Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 juin 2000, qui l'a condamné à 5 amendes de 250 francs chacune, une amende de 750 francs, et deux amendes de 3000 francs chacune, pour stationnement irrégulier ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a été signifié à Michel X... le 4 octobre 2000 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par lui le 13 octobre suivant est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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