit pas d'un vice rendant le véhicule impropre à son usage. En ce qui concerne les silent blocs, la SAS START AUTO fait valoir que si l'expertise amiable constate des craquelures, elle conclut également que le moteur du véhicule démarre à la première sollicitation et que le véhicule a été régulièrement entretenu. Ils exposent également que si l'expertise judiciaire mentionne que les vices allégués rendent le véhicule impropre à son usage, elle conclut également qu'aucun défaut important ne ressort du diagnostic réalisé.
Subsidiairement, la SAS START AUTO conteste la réalité des préjudices allégués par le demandeur. La société défenderesse expose en effet que le préjudice lié aux réparations des pièces d'usure n'a pas à être indemnisé puisqu'il ne présente pas de lien avec les désordres allégués mais est plutôt causé par son ancienneté et son kilométrage. Elle soutient également que le préjudice de jouissance n'est pas justifié, ne résulte que du libre choix des acquéreurs qui ont délibérément choisi d'immobiliser le véhicule et ne présente pas de lien avec la garantie due par le vendeur à raison des vices cachés.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur [A] [Z] à l'encontre de la SAS START AUTO
Sur l'existence d'un vice caché
En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Cela signifie de démontrer l'existence d'un vice qui rend soit la chose inutilisable, soit en diminue l'utilité, étant précisé qu'il convient de prendre en considération la fonction normale de la chose. En outre, le vice doit être antérieur au transfert des risques.
Il convient à cet égard de souligner que le moment de la naissance du vice doit être prise en compte et non son apparition. Le vice doit enfin être inhérent à la chose vendue, ne pas avoir été réparé par le vendeur au moment de l'action et, en application de l'article 1642 du code civil, être caché, l'acheteur n'ayant pu s'en convaincre lui-même au moment de l'achat.
En l'espèce, il résulte du diagnostic réalisé par le garage THIREAU le 17 février 2021 et de l'expertise amiable en date du 7 avril 2021 que le véhicule BMW modèle 335 XI acquis le 12 février par Monsieur [A] [Z] auprès de la SAS START AUTO les présentait des vices au niveau des radiateurs et des durites de refroidissement, du silent bloc de la boîte de vitesse et des paliers élastiques d'ancrage de pont arrière. Ces vices ont également été constatés par l'expertise judiciaire en date du 12 décembre 2021 qui relève une importante fuite du liquide de refroidissement et un mauvais état des silent bloc.
Contrairement à ce qu'affirme la société défenderesse, si de tels vices ne rendent pas le véhicule inutilisable, comme en témoignent les 360 kilomètres parcourus depuis la date de son achat, ils en diminuent nettement son usage au regard de l'importance de la fuite et des conséquences du mauvais état des silent blocs, dont l'utilité est d'absorber les chocs du véhicule et de limiter les bruits et les vibrations dans l'habitacle.
En outre, si la fuite du liquide de refroidissement s'est en effet déclenchée lorsque Monsieur [A] [Z] a ramené le véhicule chez lui après l'avoir acquis, il convient de prendre en compte le moment de la naissance du vice et non de son apparition pour déterminer si celui-ci était antérieur à la vente. Or, comme le relève l'expertise judiciaire, le faible nombre de kilomètres parcourus par le demandeur avec son véhicule conduit à considérer que le vice ayant généré la fuite, à savoir le mauvais état des durites de refroidissement, est bien né avant la vente. Il en va de même pour les silent blocs dont le mauvais état a été constaté dès le 17 février 2021 par le garage THIREAU et a été relevé par les expertises amiables et judiciaires alors même que le nombre de kilomètres parcourus par Monsieur [A] [Z] avec son véhicule n'avait que très faiblement augmenté sur la période considérée.
Enfin, il est constant que les vices n'ont pas été réparés par la société venderesse et étaient bien cachés au moment de l'acquisition du véhicule. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que le bien vendu était présenté comme étant " dans un état irréprochable " dans l'annonce mise en ligne par la SAS START AUTO. En outre, le contrôle technique réalisé le 11 février 2021, soit la veille de son acquisition par Monsieur [A] [Z], faisait état des " défaillances mineures " suivantes : " tambours de freins et disques de freins légèrement usés - ripage excessif - protection défectueuse des amortisseurs ". Dès lors, ces défauts ne présentant aucun lien avec les vices allégués, lesdits vices étaient bien cachés.
Le véhicule acquis par Monsieur [A] [Z] auprès de la SAS START AUTO comportait donc bien, au moment de la vente, des vices cachés que le vendeur est tenu de garantir.
Sur les préjudices
En vertu de l'article 1645 du code civil et de l'application qui en est faite, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, cette action n'étant pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte qu'elle peut être engagée de manière autonome. En outre, il est constant que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel.
En l'espèce, comme en témoigne l'annonce de mise en vente du véhicule litigieux, la SAS START AUTO doit être considérée comme un vendeur professionnel, de sorte qu'elle est présumée avoir eu connaissance des vices de la chose vendue.
S'agissant du préjudice matériel, il ressort des factures émises par le garage THIREAU qu'après avoir effectué un diagnostic du véhicule facturé le 15 mars 2021 à hauteur de 158,33 euros, cette société a remplacé le radiateur de refroidissement et la durite pour la somme de 1069, 37 euros, remplacé les silent bloc de la boîte de transfert en facturant l'intervention à hauteur de 397, 76 euros et remplacé les silent bloc de pont arrière pour la somme de 533, 74 euros, soit un total, s'agissant des réparations, de 2000,87 euros. Cependant, les autres interventions facturées le même jour par le garage automobile, soit le remplacement du pare-brise, le remplacement du bras de ceinture du passager, le remplacement de la batterie, le nettoyage complet et le remplacement des quatre pneumatiques ne présentent pas de lien avec les vices cachés exposés par le demandeur.
En outre, Monsieur [A] [Z] sollicite du tribunal le remboursement de la somme de 9415,92 euros issue des factures du 22 août 2022, du 9 novembre 2022 et du 12 janvier 2023 du fait de la longue immobilisation du véhicule générée par l'existence des vices cachés. Cependant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les interventions facturées présentent un lien avec ladite immobilisation.
En effet, si l'expertise judiciaire en date du relève que des " défauts mineurs mémorisés sont liés à la longue immobilisation du véhicule ", celui-ci ne précise pas lesquels. Il convient également de souligner qu'il ressort de la déclaration de cession du véhicule que celui-ci est un véhicule d'occasion mis en circulation le 29 novembre 2007 présentant 197 765 kilomètres au moment de sa vente, de sorte qu'il est impossible de conclure que l'usure constatée sur certains équipements est entièrement due à l'immobilisation prolongée dudit véhicule.
Il convient donc condamner la SAS START AUTO au paiement de la somme de 2159,20 euros en réparation du préjudice matériel généré par les vices cachés du véhicule vendu.
L'immobilisation du véhicule générée par les vices cachés et l'inertie de la société venderesse malgré trois demandes de prise en charge des réparations émises par l'acquéreur le 24 février 2021, le 3 mai 2021 et le 15 avril 2022 après l'expertise amiable et l'expertise judiciaire, ont incontestablement généré un préjudice de jouissance en empêchant, jusqu'aux réparations, d'utiliser le véhicule, comme en atteste le faible nombre de kilomètres parcourus sur la période allant du 17 février 2021 au 30 juin 2022.
Il convient donc d'indemniser ce préjudice en le réduisant à de plus justes proportions, à hauteur de 4 000 euros.
Enfin, en vertu de l'article 1231-6 et de l'application qui en est faite, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour ou elle est allouée judiciairement. Il convient donc de rejeter la demande de prononcer les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, date de la mise en demeure effectuée par Monsieur [A] [Z] envers la SAS START AUTO.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS START AUTO, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP ODEXI AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS START AUTO, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [A] [Z] la somme de 4000 euros. Sa demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SAS START AUTO à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 2159, 20, euros de dommages et intérêts correspondant à la facture de diagnostic et aux frais liés à la réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS START AUTO à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS START AUTO aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP ODEXI AVOCATS en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS START AUTO à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la SAS START AUTO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI