Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14405
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCA2
N° MINUTE :
Assignations des :
2 et 10 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073
DÉFENDERESSE
Madame [X] [K] [U] divorcée [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Christine GIALLOMBARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0365
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14405 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVCA2
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[W] [U], née le [Date naissance 3] 1934, est décédée le [Date décès 2] 2017.
Maître [D] [S] a été chargée du règlement de sa succession.
MM. [A] et [Y] [G], cousins de [W] [U] au 4ème degré dans la ligne maternelle, ont pris attache avec l'étude notariale au cours de l'été 2017.
Le 12 octobre 2017, Maître [S] a demandé au Cabinet [9], filiale de la SAS [8] (ci-après l’étude [8]), de se charger de la recherche des héritiers de [W] [U].
L’étude [8] a identifié quatre cousines au 5ème degré de [W] [U] dans la ligne paternelle, Mme [F] [H] épouse [M], Mme [B] [H], Mme [C] [U] épouse [O] et Mme [X] [U] divorcée [J] [I].
[W] [U] était en effet la cousine germaine de [R] [U], père de Mmes [C] et [X] [U].
Le 18 décembre 2017, l’étude [8] a pris attache avec Mme [X] [U] afin de lui proposer la signature d'un contrat de révélation de droits successoraux.
Mme [X] [U] n'a pas signé le contrat transmis par l'étude [8] à la suite de cette prise de contact. Le 30 janvier 2018, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, pris attache avec Maître [S] pour faire valoir ses droits dans la succession de [W] [U].
Le 23 mai 2018, Maître [S] a dressé l’acte de notoriété fixant les droits héréditaires de chacun des ayants droit de [W] [U], droits de 2/16ème pour Mme [X] [U] lui permettant d'appréhender une part nette taxable de 183.557 euros, soit, après déduction des droits de succession, une somme de 73.423 euros.
C'est dans ce contexte que l'étude [8] a, par actes extra-judiciaires des 2 et 10 novembre 2021, fait citer Mme [F] [H], Mme [B] [H] et Mme [X] [U] devant ce tribunal.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de l'étude [8] à l’égard de Mmes [H].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 avril 2023, l'étude [8] demande au tribunal de :
« Vu l’article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
Vu les articles 1301 et suivants du Code civil à titre principal ;
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil à titre subsidiaire ;
Vu l’article 1240 du Code civil en tout état de cause ;
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées, et toutes autres que l’Etude [8] pourrait invoquer en cours de procédure à l’appui de ses demandes.
(...)
I/ A titre principal :
- DIRE ET JUGER que l’intervention de l’[8], sur mandat de l’officier public en charge du règlement de la succession de Madame [W] [U], a été utile et même déterminante, permettant à Madame [X] [J] [I] d’avoir connaissance de l’existence de ses droits et de les faire valoir ;
Et en conséquence,
- CONDAMNER Madame [X] [J] [I], à payer à l’[8], une somme de 34.868 € TTC.
II/ A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que l’[8], a droit à une indemnisation au titre de l’enrichissement injustifié ;
Et en conséquence,
- CONDAMNER Madame [X] [J] [I], à payer à l’[8], une somme de 34.868 € TTC.
III/ Et en tout état de cause :
- DEBOUTER Madame [X] [J] [I], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame [X] [J] [I], à payer, à l’[8], la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et économique subis par elle ;
- CONDAMNER Madame [X] [J] [I], à payer à l’[8], la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [X] [J] [I] aux entiers dépens d'instance. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2023, Mme [U] demande au tribunal de :
« Vu les pièces,
Vu les articles 1165, 1240, 1301,1301-2,1583 du Code Civil, l’article L 441-3 du Code Commerce, l’article 36 de la Loi du 23 juin 2006, et les articles 9 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile
(...)
-DEBOUTER la SAS [8] de ses demandes, fins et conclusions.
- RENVOYER la SAS [8] à mieux se pourvoir
- CONDAMNER LA SAS [8] à payer à Madame [X] [J] [I] LA SOMME DE 20.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.
- CONDAMNER la SAS [8] à payer à Madame [X], [K] [J] [I], née [U] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- ORDONNER, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du jugement à intervenir dans un journal au choix de Mme [X] [J] [I] aux frais de la SAS [8]
- A titre infiniment subsidiaire ALLOUER à la SAS [8] la somme de 1 000 € que Mme [X] [J] [I] accepte de lui verser au titre des frais qui auraient pu être exposés et dire cette offre libératoire.
- JUGER que l’exécution provisoire étant de droit la décision à intervenir sera exécutoire par provision.
- CONDAMNER la SAS [8] en tous les dépens que Me GIALLOMBARDO, Avocat pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de l'étude [8] en paiement de la somme de 34.868 euros
A titre principal, l’étude [8] fait valoir qu'elle est fondée à solliciter, en application de l'article 1301-2 du code civil, la rémunération du travail qui a permis à Mme [U] d'avoir révélation de ses droits dans la succession de [W] [U].
Elle soutient que dès lors qu'elle a été missionnée par un officier public, l’utilité de son intervention est présumée et qu'il appartient alors à Mme [U] qui conteste son droit à indemnisation de rapporter la preuve contraire ce qu'elle ne fait pas. Elle relève ainsi que Mme [U] ne justifie d'aucune relation régulière et suivie avec [W] [U], ni d'aucune démarche visant à faire établir ses droits dans sa succession avant son intervention, que lorsqu'elle l'a contactée, elle ignorait le décès de sa cousine et qu'elle n'a pris attache avec le notaire qu'après son appel.
Elle affirme donc que c'est son intervention qui a permis la fixation et l’officialisation des droits héréditaires de Mme [U] et l'établissement de l'acte de notoriété, et non la note que celle-ci a établie le 28 mars 2018, soit plusieurs mois après son appel. Elle soutient que son intervention a également permis à Mme [U] de bénéficier d'un avantage fiscal.
L'étude [8] prétend encore que l'annexion du tableau qu'elle a établi à l'acte de notoriété et sa présence lors de la rédaction de cet acte pour certifier l'exactitude de ses mentions démontrent l'utilité de son intervention et qu'en signant le document en cause, Mme [U] a ratifié son intervention.
En réponse à l'argumentation adverse, l’étude [8] fait notamment valoir qu'elle n'a pas à s'adresser à Maître [S] pour obtenir le paiement de son intervention, que celle-ci l'a mandatée dans l'intérêt des héritiers inconnus de [W] [U] afin d'être en mesure de certifier sa dévolution successorale et qu'il revient donc à ces derniers de l'indemniser. Elle ajoute que Maître [S] n'était tenue qu'à une obligation minimale de recherche, que Mme [U] ne démontre pas qu'elle était en possession d'éléments lui permettant de certifier la dévolution successorale sans l'intervention d'un généalogiste, ni que les consorts [G] lui avaient révélé son existence.
Elle prétend alors que l'indemnisation de la gestion d'affaire inclut non seulement les coûts de mise en œuvre et de fonctionnement de sa structure professionnelle, le temps passé mais aussi le profit qui doit se dégager de toute activité à caractère commercial et qu'elle est fondée à solliciter l'application du taux proposé dans son contrat, soit 15,83% HT de la part brute revenant à Mme [U] dans la succession de [W] [U].
A titre subsidiaire, l’étude [8] invoque pour justifier sa demande en paiement, les articles 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil. Elle soutient qu'il est incontestable que Mme [U] a bénéficié d'un enrichissement injustifié à son détriment dès lors que la mobilisation de ses moyens et compétences et l'engagement de ses responsabilités juridique et financière lui ont permis de faire valoir ses droits dans la succession de [W] [U] alors qu'elle n'a pas pu, pour sa part, percevoir la rémunération afférente à sa mission.
Elle prétend que son appauvrissement s'élève à 34.868 euros et l'enrichissement de Mme [U] à 73.423 euros et que celle-ci étant de mauvaise foi, elle serait fondée à réclamer cette seconde somme.
En réponse, Mme [U] objecte que les conditions de la gestion d'affaire ne sont pas réunies aux motifs, d'une part, que celle-ci ne se conçoit que si elle s'opère à l'insu et sans opposition du maître et que, dans le cas présent, l’étude [8] ayant commencé ses recherches avant qu'elle n'en soit informée, elle n'a pas pu exprimer son désaccord mais qu'elle s'est ensuite de façon constante opposée à son intervention. Elle soutient, d'autre part, que cette intervention était inutile.
Elle prétend en effet qu'elle était informée du décès de [W] [U] et connaissait l'identité du notaire en charge de sa succession avant l'appel de l'étude [8] et a ainsi pris attache directement avec l'étude notariale sans avoir besoin du concours du généalogiste. Elle explique sur ce point qu'elle entretenait des relations suivies avec la défunte et avec sa famille, qu'au cours de l'été 2017, elle s'est inquiétée de ne pas réussir à la joindre et a finalement été informée de son décès par l'assistante sociale de l'hôpital [7] au mois de novembre 2017. Elle considère que sa signature de l'acte de notoriété n'emporte nullement reconnaissance de l'utilité de l'intervention de l’étude [8].
Elle soutient également que l’étude [8] doit s'adresser au notaire qui l'a mandatée pour obtenir sa rémunération, que celui-ci ne pouvait la désigner qu'après avoir vainement tenté d'identifier les héritiers de [W] [U] et qu'il aurait dû pour ce faire se renseigner auprès de son entourage et des consorts [G], l'un d'eux lui ayant d'ailleurs signalé l'existence de [R] [U]. Elle ajoute qu'elle avait une connaissance parfaite et exhaustive de la généalogie de la famille à partir de laquelle le notaire aurait pu établir la dévolution successorale.
Mme [U] fait valoir que la demande de l'étude [8] ne peut pas davantage prospérer sur le fondement de l'enrichissement injustifié en reprenant les mêmes éléments à savoir que ce n'est pas le généalogiste qui l'a informé du décès de [W] [U] et de l'identité du notaire en charge de sa succession.
Elle critique aussi le montant de la somme réclamée qu'elle considère manifestement excessif en soutenant qu'il appartient au généalogiste de prouver la consistance et la réalité des recherches effectuées justifiant sa rémunération et qu'il ne peut pas, sans déloyauté, solliciter le versement des honoraires prévus au contrat qu'elle a refusé de signer.
A titre infiniment subsidiaire, elle propose de verser à l’étude [8] la somme de 1.000 euros au titre des frais qu'elle pourrait avoir engagés en précisant que cette proposition ne vaut pas reconnaissance du principe de la créance revendiquée à son encontre.
Sur ce,
Sur la gestion d'affaire
Aux termes de l'article 1301 du code civil, « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. ».
En application de l'article 1301-1 du même code, « Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir. ».
Selon l'article 1301-2 de ce code, « Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. ».
Le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, peut, même en l'absence de tout contrat, être indemnisé à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées.
A titre liminaire, il sera relevé que les griefs formulés à l'encontre de Maître [S] ne sauraient faire obstacle à la demande d'indemnisation formée par l’étude [8] sur le fondement de la gestion d'affaire ou de l'enrichissement sans cause et que c'est par conséquent à tort que Mme [U] affirme que l’étude [8] devait s'adresser à l'étude notariale pour obtenir le paiement de ses diligences.
Il sera au surplus rappelé que le notaire est tenu d'établir une dévolution successorale exacte et complète, que s'il doit, pour ce faire, procéder à toutes les vérifications de nature à assurer la validité et l'efficacité de l'acte de notoriété qu'il dresse, il ne peut réaliser ce contrôle que dans la mesure de ses moyens et il ne lui appartient pas de procéder à des investigations matérielles complexes.
La demande de Mme [U] tendant à voir l'étude [8] renvoyer à mieux se pourvoir ne peut par conséquent pas prospérer.
Mme [U] ne peut pas plus se prévaloir de l'opposition qu'elle a manifestée après avoir été informée de l'intervention de l’étude [8] pour lui dénier son droit à indemnisation sur le fondement de la gestion d'affaire. En effet, ainsi que le relève à juste titre l’étude [8], sa désignation a bien été effectuée à l'insu de Mme [U].
Il résulte des explications concordantes des parties que le 18 décembre 2017 dans la matinée, l’étude [8] a pris attache par téléphone avec Mme [U] afin de lui proposer de lui révéler ses droits dans une succession.
L’étude [8] prétend que Mme [U] lui a alors confirmé qu'elle n'avait pas connaissance d'un décès survenu dans sa famille et lui a demandé de lui adresser les documents contractuels par courrier électronique, ce que la défenderesse conteste.
L’étude [8] produit un courrier électronique adressé à Mme [U] le 18 décembre 2017 à 14h52 libellé dans les termes suivants :
« Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce matin.
Je vous confirme que notre Etude est mandatée par un notaire pour déterminer et rechercher les héritiers n'ayant pas connaissance de leurs droits (…).
Je prends acte que vous n'avez, à ce jour, pas connaissance d'un décès survenu dans votre famille.
Comme convenu, vous trouverez ci-joint une copie du dossier envoyé le 11 décembre courant (...) ».
Cependant, Mme [U] lui a répondu le même jour à 23h04 : « Par ailleurs, je vous ai dit que notre cousine [W] [U] (fille de [P] [U], frère de mon grand-père [N]) avec qui j'avais, ainsi que mes cousines des contacts, avait disparu ! ».
Dans ces conditions, le courrier électronique adressé par l’étude [8] à Mme [U] le 18 décembre 2017 est insuffisant pour rapporter la preuve que Mme [U] n'avait pas, à cette date, connaissance du décès de [W] [U].
Mme [U] prétend qu'elle avait connaissance de ce décès depuis le mois de novembre 2017. Elle produit pour justifier ses allégations une attestation de M. [V] [T] qui relate les démarches qu'elle a effectuées au cours de l'été 2017 pour tenter de joindre [W] [U] et affirme que l'assistante sociale de l'hôpital [7] l'a informée de son décès au mois de novembre 2017 puis de l'identité du notaire chargé du règlement de sa succession au début du mois de décembre 2017. Cependant, les termes utilisés par M. [V] [T] ne démontrent pas qu'il était présent lors de l'ensemble des diligences effectuées par Mme [U]. En effet, celui-ci rapporte manifestement les déclarations qui lui ont été faites par Mme [U] sans qu'il soit au surplus possible de savoir à quelle date précise de sorte que cette attestation est insuffisante pour établir que Mme [U] était informée du décès de [W] [U] avant l'intervention de l’étude [8]. Il sera d'ailleurs relevé que si elle soutient avoir été informée de ce décès au mois de novembre 2017 et de l'identité du notaire au début du mois de décembre suivant, elle ne justifie d'aucune démarche en lien avec ce décès avant l'appel du généalogiste.
De plus, Mme [U] ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de l'existence des relations suivies qu'elle prétend avoir entretenues avec la défunte ou avec les consorts [G], étant relevé que ceux-ci ne l'ont pas informée du décès de [W] [U]. Elle ne démontre pas davantage qu'ils avaient communiqué son identité au notaire. En effet, dans l'attestation produite, M. [Y] [G] se borne à rapporter de façon imprécise les déclarations de son frère qui lui aurait indiqué avoir communiqué au notaire les noms de [R] [U] et de ses filles. Il sera relevé au surplus et en toute hypothèse qu'à supposer que cette information ait été communiquée au notaire, il n'est nullement établi que celui-ci aurait alors disposé des éléments lui permettant de retrouver Mme [U] et ses trois cousines.
Le fait que Mme [U] ait été en mesure de prendre attache avec Maître [S] sans que l’étude [8] ne lui communique ses coordonnées ne saurait, compte tenu de la date de cette prise de contact, suffire pour rapporter la preuve de l'inutilité de la gestion du généalogiste.
Si le document transmis par Mme [U] à l'étude notariale révèle qu'elle a été en mesure d'établir un arbre généalogique de la famille, il apparaît néanmoins que l'intervention de l’étude [8] a permis la certification des droits de l'ensemble des héritiers.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les diligences de l'étude [8] ont permis de confirmer le droit des héritiers de la ligne maternelle et de rechercher les héritiers de la ligne paternelle et partant de certifier les droits de l'ensemble des héritiers et d'établir une généalogie complète et un acte de notoriété certain et exhaustif dressé en présence du généalogiste après annexion du tableau établi par ses soins.
Du tout, il résulte que, sans l’intervention du généalogiste, Mme [U] n’aurait pas pu faire utilement valoir ses droits successoraux ou, à tout le moins, beaucoup plus tardivement et avec des risques juridiques certains, de sorte que cette intervention a présenté une utilité.
L’étude [8] est ainsi en droit de solliciter une indemnisation pour les diligences et les sommes engagées à cet effet.
En cas de gestion d’affaire, l'article 1301-2 précité n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération, quand bien même il aurait agi à l'occasion de sa profession. Il en résulte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu’à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.
Or, en l'espèce, pour justifier du quantum de sa demande, l’étude [8] procède par voie d'allégations générales en se référant à ses « coûts de mise en œuvre et de fonctionnement », au temps passé et au « profit qui doit se dégager de toute activité à caractère commercial » pour conclure à l'application du taux de 15,83% figurant dans le contrat proposé à Mme [U].
Elle ne développe aucune argumentation, ni ne produit aucune pièce pour justifier des diligences qu'elle a accomplies pour la recherche des héritiers de [W] [U] et des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires, qu'elle a alors exposées. Il sera au surplus relevé que les coûts de mise en œuvre et de fonctionnement qu'elle invoque ne sont pas davantage chiffrés et étayés et qu'ils ne constituent ni des dépenses spécifiques susceptibles d'être remboursées au titre de la gestion d'affaire, ni un dommage subi en raison de sa gestion. La notion de profit auquel elle se réfère n'intervient pas plus dans l'indemnisation de la gestion d'affaire.
Par suite, la demande formée par l'étude [8] sur le fondement de la gestion d'affaire ne peut pas prospérer.
Sur l'enrichissement injustifié
Aux termes de l'article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. ».
L'article 1303-1 du même code dispose : « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. ».
En application de l'article 1303-2 de ce code, « Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. ».
Selon l'article 1303-3, « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. ».
L'article 1303-4 prévoit : « L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. ».
En l'espèce, il est constant que les héritiers puisent leur enrichissement dans les règles légales régissant la dévolution successorale de leur auteur. De plus, l'appauvrissement de l’étude [8] ne saurait se confondre avec le défaut de bénéfice de la rémunération prévue dans le contrat qui n'a pas été conclu. Dès lors, en l'absence de tout autre élément mis en débat, l’étude [8] ne rapporte pas la preuve de son appauvrissement.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'enrichissement injustifié.
S'agissant de la proposition de paiement formée par Mme [U], le tribunal relève qu'elle n'est formulée qu'à titre infiniment subsidiaire, après qu'il a été conclu au rejet des demandes, et au titre des frais que l'étude [8] pourrait avoir engagés. La demande en paiement ayant été rejetée et l'étude [8] ne produisant aucun élément pour justifier des frais engagés, il ne sera pas fait mention de cette proposition au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’étude [8]
Au soutien de sa demande, l’étude [8] invoque la mauvaise foi et la volonté de nuire de Mme [U], celle-ci ayant, selon elle, cherché à bénéficier sans contrepartie de son travail, de son expertise et des moyens qu'elle a mis en œuvre et ayant incité Mmes [H] à renoncer à la signature du contrat de révélation de succession.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à l'étude [8] de rapporter la preuve d'une faute de Mme [U] et d'un préjudice en lien causal avec cette faute.
Or, elle ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de Mme [U], ni du préjudice moral qu'elle invoque. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [U]
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [U] sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des pressions exercées par l’étude [8] aux fins d'obtenir le paiement de sa rémunération et des déclarations mensongères et calomnieuses faites dans le cadre de la présente procédure.
Sur ce,
En application des articles 1240, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [U] de rapporter la preuve d'une faute de l'étude [8] et d'un préjudice en lien causal avec cette faute.
Or, elle ne justifie pas de pressions exercées par l’étude [8] aux fins d'obtenir la signature du contrat de révélation de succession et le paiement d'une rémunération, les courriers électroniques et correspondances adressés avant l'introduction de la présente procédure ne caractérisant pas de telles pressions. Elle n'établit pas davantage le préjudice moral qu'elle invoque en lien avec les pressions dénoncées ou l'argumentation développée par l’étude [8] dans ses écritures.
Mme [U] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de publication
Mme [U] ne rapportant la preuve ni de la mauvaise foi de l’étude [8], ni d'un préjudice particulier susceptible d'être réparé par la mesure de publication sollicitée, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, l’étude [8] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [U] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [8] de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] [U] divorcée [J] [I] à lui payer la somme de 34.868 euros ;
Déboute la SAS [8] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [X] [U] divorcée [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de publication de la décision ;
Condamne la SAS [8] à payer à Mme [X] [U] divorcée [J] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [8] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Giallombardo dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE