Texte intégral
N°Minute:25/42
N° RG 24/00289 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PI25
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 26 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 23]
comparant en personne
Madame [T] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 23]
représentée par son époux Monsieur [O] [X], muni d'un pouvoir écrit
DEFENDEUR:
-[15], dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 9]
non comparante, ni représentée
-[21], dont le siège social est sis [Adresse 30] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
-SIP OUEST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
-[24], dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 11]
non comparante, ni représentée
-[16] DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
-[20] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [22] - [Adresse 25] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
-[17], dont le siège social est sis Chez [18] -[Adresse 29] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
-SIP [Localité 11] [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Février 2025 par
Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 26 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 24 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [O] [X] et Madame [T] [B] épouse [X], au motif de l'absence de surendettement lié à l'endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale couvrant la totalité de l'endettement.
Par courrier envoyé en recommandé à la Banque de France le 19 octobre 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] ont contesté cette décision d'irrecevabilité.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 23 octobre 2024, réceptionné par le greffe le 30 octobre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal par lettres recommandées avec accusés de réception à l'audience du 27 janvier 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observations à l'exception toutefois du SIP [Localité 23] qui, par courrier du 25 novembre 2024 a produit un bulletin de situation.
A l'audience du 27 janvier 2025,
Monsieur [O] [X] était présent et au nom de son épouse Madame [T] [B] épouse [X] en vertu d'un pouvoir régulier.
Il a maintenu sa contestation en expliquant qu'il ne s'agit pas d'une épargne bancaire mais de parts de SCI avec un crédit d'environ 870.000,00 euros sur le bâtiment et que la caution va être activée très prochainement.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision d'irrecevabilité à Monsieur [O] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 04 octobre 2024, de sorte que le recours de ces derniers sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé à la Banque de France le 19 octobre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [O] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] au motif de l'absence de surendettement lié à l'endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale couvrant la totalité de l'endettement.
Monsieur et Madame [X] sont propriétaires de parts de SCI dénommée
[19] propriétaire d'un immeuble locatif industriel en Martinique évalués par la commission de surendettement à la somme de 1.387.723,00 euros. Ils sont propriétaires d'un véhicule évalué à la somme de 46.000,00 euros et de leur résidence principale évaluée à 635.000,00 euros.
Les dettes de Monsieur et Madame [X] représentent la somme totale de 550.185,50 euros.
Au vu de l'absence de surendettement lié à l'endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale étant supérieure à l'endettement, le dossier de Monsieur [O] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] n'est donc pas recevable et il convient de confirmer la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement.
En conséquence, Monsieur [O] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] seront déboutés de leur demande et déclarés irrecevables à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [O] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement les concernant,
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] de leur contestation,
DECLARE Monsieur [O] [X] et Madame [T] [B] épouse [X] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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