Texte intégral
ARRÊT n° 2024 -
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJQD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/01979
APPELANTE :
Madame [Y] [M] [G] EPOUSE [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (Espagne)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Adeline BALESTIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016582 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
assignée le 8 mars 2022 par procès verbal en recherches infractions
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES PYRENNEES ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 7]
assignée le 10 mars 2022 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2017, une altercation est intervenue entre Mme [Y] [G] épouse [O] et Mme [A] [N].
Mme [A] [N] a été convoquée devant le délégué du procureur de la République et a fait l'objet d'un rappel à la loi tandis que Mme [Y] [O] a été convoquée devant le tribunal de police de Perpignan, le 4 février 2019 qui l'a renvoyée des fins de la poursuite.
Par acte d'huissier en date du 20 août 2020, Mme [Y] [O] a fait assigner Mme [A] [N] et la CPAM des Pyrénées-Orientales devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir ordonner une expertise médicale et, à titre subsidiaire, voir condamner Mme [A] [N] à indemniser ses préjudices.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déboute Mme [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [Y] [G] aux dépens de l'instance.
Le premier juge déboute Mme [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes, estimant que cette dernière en se contentant de produire le seul procès-verbal d'audition de Mme [A] [N] et le témoignage de Mme [X] [H], privait le tribunal de la possibilité d'apprécier dans quelle mesure la responsabilité civile pour faute de Mme [A] [N] se trouvait engagée.
Mme [Y] [O], a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 31 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2022, Mme [Y] [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau,
Juger que les violences volontaires commises par Mme [A] [N] à l'encontre de Mme [Y] [O] née [G] le [Date naissance 5] 2017 constituent une faute en lien de causalité direct avec le préjudice corporel subi par Mme [Y] [O] née [G] ;
Juger que Mme [Y] [O] née [G] est bien fondée à engager la responsabilité civile de Mme [A] [N] et à obtenir réparation des conséquences dommageables de l'agression qu'elle a subie le 29 juin 2017 ;
A titre principal, avant dire droit
Ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qui plaira à la présente juridiction, avec mission habituelle et notamment inviter l'expert à donner les éléments nécessaires et à faire les distinctions utiles pour établir les préjudices selon la nomenclature suivante :
Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation :
- Dépenses de santé actuelles
- Frais divers
- Pertes de gains professionnels actuels
2- Préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation :
- Dépenses de santé futures
- Frais de logement adapté
- Frais de véhicule adapté
- Assistance par tierce personne
- Perte de gains professionnels futurs
- Incidence professionnelle
- Préjudice scolaire, université, ou de formation,
Préjudices extrapatrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires, avant consolidation :
- Déficit fonctionnel temporaire
- Souffrances endurées
- Préjudice esthétique temporaire
2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents, après consolidation :
- Déficit fonctionnel permanent
- Préjudice d'agrément
- Préjudice esthétique permanent
- Préjudice d'établissement
- Préjudices permanents exceptionnels
3- Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs, hors consolidation :
- Préjudices liés à des pathologies évolutives
Ordonner que l'expert commis informera les parties des documents analysés et des constations opérées et que, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, il dressera un rapport qui sera déposé au greffe de la cour d'appel de Montpellier dans les quatre mois de l'avis qui lui sera donné de commencer ses opérations ;
Ordonner la dispense de consignation à l'expert médical désigné au vu de l'accord de l'aide juridictionnelle totale au profit de Mme [Y] [O] née [G] ;
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [A] [N] à indemniser Mme [Y] [O] née [G] des conséquences dommageables de l'agression du 29 juin 2017 ;
En conséquence
La condamner à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices corporels extra-patrimoniaux :
3.000 euros au titre des souffrances endurées,
1.500 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire,
2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
1.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
En tout état de cause,
Juger opposable à la CPAM le jugement à intervenir ;
Condamner Mme [A] [N] à payer à Maître Adeline Balestie la somme de 3.000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 ;
Condamner Mme [A] [N] aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [Y] [O] soutient que le premier juge aurait dû faire doit à la demande d'expertise dès lors que cette dernière est consolidée, que les pièces versées démontraient que son action en réparation n'était pas prescrite et qu'elle rapportait la preuve de l'existence et l'imputation matérielle des faits et du lien de causalité.
Elle fait valoir que, conformément à la jurisprudence, elle n'a pas communiqué les pièces demandées tenant au fait que la demande du tribunal de communiquer « le procès-verbal d'enquête judiciaire sur l'agression alléguée » était imprécise et qu'elle ne disposait pas du procès-verbal final. Elle ajoute que le premier juge a commis une erreur de droit en déniant l'autorité de la décision civile au pénal dès lors que Mme [A] [N] était clairement identifiée dans les décisions pénales ce qui, selon elle, attesterait de l'existence et l'imputation des faits allégués. L'appelante précise que, ayant été relaxée sur le volet pénal, il ne serait pas possible de lui imputer de faute.
Mme [Y] [O] soutient que la responsabilité de Mme [A] [N] est engagée du fait des violences commises sur elle. Elle expose que l'intimée a reconnu les faits de violences dans un procès-verbal d'audition du 16 février 2018 et bénéficié d'un rappel à la loi, faits qui, corroborés par un témoin, ont été, selon elle, la cause directe des préjudices subis et pour lesquels elle verse aux débats un certificat médical.
Mme [Y] [O] sollicite une expertise avant dire droit sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile au titre des préjudices corporels subis suite à son agression par Mme [A] [N].
A titre subsidiaire, si la cour s'estimait suffisamment éclairée, l'appelante sollicite l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées, s'étant trouvée dans un « état de panique, tremblement, en pleurs, très tendue et avec des plaies au visage » après l'agression.
Au titre du préjudice d'agrément temporaire, elle fait valoir que ses blessures lui interdisaient toute exposition au soleil, prohibant les sorties en extérieur, à la plage et la piscine alors même que cette dernière, selon elle, y pratiquait des activités sportives. A ce titre, elle sollicite la somme de 1.500 euros.
Au titre du préjudice esthétique temporaire, Mme [Y] [O] sollicite la somme de 2.000 euros, tenant au fait que les importantes plaies au visage ont altéré son apparence physique. Elle sollicite également la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, des « lésions dépigmentées post-traumatiques de la joue gauche » nécessitant une chirurgie esthétique ayant été constatées par un dermatologue.
Au titre du déficit fonctionnel permanent, l'appelante soutient que ce dernier doit être fixé à 1% tenant au stress post-traumatique et aux angoisses dont souffre Mme [Y] [O]. Elle sollicite en ce sens l'allocation d'une somme de 1.500 euros.
Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [A] [N] n'a pas constitué avocat.
Assignée par remise de l'acte d'huissier à personne habilitée, la CPAM n'a pas constitué avocat et n'a déclaré aucune créance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité de Mme [N] :
Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable du dommage que l'on cause par son propre fait.
Mme [O] dénonce le comportement violent de Mme [N], qui lui a occasionné des séquelles physiques et morales, et sollicite en conséquence la mise en cause de sa responsabilité délictuelle.
Il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'une faute civile imputable à Mme [N] dans les limites des faits objets de la poursuite.
Il n'est nullement contesté qu'une altercation est intervenue le 29 juin 2017 entre Mme [O] et Mme [N].
Il résulte du procès-verbal d'audition de Mme [N] que des violences réciproques ont été commises par les parties, l'intimée déclarant néanmoins que Mme [O] est à l'initiative de l'altercation. Si elle reconnaît l'infraction reprochée, elle déclare que chacune se défendait.
Cela étant, l'appelante produit l'attestation de Mme [X] [P], présente lors de l'altercation pour se trouver avec elle dans le taxi qui les ramenait toutes deux à la clinique, et qui explique que Mme [N] a projeté Mme [O] à terre, alors que celle-ci sortait du taxi les bras chargés, et l'a lacérée de coups d'ongles au niveau du visage lui tirant également les cheveux nécessitant ainsi l'intervention d'un infirmier et d'un professeur de sport pour les séparer. Le témoin indique que Mme [O] était « en sang et en pleine de crise de nerf » et que le lendemain, son visage était tuméfié et que la victime portait une minerve.
Par ailleurs, devant le délégué du Procureur de la République, Mme [N] a reconnu le 6 septembre 2018 les faits qui lui étaient reprochés consistant en des violences légères et réciproques n'ayant pas occasionné d'incapacité de travail et a accepté le rappel à la loi tandis que Mme [O], convoquée devant le tribunal de police de Perpignan pour des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail exercées sur la personne de Mme [N] le 29 juin 2017, a été relaxée du chef de poursuite.
L'appelante produit enfin diverses pièces médiales établies à la suite de l'altercation et notamment :
Certificat médical établi le 1er juin 2018 par le docteur [V] attestant avoir vue la patiente le 29 juin 2017 et avoir constaté son état de choc émotionnel se traduisant par un état de panique, des tremblements, pleurs et des plaies au visage ;
Certificat établi le 29 juin 2017 par le docteur [I] attestant de la présence de lésions superficielles faciales, de douleurs cervicales' il ne prévoit aucun arrêt de travail, ni hospitalisation ni incapacité totale de travail personnel ;
Il s'en déduit que Mme [N] a commis sur Mme [O] des violences volontaires ayant entraîné des séquelles de sorte que sa responsabilité doit être retenue contrairement à ce qu'a dit le premier juge.
2/ sur la demande d'expertise judiciaire :
En application de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 énonce que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout en état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction sollicitée en application des dispositions susvisées relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
Mme [O] sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis en lien avec l'agression physique dont elle a été victime le 29 juin 2017 de la part de Mme [N].
Cette demande n'est pas opportune en appel et ce d'autant que plusieurs pièces médicales sont produites aux débats et permettent d'apprécier la réalité des préjudices subis par Mme [O].
Elle sera donc déboutée de cette prétention.
3/ Sur la réparation des préjudices :
La cour rappelle que le principe directeur en matière de réparation des préjudices est celui selon lequel « la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit » ce qui se résume par « tout le préjudice et rien que le préjudice » et qui induit le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime sans perte ni profit.
Ce principe qui correspond à l'indemnisation in concreto permet au juge d'individualiser la réparation et si la pratique judiciaire se fonde sur les conclusions expertales et sur des barèmes forfaitaires il ne s'agit là que d'une aide à la décision et le juge ne se trouve jamais lié ni par les conclusions de l'expert, ni par les barèmes forfaitaires, ni par les référentiels indicatifs rédigés en la matière.
Sur les séquelles et la date de consolidation :
Les séquelles, qui résultent de l'agression dont l'appelante a été victime le 29 juin 2017, sont décrites dans deux certificats médicaux établis les 1er juin 2018 par le docteur [V] qui atteste avoir vue la patiente le 29 juin 2017 et avoir constaté son état de choc émotionnel se traduisant par un état de panique, des tremblements, pleurs et des plaies au visage, et le 29 juin 2017 par le docteur [I] attestant de la présence de lésions superficielles faciales, de douleurs cervicales' il ne prévoit aucun arrêt de travail, ni hospitalisation ni incapacité totale de travail personnel.
Est enfin produit un certificat émanant du Docteur [E] en date du 2 avril 2018 qui constate la présence de lésions dépigmentées post-traumatique sur la joue gauche, qui sont attestées par une photo jointe aux débats.
Il peut être déduit de l'ensemble de ces pièces, outre l'effectivité de séquelles physiques et morales, l'arrêt d'une date de consolidation, qui correspond au stade de la maladie ne donnant la preuve d'aucune évolution significative ni vers l'amélioration ni vers l'aggravation, et dont le constat est un préalable indispensable afin que Mme [O] reçoive la réparation intégrale du préjudice subi.
La date du dernier certificat produit à savoir le 2 avril 2018 sera retenue comme la date de consolidation, Mme [O] ne revendiquant pas de séquelles postérieures à cette date.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Sur le préjudice d'agrément temporaire :
Mme [O] réclame une somme de 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément temporaire qu'elle justifie par l'impossibilité de pratiquer certains loisirs à la suite de l'agression dont elle a été victime comme d'aller se promener ou aller à la plage ainsi qu'à la piscine en raison des blessures au visage lui interdisant toute exposition.
Ce poste de préjudice a été improprement qualifié par Mme [O] étant précisé que le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité alors que le préjudice d'agrément est postérieur à la date de consolidation et indemnise le préjudice né de la suppression ou de la réduction de la pratique d'une activité sportive ou de loisir du fait d'une inaptitude définitive.
La demande d'indemnisation présentée par Mme [O] sera donc requalifiée et examinée dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.
Il est justifié qu'à la suite de l'agression du 29 juin 2017, Mme [O] a présenté des plaies au visage, des lésions superficielles faciales, qui commandent d'éviter toute exposition au soleil ou du moins avec une protection solaire importante.
Il s'en déduit que dans l'attente d'une cicatrisation définitive, Mme [O] a été limitée dans ses activités et ce d'autant que l'agression est survenue à l'arrivée de l'été de sorte qu'il convient de faire droit à la demande indemnitaire qui sera néanmoins réduit à de plus justes proportions.
Il convient en conséquence d'allouer à l'appelante la somme de 500 euros au titre du préjudice d'agrément.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Mme [O] réclame une somme de 2.000 euros en réparation de ce préjudice.
Il convient de retenir un préjudice esthétique temporaire résultant de l'altération de l'apparence physique de Mme [O] qui a présenté d'importantes lésions superficielles faciales qui sont révélées par les photographies jointes aux débats et qui ont été constatées par les médecins.
La cour estime dans l'espèce que ce poste de préjudice doit être évalué à une somme de 1000 euros.
Sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées intègrent les souffrances psychologiques et les troubles associés au même titre que les souffrances physiologiques subies par la victime durant la maladie traumatique c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de la consolidation.
Mme [O] justifie sa demande par l'état de stress occasionné par cette agression alors qu'elle était dans un état de fragilité avéré justifiant d'ailleurs son hospitalisation en établissement de soins.
Les séquelles psychologiques ont été constatées par le docteur [V] qui atteste avoir vue la patiente le 29 juin 2017 et avoir constaté son état de choc émotionnel se traduisant par un état de panique, des tremblements, ainsi que des pleurs. L'incidence de cette agression est d'autant plus importante que Mme [O] présentait une fragilité certaine comme en atteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui lui a reconnu un taux d'incapacité entre 50% et 79%.
La cour estime dans l'espèce que Mme [O] se verra allouer la somme de 1000 euros en réparation des souffrances endurées subies.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Sur le préjudice esthétique
Il est justifié par Mme [O] de la présence de séquelles esthétiques définitives en lien avec cette agression qui ont été constatées par le Docteur [E] le 2 avril 2018 qui relève en effet la présence de lésions dépigmentées post-traumatique sur la joue gauche ce qui est également confirmée par les photographies versées aux débats.
Au vu de cette analyse, il convient de faire droit à la demande présentée par l'appelante et de lui allouer la somme de 3.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent:
Mme [O] revendique l'existence d'un stress post traumatique et d'angoisses liées à cette agression pour justifier la demande d'indemnisation présentée à hauteur de 1500 euros considérant en effet subir un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Elle ne produit cependant aucune pièce permettant de vérifier l'effectivité du stress post-traumatique.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
4/ Sur les frais accessoires :
Il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [N], qui succombe, sera condamnée au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que les violences volontaires commises le 29 juin 2017 par Mme [A] [N] à l'encontre de Mme [Y] [O] constituent une faute en lien de causalité direct avec les préjudices subis et sont de nature à voir retenir son entière responsabilité,
Condamne Mme [A] [N] à indemniser Mme [Y] [O] des conséquences dommageables de l'agression du 29 juin 2017 et à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices corporels extra-patrimoniaux :
1.000 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Déboute Mme [Y] [O] du surplus de ses demandes,
Juge opposable à la CPAM le jugement à intervenir,
Condamne Mme [A] [N] à payer à Maître Adeline Balestie la somme de 1500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991,
Condamne Mme [A] [N] aux entiers dépens de la présente procédure.
Le greffier, La présidente,