Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-14.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.386
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Aline Z..., veuve A..., demeurant à Saint-Symphorien (Gironde),
2°/ Mme Marie-Noëlle A..., épouse X..., demeurant à Cangon (Gironde), Mazères,
3°/ M. Philippe A..., demeurant à Saint-Symphorien (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de :
1°/ M. Albert Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
2°/ la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ...,
3°/ la Caisse de sécurité sociale n° 27, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ...,
4°/ la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est à Paris (7e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CMSA de la Gironde et contre la Caisse de sécurité sociale n° 27 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 février 1990), que, M. A... ayant été mortellement blessé dans un accident de chasse, sa veuve et ses deux enfants assignèrent M. Y..., dont la responsabilité avait été retenue par une décision devenue définitive, en réparation de leur préjudice ; que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, la Caisse de sécurité sociale n° 27, la Caisse des dépôts et consignations sont intervenues à l'instance ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué, ainsi qu'il l'a fait, le préjudice patrimonial de Mme A..., alors qu'en cas d'accident mortel, le préjudice patrimonial subi par la veuve, lorsque celle-ci conserve son propre salaire, serait constitué par la perte des revenus de l'activité du mari sous déduction de la part de ces revenus que celui-ci consommait personnellement ; qu'ainsi, en prenant en compte les revenus de Mme A... pour la détermination de son préjudice patrimonial du fait du décès de son mari, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice que la cour d'appel, qui n'était liée par aucun mode de calcul, a souverainement évalué le dommage subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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