Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-17.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.165
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame veuve Eliane C..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°/ Madame Z... née Simone C..., demeurant à Pont de Vaux (Ain),
3°/ Madame A..., née C..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
4°/ Madame Y... née Anne-Marie C..., demeurant à Montévidéo Carrascp (Uruguay),
5°/ la société anonyme
C...
, dont le siège est à Portet sur Garonne (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986, par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur le percepteur de Saint-Nazaire Banlieue, perception de Saint-Nazaire Banlieue, .... 252 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
2°/ de Monsieur Pierre B..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), rue Roger Salengro,
3°/ de Monsieur BRUNET X..., arbitre de commerce, ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société C...,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts C... et de la société anonyme
C...
, de Me Ancel, avocat de M. le percepteur de Saint-Nazaire Banlieue, de Me Consolo, avocat de M. Brunet X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 20 mars 1986) qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société C... et compagnie, le percepteur de Saint-Nazaire (le percepteur), qui avait été admis au passif de la procédure collective pour une production antérieure, a produit à nouveau à titre complémentaire pour deux créances représentant le montant de redressements d'impôts ; que sur assigation du percepteur en vue d'obtenir le relevé de la forclusion encourue, le tribunal a rejeté sa demande ; que le comptable a interjeté appel de cette décision ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir relevé le percepteur de la forclusion encourue pour ses productions du 22 novembre 1973, pour 2 001 872 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la première production de la perception de Saint-Nazaire pour la somme de 7 449 francs, effectué le 20 octobre 1972, soit postérieurement au délai pour produire, avait été acceptée par le juge-commissaire ; qu'il apparaissait ainsi que le juge-commissaire avait accepté les créances produites jusqu'à ce que l'état des créances soit définitivement arrêté le 21 août 1973 ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient sans se contredire refuser de se placer à cette date-là pour examiner si le retard dans la production des créances litigieuses était dû au fait des services fiscaux ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne peut y avoir de contradiction de motifs entre la décision d'admission du juge commissaire, devenue irrévocable, qui porte sur une production antérieure, et l'arrêt déféré de la cour d'appel qui a statué sur les deux productions litigieuses ; que le moyen est donc sans fondement ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des conclusions des consorts C... que le Trésor public connaissait l'existence de sa créance antérieurement à l'arrêté des créances et que l'organisation défaillante des services fiscaux était à l'origine du défaut de production du Trésor ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant qu'il convenait d'apprécier la situation à la date d'expiration du délai de production, la cour d'appel a par là même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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