Texte intégral
N° RG 24/01970 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MINV
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2023F1197)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 17 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 27 mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 8] au capital social de 47.547.008,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 345.130.488, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Mes Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Me [F] [N] ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS PAVIDIS,
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté,
S.E.L.A.R.L. ANASTA prise en la personne de Maître [X], ès-qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS PAVIDIS,
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée,
S.A.S. PAVIDIS au capital social de 176.000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro
523.813.137, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. PROFIDIS au capital de 15.250.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 323 514 406, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
S.A.S. SELIMA au capital de 57.840,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 411 495 369, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Mes François KOPF et Mathieu DELLA VICTORIA, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Pavidis et a désigné la SELARL Anasta, prise en la personne de Maître [K] [X], en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [F] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Les sociétés Selima et Profidis ont formé tierce-opposition contre ce jugement d'ouverture du 26 juillet 2023 par déclaration au greffe du 4 août 2023. La société [Adresse 8] a également formé tierce-opposition contre ce jugement le 3 août 2023.
Par jugement rendu le 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023F01197 et 2023F01198,
- débouté la SAS Carrefour Proximité France de sa demande de nullité du jugement d'ouverture de sauvegarde,
- déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par les sociétés Selima et Profidis à l'encontre du jugement du 26 juillet 2023 du tribunal de commerce de Grenoble n° 2023F1139/ 2023RJ408,
- débouté en conséquence les sociétés Selima et Profidis de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
- déclaré recevable mais infondée la demande de rétractation de la SAS [Adresse 8] à l'encontre du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du 26 juillet 2023 du tribunal de commerce de Grenoble en faveur de la société Pavidis,
- dit qu'aucune faute n'a été commise par la société Pavidis envers la SAS [Adresse 8],
En conséquence,
- rejeté la tierce-opposition formée par la SAS Carrefour Proximité France à l'encontre du jugement du 26 juillet 2023 prononçant l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Pavidis,
- débouté en conséquence la SAS [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamné les sociétés Selima, Profidis,et [Adresse 8] à payer chacune la somme de 10 000 euros au titre d'amende civile,
- condamné les sociétés Selima et Profidis, à verser chacune la somme de 50.000 euros à la Pavidis pour résistance abusive,
- condamné la SAS [Adresse 8] à verser la somme de 50.000 euros à la société Pavidis pour résistance abusive,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les sociétés Selima et Profidis à payer chacune la somme de 10.000 euros chacune à la société Pavidis au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [Adresse 8] à payer la somme de 10.000 euros à la société Pavidis au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [Adresse 8] et les sociétés Selima et Profidis aux entiers dépens,
- liquidé les dépens de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 duc ode de procédure civile.
Par déclaration du 27 mai 2024, la société [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement en intimant la Selarl Anasta, ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Pavidis, la société Pavidis, Me [N], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Pavidis. la société Selima et la société Profidis.
Par acte d'huissier du 10 juin 2024, la société [Adresse 8] a signifié la déclaration d'appel à la Selarl Anasta, ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Pavidis, à la société Pavidis et à Me [N], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Pavidis la déclaration d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juillet 2024, la société [Adresse 8] demande à la cour de prendre acte de la fin de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Pavidis par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 juillet 2024, de prendre acte de son désistement de l'instance l'appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 17 mai 2024, de constater que son désistement de l'instance d'appel sera parfait si la société Pavidis l'accepte et en conséquence de prononcer l'extinction de l'instance n°24/01970 et le dessaisissement de la cour d'appel de Grenoble et de juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion du présent litige.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juillet 2024, la société Pavidis demande à la cour de prendre acte de la fin de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Pavidis par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 juillet 2024, de prendre acte de son acceptation au désistement de l'instance d'appel de la société [Adresse 8] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 17 mai 2024, de constater que le désistement de l'instance d'appel de la société Carrefour Proximité France est parfait et en conséquence de prononcer l'extinction de l'instance n°24/01970 et le dessaisissement de la cour d'appel de Grenoble et de juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion du présent litige.
La Selarl Anasta, ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Pavidis, la société [Adresse 8], la société Pavidis et Me [N], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Pavidis n'ont pas formé d'appel incident ni déposé de conclusions au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [Adresse 8] s'est désistée de son appel.
Ce désistement ne contient aucune réserve et les parties intimées n'ont donc formé aucun appel incident ou demande incidente. La société Pavidis a en outre expressément acquiescé à ce désistement.
Le désistement est donc parfait. Il entraîne l'extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Déclare parfait le désistement d'appel de la société [Adresse 8].
Constate l'extinction de l'instance d'appel.
Condamne la société Carrefour Proximité France aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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