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Tribunal Administratif de la Martinique, 29 août 2023. 2300447

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2300447

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant une décision concernant le fonctionnement de l'association " Lakou Sankofa ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. La requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 25 juillet 2023 et dont elle a accusé réception le 27 juillet 2023, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 29 août 2023. La présidente, H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de Martinique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300447

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