Texte intégral
ARRET N°
du 12 novembre 2024
R.G : 23/01235
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLXV
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
c/
1) [C] [Y]
2) [K] [Z]
3) [S] [G] [N] [O]
4) SCP CROZAT-
[E] - MAIGROT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-
ZANCHI-THIBAULT
Me Clement HERVIEUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES,
La société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 356.801.571, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 6]
[Localité 8],
Représentée par la SCP X.COLOMES - S.COLOMES - MATHIEU - ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE,
INTIMES :
1) Madame [C] [Y], née le 4 avril 1970, à [Localité 1] (AUBE), de nationalité française, directrice de groupement d'employeurs, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 1],
Représentée par Me Clément HERVIEUX, avocat au barreau de l'AUBE,
2) Monsieur [K] [Z], né le 17 mai 1990, à [Localité 11] (Arménie), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 2],
Non constitué, non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné,
3) Monsieur [S] [G] [N] [O], né le 16 octobre 1982, à [Localité 10] (BENIN), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 1],
Non constitué, non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné,
4) La SCP CROZAT-[E]-MAIGROT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LPA CONSTRUCTION (immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 845.371.350, ayant son siège [Adresse 7]), fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de TROYES, agissant en la personne de son associée, Me [T] [E], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission, domiciliée de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 1],
Non constituée, non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
A l'audience publique du 30 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [C] [Y] a conclu, le 4 octobre 2018, un contrat de service avec la société LPA. Le 2 août 2019, elle a conclu avec la société LPA Construction un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
Elle a souscrit auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la BPALC) un prêt à taux zéro d'un montant de 35 927 euros et un prêt de 132 365 euros pour la construction de sa maison.
Le 26 novembre 2018, la société LPA a été placée en redressement judiciaire. Le 9 juin 2020, la procédure collective a été étendue à la société LPA Construction. Par jugement du 27 juillet 2020, la liquidation de ces sociétés a été prononcée, la SCP Crozat-[E]-Maigrot en la personne de Me [E] étant désignée liquidateur.
Suivant exploit délivré le 30 avril 2021, Mme [Y] a fait assigner la SCP Crozat-[E]-Maigrot, ès qualités de liquidateur de la société LPA Construction, M. [S] [N] [O], gérant de la société LPA Construction, M. [K] [Z], désigné comme gérant de fait de cette société, et la BPALC aux fins principalement de nullité du contrat de construction et des contrats de prêt et d'indemnisation de son préjudice subi.
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- déclaré irrecevable la demande de fixation de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LPA Construction,
- prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu entre Mme [Y] et la société LPA Construction le 2 août 2019,
- prononcé la nullité des contrats de crédit conclus entre Mme [Y] et la BPALC,
- condamné la BPALC à restituer à Mme [Y] les sommes déjà versées par cette dernière au titre des deux crédits,
- condamné in solidum la BPALC et M. [N] [O] à verser à Mme [Y] au titre du préjudice financier la somme de 71 434 euros assortie des intérêts légaux à compter du 15 avril 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts de ces deux chefs de condamnation,
- condamné in solidum la BPALC et M. [N] [O] à verser à Mme [Y] au titre du préjudice moral la somme de 3 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du jugement,
- condamné in solidum la BPALC et M. [N] [O] à verser à Mme [Y] la somme de 590 euros par mois à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à la date du jugement,
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- débouté la BPALC de ses demandes à l'encontre de Mme [Y] et de ses demandes de garantie à l'encontre de M. [N] [O] et de M. [K] [Z],
- condamné in solidum la BPALC et M. [N] [O] à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la BPALC et M. [N] [O] aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2023, la BPALC a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle,
- prononcé la nullité des deux contrats de prêts,
- condamné la BPALC à restituer à Mme [Y] les sommes déjà versées au titre des deux prêts et l'a condamnée in solidum avec M. [N] [O] à payer à Mme [Y] les sommes de 71 434 euros, de 3 000 euros et 590 euros par mois au titre du préjudice de jouissance,
- débouté la BPALC de ses demandes,
- statuant à nouveau,
- sur le contrat de prêt immobilier n°05953393 :
- dire Mme [Y] mal fondée en sa demande d'annulation du contrat de prêt et l'en débouter,
- subsidiairement, dire que la part de responsabilité incombant à la BPALC dans la nullité du contrat de construction et la nullité du prêt construction ne pourra dépasser 50 % et que Mme [Y] doit supporter personnellement une part de responsabilité de 50 % avec toutes conséquences de droit sur le montant des sommes mises à la charge de la BPALC,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la nullité du contrat de prêt immobilier viendrait à être confirmée, dire que le préjudice financier allégué par Mme [Y] et la somme susceptible d'être mise à la charge de la BPALC ne peut dépasser la somme de 4 735,47 euros,
- sur le prêt à taux zéro n°05953392 :
- dire Mme [Y] mal fondée à solliciter la nullité du prêt à taux zéro qui a financé l'achat du terrain dont elle a conservé la propriété et l'en débouter,
- subsidiairement si la nullité de ce prêt est confirmée, condamner Mme [Y] en application de l'article 1178 du code civil à rembourser à la BPALC la somme versée par celle-ci en principal de 35 297 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023,
- dire Mme [Y] mal fondée en toute prétention d'un préjudice matériel tenant à une perte de loyer et l'en débouter,
- dire que le préjudice moral imputé à la concluante par Mme [Y] ne saurait dépasser la somme de 1 000 euros,
- dire qu'à raison du partage de responsabilité sollicité par moitié, la concluante ne supportera qu'à hauteur de la part qui lui sera imputée le montant des préjudices susceptibles d'être retenus par la cour,
- dire Mme [Y] mal fondée dans les fins, moyens et prétentions et l'en débouter,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que le contrat de maison individuelle n'encourt pas la nullité pas plus que les contrats de prêt ; qu'elle a reçu l'attestation de propriété du notaire avant de faire droit à l'appel de fonds ; que, s'agissant de la fourniture des documents de la construction, elle a été en possession des documents techniques de la construction ; que le descriptif technique des travaux porte la signature de Mme [Y], ce qui signifie qu'elle avait donné son accord sur ce descriptif et l'avait en sa possession.
Elle ajoute que Mme [Y] a, en toute connaissance de cause, poursuivi l'exécution volontaire du contrat de construction en signant le descriptif technique, en confiant son terrain au constructeur, en souscrivant un financement bancaire, en suivant sur place l'exécution des travaux et par cette exécution volontaire, elle a couvert les causes éventuelles de nullité du contrat de construction.
Elle soutient qu'elle n'a pas consenti à Mme [Y] un financement global mais 2 contrats de prêts ; que la nullité du contrat de construction n'a pas de conséquence sur l'achat du terrain ni sur le prêt qui le finance ; qu'en tout état de cause, le prononcé de la nullité du contrat de prêt entraîne l'obligation de restituer les sommes qui lui ont été versées.
Elle invoque à titre subsidiaire un partage de responsabilité avec Mme [Y], maître de l'ouvrage qui a été en contact direct avec la société de construction et disposait de davantage d'éléments lui permettant de déceler les manoeuvres dont elle dit avoir fait l'objet de la part de ses dirigeants.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 août 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
- vu les articles L.230-1 et suivants du code de la construction, 1240 et suivants du code civil et 1217 et suivants du code civil,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la BPALC,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il fixe son préjudice moral à la somme de 3 000 euros,
- statuant à nouveau,
- condamner in solidum la BPALC et M. [N] [O] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral outre les intérêts légaux,
- y ajoutant,
- condamner in solidum la BPALC et M. [N] [O] à lui verser la somme de 590 euros par mois à compter du 26 mai 2023 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir au titre de son préjudice économique, celle de 2 793 euros au titre des frais d'assurance emprunteur et celle de 71 759 euros au titre de la perte de chance de souscrire un nouveau contrat à des conditions plus favorables,
- condamner la BPALC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
Elle fait valoir qu'outre les nombreuses irrégularités dans le CCMI aucune attestation de garantie de livraison n'a été fournie et le calendrier des paiements n'était pas conforme aux dispositions légales ; que la banque a, en violation de ses obligations, débloqué plus de 50 % des sommes prévues au contrat sans émettre le moindre avertissement ; que le contrat de construction est donc nul et entraîne la nullité du contrat de prêt qui le finance puisqu'il en est l'accessoire ; qu'elle a droit à l'indemnisation de ses préjudices outre la restitution des sommes versées par elle au constructeur ou à la banque.
Elle ajoute qu'étant profane, aucun partage de responsabilité ne peut avoir lieu alors que la banque est un professionnel dont le rôle est précisément de vérifier la régularité d'un CCMI et refuser d'émettre une offre de prêt en cas d'anomalie.
Elle dit qu'il ne peut être considéré qu'elle a renoncé à se prévaloir de la nullité du CCMI alors que la banque n'a pas été capable de s'apercevoir des multiples anomalies du contrat ; qu'il n'y a pas lieu d'opérer de distinction entre les deux prêts, aucun d'eux n'étant affecté à l'achat du terrain ou aux travaux.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
M. [S] [N] [O] et M. [K] [Z], tous deux assignés par exploit du 23 octobre 2023 remis à étude n'ont pas constitué avocat.
La SCP Crozat-[E]-Maigrot, en la personne de Me [E] ès qualités de liquidateur de la société LPA Construction, assignée par exploit du 23 octobre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas non plus constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au vu de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives à M. [N] [F] ni de celle ayant déclaré irrecevable la demande de fixation de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société LPA Construction, pas plus que de celles ayant rejeté les demandes de Mme [Y] dirigées à l'encontre de M. [K] [Z].
- sur la nullité du contrat de construction :
L'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation définit le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan. Les premiers juges ont rappelé à juste titre les dispositions applicables en la matière. Le non-respect de ces dispositions d'ordre public peut entraîner la nullité du contrat si le maître de l'ouvrage entend la solliciter.
Il est constant que le contrat de construction conclu le 2 août 2019 entre Mme [Y] et la société LPA Construction est soumis à ces dispositions relatives au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
L'examen de ce contrat permet de constater que le contrat n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public prescrites à peine de nullité. Ainsi l'attestation notariale de la vente du terrain est postérieure à la conclusion du CCMI, aucun titre de propriété n'a été annexé au contrat, le plan détaillé n'est ni daté ni signé, les modalités de paiement ne sont pas conformes à la législation, il n'y a pas d'attestation de garantie de livraison, la notice d'information n'est ni datée ni signée ni envoyée en lettre recommandée et il n'est pas justifié de l'envoi du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception faisant courir le délai de rétractation.
Vainement la BPALC soutient que Mme [Y] a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat en l'exécutant dès lors que celle-ci étant un maître de l'ouvrage profane le seul visa des numéros des articles du code sans reproduction de leur teneur n'était pas de nature à lui permettre de décider en toute connaissance de cause de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public. Au contraire Mme [Y] a démontré sa volonté de renoncer au contrat par courrier recommandé du 4 avril 2020 lorsqu'elle a eu conscience des irrégularités du contrat de construction.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat de construction conclu entre Mme [Y] et la société LPA Construction, le jugement étant confirmé de ce chef.
- sur les conséquences de la nullité du contrat de construction sur les contrats de crédit affectés :
Il est de principe que le contrat principal de construction et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance d'ordre public entre les contrats, de sorte que l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ainsi qu'il est dit à l'article L. 312-55 du code de la consommation. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l'emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal.
La BPALC soutient que le contrat de prêt à taux zéro étant un prêt d'accession à la propriété, il n'est pas accessoire au contrat de construction et n'encourt pas la nullité.
Cependant, ainsi qu'il ressort des pièces produites aux débats, la BPALC n'a émis qu'une offre de prêt unique ayant pour objet tout à la fois l'achat du terrain mais aussi la construction d'une maison individuelle, que le montant du programme a été chiffré à 188 292 euros correspondant à 20 000 euros d'apport et 168 292 euros de prêt. L'acte mentionne l'existence de deux prêts dont l'un à taux zéro d'un montant de 35 927 euros sans qu'il soit précisé que l'un est affecté à l'achat du terrain et l'autre à l'opération de construction. Dès lors qu'il s'agit d'une opération unique les deux prêts consentis par la BPALC sont annulés par suite de l'annulation du contrat de construction conclu avec la société LPA Construction, le jugement étant confirmé de ce chef.
- sur la responsabilité de la banque :
Le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. Il est également tenu de vérifier l'exécution complète du contrat principal. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
En l'espèce l'examen des pièces produites permet d'établir que la BPALC s'est abstenue de procéder à un contrôle de conformité du contrat de construction lequel contenait de nombreuses irrégularités et les fonds ont été versés en contravention des règles d'ordre public applicables s'agissant du déblocage des fonds, procédant à un tel déblocage de 52,28 % des fonds alors que seules les fondations étaient facturées, la banque reconnaissant d'ailleurs qu'en l'absence de communication du document tenant lieu d'attestation de garantie de livraison elle aurait dû surseoir au déblocage des fonds sollicités par le constructeur dès le 2ème palier. C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont dit que la BPALC a commis une faute engageant sa responsabilité.
La BPALC ne peut valablement soutenir que sa responsabilité doit être partagée par moitié avec celle de Mme [Y], maître de l'ouvrage. En effet, cette dernière n'est pas une professionnelle de la construction et la banque ne caractérise nullement le comportement fautif de cette dernière, un tel comportement ne pouvant se déduire du simple fait d'avoir été au contact direct avec la société de construction.
- sur le préjudice de Mme [Y] :
Ainsi que déjà précisé à titre liminaire la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant condamné M. [N] [F] à lui payer la somme de 71 434 euros correspondant à la somme versée à la société LPA Construction en réparation de son préjudice financier, celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 590 euros par mois à compter du 1er octobre 2020 au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts légaux.
Mme [Y] ne justifie pas d'un préjudice financier de 71 434 euros en lien de causalité avec la faute commise par la BPALC puisque cette somme a été versée par cette dernière au constructeur après le déblocage des fonds de la banque. Par suite de la nullité des contrats de construction et de prêts, Mme [Y] n'a pas à régler les échéances de ces prêts et la banque est condamnée à lui restituer les sommes déjà versées au titre des prêts annulés. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la BPALC à restituer à Mme [Y] les sommes déjà versées par cette dernière au titre des deux crédits mais infirmé en ce qu'il a condamné la BPALC, in solidum avec M. [N] [F] à lui payer la somme de 71 434 euros.
En revanche, la demande de la BPALC en remboursement de la somme de 35 297 euros correspondant à la somme versée au titre du prêt à taux zéro ne peut prospérer. En effet, les fautes commises par la banque, qui n'a pas procédé à un examen, même sommaire, du contrat de construction affecté de nombreux motifs d'irrégularités puis en libérant les fonds en dépit des règles applicables en matière de CCMI, ont causé un préjudice financier à Mme [Y] justifiant que la banque soit déchue de son droit à restitution des sommes versées pour l'acquisition du terrain, le jugement étant confirmé en ce sens et les demandes de compensation de la BPALC sont rejetées.
La faute de la banque a encore causé un préjudice de jouissance à Mme [Y] qui a été justement évalué par les premiers juges à 590 euros par mois pendant 12 mois, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la banque in solidum avec M. [N] [F] à lui payer cette somme. Aucune actualisation ne saurait intervenir dès lors qu'ainsi qu'indiqué à juste titre par le tribunal ce préjudice est intégralement indemnisé par le versement de cette somme durant un délai correspondant à la durée normale d'un tel chantier.
Mme [Y] se prévaut également d'un préjudice moral. Elle justifie de l'existence de celui-ci qui résulte non seulement des agissements du constructeur mais aussi des fautes commises par la banque, ayant dû faire face à de multiples tracas et stress. Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3 000 euros en réparation de celui-ci, le jugement étant confirmé de ce chef.
Elle justifie par ailleurs qu'elle a souscrit, dans le cadre du prêt consenti par la BPALC, une assurance décès invalidité au tarif de 58,58 euros par mois. À partir du mois d'août 2022 elle a remplacé cette assurance par une offre proposée par Alptis au tarif de 209,32 euros pour le reste de l'année 2022 et 592,52 euros pour l'année 2023. Elle réclame la condamnation de la BPALC in solidum avec M. [N] [O] à l'indemniser de la somme de 2 793 euros correspondant aux sommes versées dans le cadre de l'assurance de prêts qui sont annulés.
La BPALC objecte qu'il s'agit d'une demande nouvelle sans en tirer les conséquences juridiques.
Une telle demande n'est pas nouvelle au sens des dispositions prévues par les articles 564 à 566 du code de procédure civile, s'agissant d'une prétention qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges.
S'agissant de son bien fondé, contrairement aux affirmations de la BPALC, Mme [Y] produit les justificatifs du paiement de la somme de 2 793 euros au titre de l'assurance du contrat de prêt qui est annulé. Ce préjudice est en lien de causalité directe avec les fautes commises tant par M. [N] [O] lors de la souscription du contrat de CCMI que par la BPALC à l'occasion de la libération fautive des fonds. Ils doivent donc être condamnés in solidum à l'indemniser de ce préjudice subi, cette condamnation étant ajoutée au jugement dont appel.
Mme [Y] réclame encore la somme de 71 759 euros en indemnisation de son préjudice né de la perte de chance de souscrire un nouveau contrat de construction à des conditions plus favorables. Elle explique qu'elle a signé un contrat de construction le 2 août 1019 pour un montant de 136 638 euros, cette construction étant financée par un emprunt au taux de 1, 2% sur 20 ans mais que la même opération serait d'un coût de 156 267 euros du fait de l'évolution de l'indice du coût de la construction financée au moyen d'un prêt à un taux de 4 %.
Force est cependant de constater qu'elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de son préjudice pas plus que le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute de banque. Sa demande faite à ce titre est dès lors mal fondée et doit être rejetée.
- sur les frais de procédure et les dépens :
La BPALC qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et verser une indemnité de procédure à Mme [Y] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant nécessairement mal fondée. Le jugement est quant à lui confirmé du chef des dépens de première instance et des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la BPALC à payer à Mme [Y] au titre du préjudice financier la somme de 71 434 euros assortie des intérêts légaux à compter du 15 avril 2020 ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;
Déboute Mme [Y] de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier dirigée à l'encontre de la BPALC ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum la BPALC et M. [N] [O] à payer à Mme [Y] la somme de 2 793 euros au titre des frais d'assurance du contrat de prêt annulé ;
Déboute Mme [Y] de sa demande d'actualisation de son préjudice économique et de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance de souscrire un nouveau contrat à des conditions plus favorables ;
Condamne la BPALC aux dépens d'appel ;
Condamne la BPALC à payer Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,