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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/35746

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/35746

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 24/35746 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AQQ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 18 décembre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [L] [B] épouse [A] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Diane SUSSMAN, Avocate, #C1797 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [A] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie CHAMPS LE GREFFIER Anaïs DE COMARMOND Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A], de nationalité américaine, et Madame [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11], comté de [Localité 11], Etat de Californie (Etats-Unis) sans contrat préalable. De cette union est issu : [D] [A], né le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 10] (Manche). Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024, Madame [B] a fait assigner Monsieur [A] sur le fondement de l'article 237 du code civil, sollicitant notamment de : -prononcer le divorce sur ce fondement, -dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre, -constater l'application de l'article 265 du code civil, -constater que les conditions de l'article 252 du code civil sont satisfaites, -fixer la date des effets du divorce à la date du 11 avril 2023, -dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire, -dire que les parties continueront d'exercer l'autorité parentale conjointement, -fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère, -réserver les droits de visite du père. Assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Monsieur [A] n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants mineurs. L'enfant mineur n'a pu être avisé de son droit à être entendu compte tenu de son jeune âge et de son manque de discernement. La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2024, délibéré prorogé au 18 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : Vu l'assignation du 21 juin 2024 ; DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial soumis au régime légal californien de la communauté réduite aux acquêts ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [L], [F], [H] [B] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 10] (Manche) et Monsieur [Z] [J] [A] né le [Date naissance 2] 1982 dans l'Etat du New Jersey ( Etat-Unis) ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 11], comté de [Localité 11], Etat de Californie (Etats-Unis); DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 11 avril 2023 ; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; PRECISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [B] ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [A] ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à Paris, le 18 Décembre 2024 Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS Greffier Vice-Président

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